Par le biais de la décision n°. 170AM/2024 Décision de la Tribunal uninominal de première instance de Syros, dans un dossier traité avec succès par notre cabinet, confirmé l'objection de l'article 973 du Code civil contre une déclaration de vente aux enchères accélérée à l'encontre de notre client et a annulé la vente aux enchères.
La Cour a déclaré que il y a un contournement de l'article 966 para. 2 du CCP (tel que modifié par la loi 4842/2021), qui stipule que la deuxième enchère est répétée avec le même prix de la première enchère (dans ce cas, c'est-à-dire 320.000,00 €, comme déterminé/corrigé par la décision susmentionnée du Tribunal judiciaire unique de première instance de Syros n° 30/AM/2023, publiée et affichée sur le site Web des publications d'enchères du Bulletin des publications judiciaires de l'Institution nationale de sécurité sociale électronique). Ce contournement, allégué à juste titre dans l'opposition au titre de l'article 973, paragraphe 3, sous a), de la Constitution grecque, n'est pas justifié. 6 du code de procédure civile (voir l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes, précité). Nikas, Law of Enforced Execution, vol. 2, 3ème éd., 2024, para. 48, p. 462, no 57), elle est susceptible de causer un préjudice procédural important à l'opposant, tel qu'exposé dans l'opposition.[…]”
Voici l'arrêt du Tribunal de première instance de Syros n° 170AM/2024
170AM/2024
LE TRIBUNAL UNIQUE DE PREMIÈRE INSTANCE DE SYRUS
(Mesures d'assurance)
ASSEMBLÉ par le juge Sotiris Malikenzo, juge-avocat général, qui a été nommé par le président du tribunal de district de Syros.
RÉUNION en audience publique le 26 juin 2024, sans intervention d'un greffier, pour connaître de l'affaire entre :
DE LA PERSONNE QUI S'EST ARRÊTÉE : ........................de .........................., un résident d'Azolimnos, Syros, dont le numéro d'identification personnel est ...................................., qui a comparu au nom de son avocat, .....................................(AM/DSS .......), qui a présenté une note.
LA SUSPENSION DU DÉFENDEUR : Une société à responsabilité limitée dénommée <>, établie à ............................. (............................, no....... et ................), avec le numéro d'immatriculation ..................................., représentée légalement, agissant en l'espèce en tant que bénéficiaire non partie et partie non obligée et en tant qu'administrateur des créances de la société dénommée <>, établie à Dublin, Irlande (...................no. ...., ............... floor, IFSC, Dublin.......), qui est devenue le successeur spécial de la société bancaire par actions connue sous le nom de <>, établie à Athènes (rue ........................ no. ......), avec le numéro de TVA ........................... et légalement représentée, qui n'a pas comparu.
L'opposant demande que son opposition datée du 19.6.2024, déposée au greffe de cette Cour, avec le numéro de rapport de dépôt ..../21.6.2024, soit admise et fixée pour être entendue à la date d'audience indiquée au début de ce document.
Au cours de la discussion de l'affaire, les avocats des parties ont développé leurs arguments.
APRÈS ÉTUDE DU LITIGE
PENSÉE SELON LA LOI
Selon le procès-verbal de signification de l'huissier de justice du district de l'Attique, établi au tribunal de première instance d'Athènes, ....../21-06-2024, ........................................ (que la partie adverse invoque et soumet légalement), une copie certifiée conforme de l'opposition contestée, avec - en dessous - l'acte de désignation de la juridiction pour la date mentionnée au début du présent arrêt, ainsi qu'une citation à comparaître à l'audience susmentionnée, a été signifiée à la partie défenderesse, sous la garde de la partie adverse, conformément aux formalités légales [articles 122, paragraphe 1, sous a) et b), c) et d), du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, conformément aux exigences légales [articles 122, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes]. En outre, le Tribunal de première instance de Syros a adopté des dispositions législatives (articles 686, paragraphe 2, du code de procédure civile, "c", 129 et 139 du code de procédure civile) et a respecté le délai légal, c'est-à-dire le délai (en l'occurrence 24 heures) que le juge du tribunal de première instance à juge unique de Syros a déterminé comme devant s'écouler entre la signification de l'assignation et l'audience (article 686, paragraphe 2, du code de procédure civile). Or, lors de l'audience de l'affaire en question, le défendeur ne s'est pas présenté devant le tribunal, bien qu'il ait été dûment convoqué, et doit donc être entendu par défaut. L'audience doit toutefois se dérouler comme si toutes les parties étaient présentes (article 686, paragraphe 7, du CCP, tel qu'ajouté par les articles 45 et 120 de la loi n° 4842/2021).
