Ce qui suit est la décision du tribunal de première instance de Naoussa datée du 10 janvier 2020 et n° 11/2020, sur une autre affaire traitée avec succès par notre bureau, qui a fixé zéro paiement au demandeur et a exempté tous ses autres biens immobiliers et meubles de la vente.
Concrètement, il a fixé à zéro les paiements sur des dettes de 165 669,97 euros, jugeant que la relation entre sa liquidité et ses dettes est négative dans le sens où, après avoir déduit le montant nécessaire pour couvrir ses besoins mensuels, sa liquidité restante ne lui permet pas de faire face à ses dettes.
Le total de la « décote » s’élève donc à 165 669,97 euros, couvrant 100% de dettes !
Ce qui suit est un extrait de la décision (modifié pour supprimer les noms des parties)
DÉCISION NUMÉRO : 11/2020
LA COUR DE PAIX DE NAOUSSA
ELLE A ÉTÉ ÉTABLI par la juge de paix Cornelia Hatzipanayiotou, nommée par acte du directeur du tribunal de première instance de Veria, avec la collaboration de la secrétaire Rodoula Tsiousi.
SAID a comparu publiquement dans sa salle d'audience à Naoussa le 11 avril 2019, pour juger l'affaire suivante entre :
Requérant : ……, qui a comparu devant le tribunal avec son avocat Thomas Kalokiris (N° d'enregistrement 11982, Conseil municipal de Thessalonique).
Français Défendeurs de la demande : 1. La société bancaire dénommée « National Bank of Greece S.A. », ayant son siège social à Athènes, Aiolou no. 86 et légalement représentée, qui n'a pas comparu devant le tribunal et n'a été représentée par personne. 2. La société bancaire dénommée « Piraeus Bank S.A. », ayant son siège social à Athènes, Amerikis no. 4 et légalement représentée, qui a été représentée devant le tribunal par son avocat ……….. 3. L'Autorité indépendante des recettes publiques (A.A.D.E.), légalement représentée par le chef du bureau des impôts de Veria, qui a été représentée par une déclaration du chef du bureau des impôts de Veria Dimitra Stamou conformément à l'article 20 par. 6 de la loi. 3086/2002. 4…….. qui n'a pas comparu devant le tribunal et n'a été représenté par personne. 5……….. qui n'a pas comparu devant le tribunal et n'a été représenté par personne. 6……..qui n’a pas comparu devant le tribunal et n’a été représenté par personne.
OBJET DE L'AFFAIRE : La demande datée du 3-12-2018 et avec le numéro de cat. 145/5-12-2018 de règlement judiciaire et d'exonération de dettes en vertu de la loi 3869/2010, de juridiction volontaire, pour la discussion de laquelle l'audience mentionnée au début a été fixée.
ÉTUDIEZ LE CAS ET RÉFLÉCHISSEZ À LA LOI
[….] Avec la présente demande, telle qu'elle a été complétée de manière recevable (224, 236, 741, 745 et 751 du Code de procédure civile), avec une déclaration orale de l'avocat du requérant, qui a été consignée au procès-verbal du même numéro que celui-ci, mais aussi avec ses propositions, qui ont été légalement déposées, le requérant, invoquant l'absence de capacité de faillite, l'incapacité permanente de payer ses dettes financières en souffrance envers ses créanciers, mentionnées dans la demande, et exposant sa situation familiale et financière, demande que le plan de règlement de ses dettes inclus dans la demande soit ratifié ou modifié conformément aux dispositions de l'art. 7 de la loi 3869/10 et, subsidiairement, que le règlement de ses dettes soit ordonné, dans le but de le libérer partiellement de celles-ci et de les exclure de la vente. autres actifs. Français La demande est dûment portée devant ce tribunal pour discussion, dans la procédure de juridiction volontaire (article 3 de la loi 3869/2010) et pour sa recevabilité a) la procédure prévue à l'article 5 de la loi 3869/2010 a été observée et en particulier le demandeur a notifié dans les quinze jours du dépôt de la demande une copie de la demande avec un acte de désignation du tribunal et une assignation pour celle-ci à ses créanciers défendeurs et à ses codébiteurs et garants ……. (voir les rapports de service portant les numéros 11062Β/17-12-2018, 11069Β/17-12-2018, 11070Β/17-12-2018, 11075Β/17- 12-2018, 11072Β/17-12-2018 et 11074Β/17-12-2018 de l'huissier de la Cour d'appel de Thessalonique ayant son siège au Tribunal de première instance de Veria Antonios Kazas et le rapport de service portant le numéro 9919Β/13-12-2018 de