Le Cour administrative d'appel de Thessalonique avec le no. Décision 196/2023 Dans une affaire traitée avec succès par notre bureau, la Cour d'appel a rejeté l'appel de l'État grec dans une affaire d'imposition d'une amende pour avoir accepté, reçu et enregistré des factures fictives.
La Cour a notamment admis que la charge de la preuve incombe à l'administration fiscale. et n'a pas prouvé, même en principe, la non-réalisation des transactions en cause et le caractère fictif des factures de services et, par conséquent, il n'y a aucune obligation pour les intimés de fournir des contre-preuves concernant la réalisation des transactions, en présentant des accords pertinents et des documents de paiement pour ces factures.
Le texte intégral de la décision est fourni ci-dessous.
Numéro de décision : A196/2023
LE
COUR D'APPEL ADMINISTRATIVE UNICOMPLAIRE DE THESSALONIQUE
SECTION E
(IMPÔTS-DOUANES)
Elle a siégé en audience publique, le 7 décembre 2022, avec le juge …………………………, Chambre d'appel, et le secrétaire ………………………., huissier de justice,
pour juger l'appel, déposé le 4-2-2021 (numéro d'enregistrement du tribunal EF 227/11-2-2021),
l'État grec, représenté légalement, dans cette affaire, par le chef du service financier public (D.O.Y.) de Thessalonique 7, qui n'était pas présent,
contre : 1) ………………………… de ………………………., résidant à Kalamaria Thessaloniki, rue ………………………… n° …….., 2) ………………………….. de ………………………, résidant à Kalamaria Thessaloniki, rue ………………………. n° ………………….., et 3) …………………………… de ……………………, résidant à Kalamaria Thessaloniki, rue …………………………. n° ………………….., en tant qu'associés commandités de la société en nom collectif dissoute portant la dénomination «……………………………………», ayant son siège social à Thessalonique, rue ………………………… n° …………., pour qui avocat Thomas Kalokyris, par déclaration (article 133 al. 2 du Code civil),
et contre la décision finale 7890/2020 du Tribunal administratif de première instance de Thessalonique.
Le tribunal a étudié le dossier et a raisonné conformément à la loi.
1. Étant donné que, compte tenu du recours en cause, pour lequel le paiement d'une taxe n'est pas légalement requis, l'annulation de la décision finale 7890/2020 du Tribunal administratif de première instance de Thessalonique est recevable. Par cette décision, le recours des intimés, en tant qu'associés commandités de la société en nom collectif dissoute portant la dénomination « … ... 2523/1997, pour l'acceptation, la réception et l'enregistrement de deux factures virtuelles, d'une valeur respective de 3 633,16 et 4 167,28 euros, plus TVA, émises le …………………, égales au double de la valeur de chacune d'elles et d'un montant total de 15 600,88 euros.
2. Parce que l'affaire a été légalement discutée malgré l'absence de l'appelant, puisque celui-ci a été légalement et en temps utile cité à comparaître à l'audience susmentionnée (voir la preuve de signification de la citation correspondante de l'huissier de justice Dimitrios Tsanidis en date du 9.6.2022).
Français 3. Considérant que le Code des livres et des registres (C.B.S. – Décret présidentiel 186/1992, A' 84), tel que modifié et en vigueur à l'époque pertinente, définissait également ce qui suit : Article 2 par. 1 « Toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère … qui exerce une activité sur le territoire grec et vise à obtenir des revenus d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou agricole ou d'une profession libérale ou de toute autre entreprise, …, ci-après dénommée “entrepreneur”, tient, émet, fournit, demande, reçoit, soumet, conserve les livres, registres, déclarations et tout autre moyen pertinent à la tenue des livres et à l'émission des registres définis par le présent Code, selon le cas » … ». Article 12 « 1. Français Pour la vente de marchandises pour compte propre ou pour le compte d'un tiers ou le droit d'importation et la prestation de services par un professionnel à un autre professionnel et les personnes des paragraphes 3 et 4 de l'article 2 du présent Code, pour l'exercice de leur profession ou l'exécution de leur but, selon le cas, ainsi que pour la vente de marchandises ou la prestation de services à l'extérieur du pays, une facture est émise.… 9. La facture doit indiquer la date de son émission, les coordonnées complètes des parties contractantes, les détails de la transaction, ainsi que le ou les numéros de série des bons d'expédition ou de réception quantitative émis pour le mouvement ou la réception des marchandises auxquelles la facture se rapporte… ». Article 18 « 1… 2. Toute inscription dans les livres, concernant une transaction ou un autre acte de la partie responsable, doit être fondée sur les données prévues par les dispositions du présent Code ou sur des documents publics ou d'autres preuves appropriées. Français Plus précisément, pour la preuve de la transaction par le destinataire d'un élément fiscal concernant l'achat de biens ou la réception de services d'une valeur de 15 000 euros ou plus, le paiement partiel ou total doit être effectué via un compte bancaire ou par un chèque à deux lignes. 3… 9. La charge de la preuve de la transaction incombe à la fois à l'émetteur et au destinataire de l'élément, qui sont en droit de confirmer les données nécessaires de la contrepartie à partir de la déclaration de début de travail ou d'autres preuves appropriées, sous réserve des dispositions sur le secret fiscal, que les parties contractantes sont tenues de fournir de part et d'autre, chacune d'elles étant également responsable de l'exactitude des données qu'elle fournit. Français En outre, la loi 2523/1997 « Sanctions administratives et pénales dans la législation fiscale et autres dispositions » (A'179), telle que modifiée et en vigueur à l'époque pertinente, stipulait à l'article 5 (dont les dispositions, conformément à l'article 24, paragraphe 4 de la même loi, s'appliquent également aux affaires pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi, à condition qu'elles prévoient un traitement plus clément) paragraphe 10, paragraphe b que « L'émission de documents fiscaux faux ou fictifs et la réception de documents fictifs, leur falsification, ainsi que l'inscription dans les livres d'achats ou de dépenses qui n'ont pas été effectués et aucun document fiscal n'a été émis, constituent une infraction fiscale spécifique et entraînent une amende égale au double de la valeur de chaque document ou écriture, hors TVA. à condition que celle-ci soit supérieure à huit cent quatre-vingts (880) euros… Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la valeur partiellement fictive, l'amende dans ce cas sera imposée réduite de cinquante pour cent (50%). La même réduction s’applique au destinataire d’un objet fictif dans le cas où le caractère fictif est imputable exclusivement à l’émetteur… ».