Selon les dispositions de l'article 966 du CCP, tel que remplacé par l'article 67 de la loi no. 4842/13.10.2021 : <>. En outre, en vertu de l'article 176 de la loi. 4855/12.11.2021 (Journal officiel A' 215/12.11.2021), a remplacé le point g de l'al. 6 de l'article 116 de la loi n° 176.2021, n° 176.2021, n° 176.2021, n° 176.2021, n°. 4842/13.10.2021, qui prévoit désormais que (g.) <>. La loi n°. 4842/2021 s'applique à partir du 1.1.2022 (article 120 de la même loi). La manière d'initier la procédure de reprise des enchères et le point de départ du délai de quarante jours n'a pas été spécifiquement définie, et ne l'est pas non plus, dans l'article 966 du CCP. Cependant, même dans ce cas, l'initiation de la procédure de reprise des enchères est, par analogie avec l'application de l'article 973 (1-3) du CCP, à l'initiative du créancier exécutant (cf. MPZakynth 84/2021, MPHalk 24/2022, TNP NOMOS, voir également Kiouptsidou-Stratoudaki, Les modifications récentes les plus importantes de la partie générale de la loi sur l'exécution forcée et les fonds pour le règlement des créances pécuniaires par la saisie de biens meubles et immeubles, Elldni 1, 2022, p. 48 et Vezirtzi, La vente forcée électronique sous le CCP, 2023, p. 131, no. 202), qui soumet au notaire une déclaration pertinente, rédigée par le notaire, et à partir de cette déclaration, les dispositions de l'article 966 par. 1, 2, 2A et 2B du Code civil quant à la date de la nouvelle vente aux enchères, et l'affichage par le commissaire-priseur doit être fait dans le délai également modifié par la loi n° 4842/2021, le délai de cinq jours pour l'affichage de la nouvelle vente aux enchères étant de cinq jours. 4842/2021, le délai de cinq jours prévu à l'article 973, paragraphe 3, point a), de la loi sur les ventes aux enchères. Le délai de cinq jours de l'article 973 (3) (a) de la loi sur les ventes aux enchères est de 1 du code civil, tandis qu'un nouvel extrait du rapport de saisie n'est pas requis. Cette position sur la manière d'initier la procédure de reprise des enchères est basée sur les dispositions des articles 106 et 927 du CCP, selon lesquelles l'exécution est effectuée par la personne qui a le droit de procéder à l'exécution et qui donne l'ordre correspondant aux organes d'exécution, c'est-à-dire que cette disposition établit une règle fondamentale du système procédural, selon laquelle la procédure d'exécution n'est engagée qu'à la demande du créancier contre lequel l'exécution est demandée et ne progresse d'une étape à l'autre qu'après les actions du créancier contre lequel l'exécution est demandée (voir l'affaire C-427/99, point 1.1.1. Efath 2700/2021 TNP NOMOS MPTHESS 4214/2023 TNP NOMOS). Compte tenu de la combinaison de l'article 170AM/2024 du jugement du tribunal de première instance de Syros (mesures d'assurance) et de l'article 159 du code civil, il s'ensuit que la violation des dispositions procédurales susmentionnées n'entraîne la nullité que si, selon le juge, elle a causé à la personne contre laquelle l'exécution est demandée un préjudice qui ne peut être réparé que par une déclaration de nullité, puisque la loi n'exige pas expressément le respect de ces dispositions à peine de nullité. La déclaration de nullité présuppose l'invocation par le défendeur du vice de procédure, mais aussi du préjudice (voir M.P.T. 4214/2023 TNP NOMOS). En tout état de cause, tout contournement de l'article 966 du CPC et toute déclaration irrégulière du créancier, entraînent l'application de l'article 973 para. 6 du CCP, et éventuellement l'opposition de l'article 933 du CCP (dans le cas d'une vente aux enchères) peut également être exercée, exercée dans le délai de l'article 934 I (b). du CCP (voir article 9(1)(b)(i) du Code de procédure civile) (voir article 9(1)(ii)(i) du Code de procédure civile). Nikas, Law of Enforced Execution, vol. 2, 3e éd. 48, p. 462, no. 57 et Kiouptsidou-Stratoudaki, The most important recent amendments to the General Part of the Law of Enforced Execution and the funds for the satisfaction of monetary claims through the seizure of movable and immovable property, EllDni 1, 2022, p. 50).