l'huissier de la Cour d'appel d'Athènes ayant son siège au Tribunal de première instance d'Athènes Giannoula Louka Vienna, b) aucune autre demande du demandeur pour le règlement de ses dettes n'est pendante devant ce Tribunal ou un autre Tribunal de justice de paix du pays, ni n'a fait l'objet d'une décision Une ordonnance de règlement avec remise de dettes a été émise, comme l'a établi un contrôle d'office conformément à l'article 13, paragraphe 2, de la loi susmentionnée et le certificat n° 1397/16-7-2019 de la Cour de justice d'Athènes. En outre, les déclarations solennelles du demandeur datées du 3-12-2018 concernant l'exactitude et l'exhaustivité des déclarations de son patrimoine et de ses revenus, de ses créanciers et de ses créances en capital, intérêts et frais, ainsi que concernant le non-transfert de droits réels sur ses biens immobiliers au cours des trois dernières années, qu'il n'a pas la capacité de faire faillite et consent à la levée du secret bancaire pour les motifs prévus par la loi, ainsi que les autres documents spécifiés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 4 de la loi 3869/2010. Après réception et enregistrement de la requête par le greffe de la Cour, et après constatation de l'absence de vices de forme, un dossier a été ouvert pour la conservation des documents et l'audience mentionnée au début de celle-ci a été fixée, ainsi qu'une audience pour la discussion de la ratification de l'accord préalable au procès, qui a échoué, tandis que l'ordonnance provisoire datée du 7 mars 2019 et numérotée 17/2019 a été accordée. De plus, la requête est réglée, le requérant y incluant les éléments de l'article 4, paragraphe 1, de la loi n° 3869/2010 ainsi que les conditions de l'article 10. 1 de la loi 3869/2010 et est légale, sur la base des dispositions des articles 1, 4, 5, 8, 9 et 11 de la loi 3869/2010, telle que modifiée par les articles du ministère des Finances et du Développement économique, l'article 4 de l'article 2 de la loi 4336/2015 (Journal officiel A 94/14.8.2015), qui couvre, conformément au paragraphe 5 de l'article 2 du ministère des Finances et du Développement économique, l'article 4 de l'article 2 de la loi 4336/2015 (Journal officiel A 94/14.8.2015), les demandes présentées après son entrée en vigueur, et par l'article 14 de la loi 4346/2015, qui a modifié les conditions d'exonération de la vente de la résidence principale des débiteurs, pour la période du 1-1-2016 au 31-12-2018 et Loi 4549/18 (Journal officiel A'105/14-6-2018).
[….] Etant donné qu’aucun accord judiciaire n’a été conclu entre le demandeur et ses créanciers, à la date de validation spécifiée, sa validité matérielle doit être examinée plus avant après le paiement des frais juridiques.
[…] Le deuxième créancier défendeur, « Piraeus Bank S.A. », par une déclaration de son avocat, faite lors de l'audience, a été consignée dans le procès-verbal de cette audience portant le même numéro et a été spécialisé dans ses propositions écrites soumises lors de l'audience. L'État grec, avec la déclaration numérotée prot. 15239/2019 conformément à l'article 20 par. 6 de la loi 3086/2002, a rejeté la demande et a demandé son rejet. En outre, « Piraeus Bank S.A. » a affirmé que le demandeur s'est frauduleusement retrouvé dans l'incapacité permanente de payer ses dettes financières en souffrance, car il savait lorsqu'il a contracté les obligations de prêt qu'il ne serait pas en mesure de les honorer. Cette réclamation constitue une objection légitime et sera examinée au fond ci-dessous. Il a également avancé l'argument selon lequel le requérant exerce abusivement son droit d'être soumis à la réglementation de la loi n° 3869/2010, puisqu'il possède trois véhicules et continue de cultiver un champ malgré de faibles revenus, tout en ayant contracté des emprunts importants auprès de ses créanciers. Cependant, ces allégations, même fondées, ne constituent pas une prétention au sens de l'article 281 du Code civil ; l'objection est donc rejetée, car le choix du requérant d'être soumis à la réglementation constitue son droit dans un État de droit moderne qui exige sa libération économique et sociale afin de s'intégrer à l'activité sociale et économique dans l'intérêt général (Règlement du droit crétois athée sur les dettes