Un contrat de franchise est un contrat par lequel un entrepreneur indépendant et autonome (franchisé ou "bénéficiaire") rejoint le réseau commercial de son cocontractant (franchiseur ou "donneur") afin de pouvoir vendre des biens (franchise de distribution), fournir des services (franchise de service) ou fabriquer des produits (franchise de production) en utilisant la marque et le savoir-faire du franchiseur, ainsi que son savoir-faire en matière de vente et de publicité.[1].
À titre indicatif, les sociétés opérant dans le cadre du système de franchise de distribution sont Pizza Hut, MacDonald's, Benetton, Germanos, etc., dans le cadre du système de franchise de services, les grandes sociétés hôtelières telles que Hilton, Holiday Inn, etc., dans le cadre du système de franchise de production, Coca-Cola, Seven-Up, etc.[2].
Dans le cadre du contrat de franchise, le donateur fournit au bénéficiaire le "paquet franchise", c'est-à-dire un ensemble de droits de propriété intellectuelle et industrielle, assure l'intégration de ce dernier dans son réseau, lui permet d'utiliser ses marques, le forme et l'assiste, tandis que le bénéficiaire est tenu de se conformer aux suggestions et aux principes du système du donateur et de ne pas lui faire concurrence. En contrepartie, le bénéficiaire verse au donateur une redevance initiale unique pour l'adhésion au réseau ("droit d'entrée"), puis, sur une base périodique, un pourcentage de ses revenus ("redevances").
Le contrat de franchise intègre le bénéficiaire de la franchise dans un système de distribution unique, qui se caractérise par un degré élevé d'uniformité entre les entreprises qui font partie du même système de franchise. Ce contrat est un contrat-cadre de nature mixte, qui règle les principales obligations des parties dans le cadre du principe de la liberté contractuelle (article 361 du CC), qui n'est pas spécifiquement réglementé par la loi et qui contient des éléments de plusieurs contrats, tels que le bail d'un objet rentable (articles 638 et suivants du CC), le contrat de prestation de services indépendants (articles 648 et suivants du CC) et le mandat (articles 713 et suivants du CC). L'exécution des différentes obligations mutuelles prévues dans le contrat de franchise nécessite souvent la conclusion de contrats d'exécution plus spécifiques, tels que la vente du matériel nécessaire à l'exploitation du point de vente, la fourniture des biens contractuels, des matières premières, etc. Tant la nécessité que le contenu plus spécifique des contrats d'exécution susmentionnés ne peuvent être déterminés que sur la base des besoins spécifiques apparaissant dans le contexte de la coopération entre les parties.[3].
Le contrat de franchise contient un certain nombre d'obligations pour le franchiseur, notamment :
a) l'octroi au destinataire du droit d'utiliser et d'exploiter le "paquet" (droits de propriété industrielle, savoir-faire, etc.), dont le contenu est suffisamment spécifié dans la partie principale du contrat-cadre,
(b) l'intégration du destinataire dans le système en lui fournissant l'infrastructure technique et organisationnelle nécessaire et une formation appropriée, qui peut être répétée périodiquement,
(c) la fourniture de matières premières à l'entreprise
d) le soutien continu du bénéficiaire, tout au long de l'exécution du contrat, en matière organisationnelle, technique, financière ou autre, l'exécution de l'obligation de faire la publicité des produits du système et l'entretien des machines et des équipements du magasin du bénéficiaire.
Από την άλλη πλευρά, στα πλαίσια της παραπάνω σύμβασης ο δικαιοδόχος ή λήπτης, ο οποίος πωλεί τα προϊόντα του συστήματος στο δικό του όνομα, για δικό του λογαριασμό και με ίδιο επιχειρηματικό κίνδυνο, έχει συνήθως τις παρακάτω υποχρεώσεις: α) την καταβολή εφάπαξ ποσού (entry fee) για την εκ μέρους του δότη παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης της τεχνογνωσίας και των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, β) την περιοδική καταβολή στον δότη ορισμένου ποσοστού από τις εισπράξεις των πωλήσεων καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης (royalties), γ) την ενεργό προώθηση των πωλήσεων με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της προσωπικής εργασίας και των άλλων μέσων που έχει στη διάθεση του ο λήπτης, δ) τη συνεισφορά του στην κοινή διαφήμιση, ε) τη συμμόρφωση του στις οργανωτικές αρχές του συστήματος και ιδίως τον σεβασμό του στην αρχή της ομοιομορφίας, σύμφωνα με την οποία η σύνθεση, παρασκευή, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και γενικά η εικόνα τόσο του καταστήματος όσο και των προϊόντων του συστήματος είναι ενιαία, ανεξάρτητα από τον τόπο ή την αγορά, στην οποία γίνεται η διάθεση τους, στ) την υποχρέωση του λήπτη να τηρεί το απόρρητο ως προς το εγχειρίδιο λειτουργίας του συστήματος που του παραχωρήθηκε από τον δότη, ζ) την υποχρέωση του λήπτη να μην διαθέτει ανταγωνιστικά προϊόντα καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης και να προμηθεύεται από τον δότη ή από πρόσωπο που θα υποδείξει ο ίδιος τα συμβατικά προϊόντα[4].
Le contrat peut être résilié, s'il a été convenu pour une durée indéterminée, à tout moment par une notification de résiliation. En cas de résiliation, le cessionnaire est tenu de cesser d'utiliser le paquet de franchise qui lui a été accordé par le donateur et est en même temps libéré de l'obligation de lui verser le pourcentage convenu de ses recettes. Enfin, la possibilité d'appliquer par analogie le décret-loi n° 291/1991 sur les agents commerciaux, en ce qui concerne l'indemnisation des clients, à la résiliation du contrat de franchise, sous réserve, bien entendu, que les conditions qui y sont prévues soient remplies.[5].
[1] Evangelos Emm. Perakis/ Nikolaos K. Rokas, Partie générale du droit commercial – Valeurs mobilières, 2013, p. 277 - voir. 2651/2013 Ef. Athènes - Banque d'information juridique (intrasoft international).
[2] Antonia Poulakou - Efthymiatou - Compendium de droit commercial, Ant. N. Sakkula Athènes - Komotini, 2008, p. 65.
[3] Voir. Cf. 2051/2010, Loi sur les banques d'informations juridiques
[4] Demetriou St. Kostakis, Franchise, dimension juridique et commercialePublications Nomiki Bibliothiki, 2002
[5] Evangelos Emm. Perakis/ Nikolaos K. Rokas, Partie générale du droit commercial – Valeurs mobilières, 2013, p. 278.
Thomas Stéph. Été