Dans le présent pourvoi, tel que le Tribunal en considère la teneur, le requérant fait valoir que, par la décision attaquée, la Commission n'a pas tenu compte du fait que, par la décision no ......../28.05.2024, qui a été publiée sur la page des publications d'enchères du Bulletin des publications judiciaires et qui lui a été signifiée le 31.05.2024, la vente aux enchères des biens saisis (en vertu de l'avis de vente aux enchères no. .....................'/09.03.2023 rapport de l'huissier de la Cour d'appel d'Égée, ........), décrite en détail dans la requête, située au lieu <> du département municipal de Manna de la municipalité de Syros-Ermoupolis, après son annulation à la date fixée du 25.10.2023, en raison du manque d'enchérisseurs. Que le montant de 290.000,00 € a été initialement fixé comme premier prix de l'offre. Que cependant, avant l'annulation susmentionnée de la vente aux enchères, il avait introduit contre le procès-verbal de saisie susmentionné et l'extrait de celui-ci, l'objection "corrective" de l'article 954 paragraphe 4 du Code civil, déposée sous le numéro ...../2023, sur laquelle la décision no. ....../AM/16.10.2023 du Tribunal de Première Instance de Syros, en vertu de laquelle l'opposition susmentionnée a été partiellement acceptée et la correction de la première mise à prix susmentionnée au montant de € 320.000,00 a été ordonnée. Que la vente aux enchères susmentionnée, fixée au 25.10.2023, a été annulée faute d'enchérisseurs et qu'avec la déclaration contestée d'accélération-continuation de la vente aux enchères, elle est à nouveau accélérée pour le 04.07.2024, mais illégalement avec le montant susmentionné de € 290.000,00 comme premier prix d'enchère et non le montant de € 320.000,00, comme fixé par la décision susmentionnée de ce tribunal. Pour cette raison et sur la base de ce contexte, tel qu'exposé plus en détail dans l'acte d'appel, il demande, en invoquant un préjudice procédural, que la décision susmentionnée no. ........./28.05.2024 du notaire public de Syros, .................., ainsi que l'extrait affiché et la condamnation de la partie défenderesse aux dépens.
Avec ce contenu et ces demandes, la présente objection, portant le numéro du procès-verbal de dépôt de la requête 515/21.06.2024, est dûment portée devant ce Tribunal, en tant que compétent en la matière et localement (voir articles 973(3), (6) et 933(1), (2)), dans le cadre de la procédure de référé (686 et s. du CPC). du code de procédure civile, doit faire l'objet d'un examen plus approfondi quant au bien-fondé juridique et matériel de ses motifs.
Avec le seul motif de la présente opposition, l'opposant déclare que l'événement d'accélération opposant (conformément à l'article 966, paragraphe 2, du code de procédure civile), redéfinit le premier prix d'offre de son bien à vendre aux enchères comme 290 000,00 €, en violation apparente de la décision du juge unique de Syros du tribunal de première instance (30/AM/2023), qui avait corrigé le premier prix d'offre à 320 000,00 €. Qu'il existe un préjudice procédural résultant de la violation de la décision susmentionnée, étant donné que son bien peut être adjugé à un prix réduit de 30 000,00 € par rapport au prix reconnu par le tribunal susmentionné. Ce moyen est certain et légitime, basé sur les dispositions des articles 159 para. 3, 954 par. 4, 966 para. 2 et 973 para. II ci-dessus et doit donc être examiné plus avant et en substance.