des personnes physiques surendettées et autres dispositions - Éd. 2010, Introduction App.) et ce choix à lui seul ne constitue pas un abus. Le plan de règlement est déterminé à la libre discrétion du débiteur et constitue une proposition aux créanciers. Il n'est pas contraignant pour le tribunal, qui l'appréciera librement en fonction des éléments pertinents, des leçons de l'expérience commune, des conditions de vie et des besoins du demandeur. S'il le juge déraisonnable et inacceptable, il interviendra et le façonnera en s'écartant de ce qui a été demandé (voir I. Venieris, Application de la loi 3869/2010 aux personnes physiques surendettées, 2e édition, p. 179). Enfin, la faiblesse ne constitue pas nécessairement un événement extraordinaire, mais d'autres facteurs peuvent également constituer un événement extraordinaire, tels que l'incapacité de l'emprunteur à gérer ses finances, une planification malavisée, des pratiques agressives de promotion du crédit, des contraintes de revenus, des taux d'intérêt élevés. En outre, il a été allégué que le demandeur a violé son devoir de déclaration honnête concernant sa situation financière, car il a omis de mentionner l'allocation qu'il perçoit de l'OGA pour ses enfants mineurs et ne l'a pas non plus mentionnée afin de garantir le contrat de prêt n° 10. 0010-1212-00002605515 (anciennement ATE 153/1999), il a enregistré une hypothèque sur un terrain lui appartenant. Cette réclamation est légale (art. 10 al. 1 de la loi 3869/2010) et sera examinée plus en détail au fond.
[…] De l'audition personnelle du requérant à l'audience de cette Cour, qui est contenue dans le procès-verbal du même numéro que celui-ci, des documents recevables et légalement présentés par les parties, utiles également pour la collecte des preuves judiciaires, des aveux déduits de toutes les allégations des parties et de ce qui est connu de tous, les faits essentiels suivants ont été prouvés : Le requérant, né en l'année ……., est veuf, car en l'année …… son épouse, atteinte d'un cancer, est décédée à l'âge de 36 ans et il est père de quatre enfants mineurs. Ses revenus proviennent d'une activité agricole, qui à ce moment n'est pas rentable, de l'allocation familiale de 840 pour deux mois, et de l'aide de ses parents retraités avec qui il vit dans une propriété appartenant à son père située à ……… Imathia. Français Selon les déclarations d'impôts qu'il a soumises, son revenu familial total déclaré, y compris les montants imposables indépendamment, était de : pour l'exercice 2004 (exercice 2003) 19 663,69 euros pour le requérant et zéro pour son épouse, pour l'exercice 2005 (exercice 2004) 15 730,71 euros pour le requérant et zéro pour son épouse, pour l'exercice 2006 (exercice 2005) 18 476,27 euros pour le requérant et zéro pour son épouse, pour l'exercice 2007 (exercice 2006) 18 375,92 euros pour le requérant et zéro pour son épouse, pour l'exercice 2008 (exercice 2007) 23 321 euros pour le requérant et zéro pour son épouse, pour l'exercice 2009 (exercice 2008) 40 280,36 euros pour le requérant et 3 212,99 euros pour son épouse, au titre de l'exercice 2010 (exercice 2009) 23 217,52 euros pour le requérant et 3 111,48 euros pour son épouse, au titre de l'exercice 2011 (exercice 2010) 23 221,40 euros pour le requérant et 3 192,30 euros pour son épouse, au titre de l'exercice 2012 (exercice 2011) 6 644,53 euros pour le requérant et 3 158,09 euros pour son épouse, au titre de l'exercice 2013 (exercice 2012) 6 430,10 euros pour le requérant et 2 892,75 euros pour son épouse, au titre de l'exercice 2014 (exercice 2013) 5 860,61 euros pour le demandeur et zéro pour son épouse, soit 10 267,02 euros pour l'année fiscale 2015, 4 315,89 euros pour l'année fiscale 2016 et 4 356,48 euros pour l'année fiscale 2017. De plus, en vertu du contrat de vente n° 14458/1999 du notaire de Naoussa Zoi Zachariadou Doldouri, le demandeur est propriétaire du terrain n° … d'une superficie de 17 875 m² situé à ……. dans la zone rurale ……. d'Imathia. De plus, le demandeur possède a) le véhicule immatriculé ……. de marque Seat Cordoba, 1 390 cm³, année 1de 2004, valeur 1 000 euros, b) le fourgon utilitaire immatriculé …….., marque MITSUBISHI, année 1de 2008, d'une valeur d'environ 2 500 euros, qu'il utilise dans le cadre de son travail et c) le camion commercial immatriculé ………, fabriqué par TEOKAR SA, année 1de 1996, que le requérant utilise également pour des travaux agricoles. De plus, il ne possède aucun autre bien meuble ou immeuble. Les frais de subsistance de la famille du requérant, compte tenu des frais de subsistance raisonnables, qui ne sont toutefois donnés qu'à titre indicatif et ne peuvent donner lieu à un acte juridique contraignant pour le tribunal (voir I. Venieris-Th. Katsas, Application de la loi 3869/2010 sur les personnes physiques surendettées, 3e édition, p. 498), s'élèvent à environ 650 euros. Français En outre, dans une période antérieure à l'année à compter du dépôt de la demande légale, le demandeur a assumé les dettes suivantes envers ses créanciers, respectivement, qui, en vertu de la loi, sont considérées comme en souffrance lors de la notification de la demande et sont calculées à leur valeur actuelle au moment de la notification de la demande, à l'exception des prêts garantis par des garanties réelles, dont les intérêts continuent à être au taux d'intérêt de la dette en cours jusqu'au moment de la délivrance de la décision (article 6 par. 3 de la loi 3869/10) : A] à la "Banque Nationale de Grèce S.A." il doit, 1) au titre du contrat de prêt au logement n° 4213899497 le montant de 28 830,10 euros 2) au titre du contrat n° 4239039100 contrat de prêt à la consommation le montant de 17 867,41 euros et c) de la carte de crédit avec le numéro de compte 5278900086377442 le montant de 0,22 euros (voir le certificat de dette du 18-10-2018), et B] à "PIRAEUS BANK SA" doit 1) du contrat de prêt agricole avec le numéro d'identification 10121200002605515 le montant de 20 888,56 euros, 2) du contrat de prêt à la consommation avec le numéro d'identification 10159600002892792 le montant de 19 506,58 euros 3) du contrat de prêt à la consommation avec le numéro d'identification 10224400000006963 le montant de 21 042,22 euros, 4) du contrat de prêt agricole avec le numéro d'identification 10282800000003803, soit un montant de 10 286,73 euros ; 5) du contrat de prêt immobilier portant le numéro d'identification 10121200002672238, soit un montant de 21 987,52 euros ; et 6) du contrat de prêt immobilier portant le numéro d'identification 10121200002672238, soit un montant de 25 260,63 euros (voir l'attestation de dette du 4 octobre 2018). Par conséquent, le montant total des dettes du demandeur s'élève à 165.669,97 euro.
Le demandeur a initialement respecté ses obligations de prêt susmentionnées, car ses revenus professionnels étaient nettement supérieurs, comme le montrent également ses déclarations de revenus. De plus, la maladie et le décès de son épouse ont lourdement pesé sur la situation financière de la famille élargie, tandis que le demandeur assumait seul la responsabilité de l'éducation de ses enfants. Par conséquent, en raison de la crise économique qui a considérablement réduit ses revenus, des problèmes familiaux imprévus évoqués précédemment, de la hausse imprévue du coût de la vie et de l'augmentation des impôts directs et indirects, le remboursement de ses prêts est devenu impossible. De ce fait, le rapport entre ses liquidités et ses dettes est actuellement négatif : après déduction du montant nécessaire pour couvrir ses besoins mensuels, ses liquidités restantes ne lui permettent pas de faire face à ses dettes. Cette situation ne devrait pas s'améliorer, du moins à court terme, car les besoins mensuels de sa famille ne devraient pas être limités, tandis que ses obligations de prêt augmentent constamment en raison du poids des contrats de prêt assortis d'intérêts de retard. Au vu des faits susmentionnés, il est établi que le requérant, qui n'a pas la capacité de déclarer faillite, s'est retrouvé, sans intention de nuire, dans une incapacité permanente de payer ses dettes financières. Le plan d'aménagement de ses dettes proposé par lui n'a pas été accepté par ses créanciers et, par conséquent, le requérant remplit les conditions d'inclusion dans la réglementation de la loi n° 3869/10 et les conditions de règlement de ses dettes par le tribunal, conformément aux articles 8 et suivants de la loi n° 3869/2010, étant donné l'absence de créances litigieuses. Par ailleurs, il est conclu que le requérant ne dispose