De l'ensemble des documents dûment produits et invoqués par l'opposante, on présume les faits suivants : En vertu de la décision n°. .........../28.05.2024 du notaire public de Syros, ............, (conformément à l'article 966 par. 2 du Code civil, dans laquelle la défenderesse déclare qu'elle souhaite poursuivre les enchères), qui a été publiée sur le site web des publications d'enchères du Bulletin des publications judiciaires et signifiée à la partie adverse le 31.05.2024, les enchères sur les biens saisis (conformément à l'avis de vente aux enchères no. .........'/09.03.2023 rapport de l'huissier de la Cour d'appel de la mer Égée, ...............), décrits en détail dans la requête, situés au lieu <> du département municipal de Manna de la municipalité de Syros-Ermoupolis, après son annulation à la date fixée du 25.10.2023, en raison de l'absence d'enchérisseurs. Le montant de 290.000,00 € avait été initialement fixé comme premier prix de l'offre. Cependant, l'opposant, avant l'annulation susmentionnée de la vente aux enchères, avait introduit contre le procès-verbal de saisie susmentionné et son extrait, l'objection "corrective" de l'article 954 paragraphe 4 du Code civil, déposée sous le numéro ........../2023, sur laquelle la décision no. ........./AM/16.10.2023 du Tribunal de première instance de Syros, en vertu de laquelle l'opposition susmentionnée a été partiellement acceptée et la correction du premier prix d'offre susmentionné au montant de € 320.000,00 a été ordonnée. La décision susmentionnée a été publiée et affichée sur le site Web des publications d'enchères du Bulletin des publications judiciaires du secteur de l'assurance juridique du Fonds unifié pour les travailleurs indépendants le même jour (16.10.2023, dans le délai de l'article 954, paragraphe 4, dernier alinéa du dernier paragraphe de l'article 954 du Code civil) avec un code de décision judiciaire unique : ........... Cependant, la vente aux enchères susmentionnée, prévue pour le 25.10.2023, a été annulée en raison du manque d'enchérisseurs. En outre, avec la déclaration contestée d'accélération-continuation de la vente aux enchères, la vente aux enchères susmentionnée est à nouveau accélérée pour le 04.07.2024, mais avec un premier prix d'enchère de € 290.000.00 et non € 320.000.00, comme fixé par la décision susmentionnée de cette Cour. Dans ce cas, il y a un contournement de l'article 966 para. 2 du CCP (tel que modifié par la loi 4842/2021), qui stipule que la deuxième enchère est répétée avec le même prix de la première enchère (dans ce cas, le prix de 320.000,00 €, tel que déterminé/corrigé par la décision susmentionnée du Tribunal judiciaire unique de première instance de Syros n° 30/AM/2023, publiée et affichée sur le site Web des publications d'enchères du Bulletin des publications judiciaires de l'Institution nationale de sécurité sociale électronique). Ce contournement, allégué à juste titre dans l'opposition au titre de l'article 973, paragraphe 3, sous a), de la Constitution grecque, n'est pas justifié. 6 du code de procédure civile (voir l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes, précité). Nikas, Law of Enforced Execution, vol. 2, 3e éd., 2024, par. 48, p. 462, n°57), elle est susceptible de causer un préjudice procédural important à la partie adverse, tel qu'exposé dans l'opposition, car il existe un risque que son bien immobilier soit vendu aux enchères à un prix inférieur de 30.000,00 € (320.000,00 €-290.000,00 €) à la première mise à prix fixée par ce Tribunal dans sa décision précitée. Par conséquent, le présent moyen doit être accueilli comme étant fondé.
Au vu de ce qui précède, le seul motif d'opposition étant retenu, il y a lieu d'annuler la décision no. .........../28.05.2024 déclaration d'accélération-continuation de la vente aux enchères du notaire de Syros, ................................., après l'extrait affiché de celle-ci, et d'imposer les frais de la partie adverse contre la partie défenderesse, en raison de sa défaite (176, 191 paragraphe 2 du code civil), selon les détails énoncés dans le dispositif.
POUR CES RAISONS
IL JUGE en l'absence du défendeur.
ACCEPTÉ l'opposition.
ANNULE Vu la décision de la Commission no .............../28.05.2024 déclaration d'accélération-continuation de la vente aux enchères du notaire de Syros, ..................., après l'affichage de son extrait.
CONDAMNATION condamner la partie défenderesse aux dépens, qu'elle fixe à trois cent cinquante euros (350,00).
JUGÉa été prononcé et publié au cours d'une audience publique extraordinaire tenue dans sa salle d'audience à Syros, hors la présence des parties et de leurs avocats, le 26.06.2024, et avec l'assistance, pour la publication, du greffier 26-06-2024.
LE JUGE LE SECRÉTAIRE
Thomas Kalokiris
Avocat MDE