pas d'actifs permettant de satisfaire les défendeurs à la liquidation. En particulier, compte tenu de l'âge des véhicules du demandeur et de leur utilité pour son travail et ses déplacements, ainsi que de la tendance baissière actuelle du marché des véhicules d'occasion, ils ne sont pas considérés comme appropriés à la vente, car ils ne susciteront pas d'intérêt et ne rapporteront pas un prix significatif pour satisfaire les créanciers, compte tenu des frais de procédure (honoraires du liquidateur, frais de publication, etc.). Par conséquent, il est considéré que l'ordonnance de vente, conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la loi 3869/10, est justifiée. De plus, le terrain susmentionné, qui constitue le patrimoine immobilier du demandeur, est nécessaire à la subsistance de sa famille. De plus, compte tenu de la tendance baissière actuelle du marché immobilier, il est considéré que sa vente, conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la loi 3869/10, ne doit pas être ordonnée. Français Dans le cas présent, en raison des circonstances exceptionnelles auxquelles le requérant est confronté, qui se concentrent à ce stade sur sa situation financière défavorable en raison de la réduction des revenus de son travail et du manque de revenus qui en résulte pour couvrir les besoins de base de sa famille, puisque leurs frais de subsistance dépassent ses revenus, la Cour devrait, dans le cadre de son pouvoir, en application de la disposition de l'art. 8 par. 5 de la loi 3869/10, compte tenu de son incapacité avérée à payer tout montant à l'heure actuelle au titre de ses dettes, fixer des paiements nuls pour une période de trois ans, soit 36 mois [art. 8 par. 2 de la loi 3869/2010, tel que remplacé par le par. 17 de l'article 1 de YPOPAR.A.4 de l'article 2 de la loi 4336/2015 (ΨΕΚ A 94/14-8-2015, qui couvre les demandes présentées après son entrée en vigueur) et la loi 4549/2018] qui débutera le 1er février 2020. La Cour estime toutefois qu'elle devrait également fixer une nouvelle audience pour examiner le cas de la redétermination des mensualités, étant donné que la situation financière du demandeur peut s'améliorer, compte tenu de son âge et de la possibilité d'augmenter ses revenus de son activité agricole ou de trouver un autre emploi. Il est rappelé au requérant que si ses revenus s'améliorent, pendant la période comprise entre la date de l'audience pour l'instruction du dossier de réévaluation des mensualités, les mensualités pourront être ajustées en réformant la décision conformément à l'article 8, paragraphe 4 de la loi 3869/2010, car les débiteurs conformément à l'article 10, paragraphe 1, alinéa a' de la même loi susmentionnée sont tenus de présenter une déclaration véridique pendant la période d'ajustement de leurs dettes.
Par conséquent, la demande doit être partiellement acceptée comme fondée sur le fond et les dettes du demandeur doivent être réglées, à l'égard de ses créanciers inclus dans la transaction, à l'exception de la vente de ses actifs, conformément aux dispositions spécifiques du dispositif. Enfin, aucune provision pour frais de justice ne sera prévue, conformément à l'article 8, paragraphe 6, de la loi 3869/2010.
POUR CES RAISONS
JUGES en l'absence du premier défendeur et des codébiteurs et garants et en l'absence des autres parties
REJETTE tout ce qu’il juge inacceptable.
La demande est partiellement ACCEPTÉE.
RÉGLEMENTE la dette du requérant envers ses créanciers défendeurs, qui est incluse dans l'arrangement prévu à l'art. 8 par. 2 de la loi 3869/2010, pour trois ans, soit pour 36 mois, en spécifiant des paiements mensuels nuls au défendeur, à compter du 1-2-2020.
Une audience est prévue pour l'enquête sur un cas de réévaluation des mensualités, le 19-11-2020 dans la salle d'audience de ce tribunal.
Français EXCLUT de la vente a) le terrain numéroté ……. d'une superficie de 17 875 m² situé à l'emplacement « …… » dans la zone rurale de ……. Imathia b) la voiture SEAT CORDOBA immatriculée ………, c) la camionnette commerciale MITSUBISHI immatriculée ……. et d) la camionnette commerciale immatriculée …….
JUGÉ, décidé et publié à Naoussa le 10-01-2020 en séance extraordinaire et publique en audience de toutes les parties et de leurs avocats.
THOMAS KALOKYRIS
AVOCAT MDE