4. Car, selon une jurisprudence constante (Conseil d'État 1597/2019, 1405, 3336-40, 3347, 3399/2015, 4570, 4269/2014, 394, 4328/2013), lorsque l'infraction de réception d'une facture ou d'une lettre de voiture fictive est imputée à un commerçant, dans le sens soit que la transaction à laquelle elle se réfère n'a pas eu lieu, soit que la transaction a bel et bien eu lieu, mais pas avec le prétendu émetteur de la facture ou de la lettre de voiture, l'administration fiscale est, en principe, chargée de prouver ladite fictivité. Français À cette fin, il suffit, en principe, de prouver soit que l'émetteur de l'élément fiscal est inexistant à des fins fiscales, c'est-à-dire qu'il n'a pas déclaré le début de son activité ni soumis aucune information à l'autorité fiscale compétente (auquel cas le destinataire est désormais chargé de prouver la véracité de l'opération et sa bonne foi au moment de son exécution), soit que l'émetteur susmentionné est fiscalement existant mais que, compte tenu de ses capacités commerciales, telles qu'elles résultent de l'appréciation globale de son comportement transactionnel et de la nature et du chiffre d'affaires de son activité, il n'aurait pas pu être en mesure d'exécuter la prestation en question (auquel cas le destinataire de l'élément fiscal est chargé de prouver que l'opération à laquelle l'élément fiscal se rapporte a eu lieu).
5. Car, en l'espèce, il ressort des éléments du dossier, notamment du rapport d'audit du 13 septembre 2013 du Bureau des impôts de Thessalonique (P.D. 186/1992), que la société en nom collectif « ………………………………………… », ayant pour objet la production télévisuelle et le traitement d'images, et dont le siège social est situé rue ………………………… n° ………… à Thessalonique, qui tenait des livres de catégorie B, a déposé le 15 novembre 1995 une déclaration de cessation d'activité, conformément à son accord de dissolution sous seing privé du 8 septembre 1995, légalement publié, sans passer par une phase de liquidation. De plus, le rapport d'audit du 11 novembre 2003 du Bureau des impôts de Thessalonique, L. Smyrna Athènes, fondé sur le bulletin d'information 19351/12.12.1998 du S.D.O.E. Français PD Attica, il a été constaté, suite à une inspection effectuée dans l'entreprise individuelle de …………………….. de ……………………, acteur - metteur en scène (rue ……………… n° ……………………, N. Smyrna), qu'il a émis à la société en nom collectif susmentionnée trois factures de services (T.P.Y) et, en particulier, T.P.Y. 4/23.6.1993 (réalisation et montage de spots publicitaires et d'émissions de télévision) et 7/2.10.1993 (montage et organisation de la post-production de spots publicitaires), d'une valeur respective de 1 238 000 et 1 420 000 drachmes, plus TVA, ainsi que T.P.Y. 21/28.8.1995 (production de matériel journalistique), d'une valeur de 1 450 000 drachmes plus TVA, qui ont été considérées comme fictives. Et ce au motif que : a) l'émetteur susmentionné est inconnu au siège présumé de son établissement professionnel (rue……………………….. à Nea Smyrni), tandis que les efforts du Service pour le retrouver ont été vains, b) il n'a jamais déposé de déclarations périodiques et définitives de TVA, c) il n'a jamais déposé de déclarations d'impôt sur le revenu et d) d'après les données conservées (par le Service), il apparaît que la personne susmentionnée a résidé temporairement en Grèce, d'où il a déménagé en 1994, sans déposer de déclaration de cessation de travail et, comme il apparaît, le véritable objet de son emploi était la délivrance d'informations fiscales fictives, dans le but de dissimuler des éléments imposables à leurs destinataires, sans lui-même en être affecté, puisqu'il n'a pas déposé les déclarations fiscales correspondantes. Les factures susmentionnées, enregistrées dans le livre des recettes et des dépenses de la société bénéficiaire susmentionnée <<………………………………..>> dans la colonne des dépenses, et utilisées pour la déduction de la TVA, ont été reçues par les organismes de contrôle avec le procès-verbal de réception du 581/11.6.1996. En définitive, le contrôle a considéré que lesdites factures étaient fictives au regard de la transaction, ce qui a donné lieu à la décision du chef du bureau des impôts du 560/12.12.2003 imposant une amende de K.V.S. 8e de Thessalonique, une amende a été infligée à la société en nom collectif dissoute susmentionnée pour avoir reçu les factures susmentionnées du 23/04/1993 et du 02/10/1993, fixée au double de leur valeur nette, hors TVA, soit des montants respectifs de 1 238 000 et 1 420 000 drachmes, soit un total de 5 316 000 drachmes et déjà 15 600 euros, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi 2523/1997. Un recours des défendeurs, daté du 23 avril 2004, contre cette décision a été accepté par la décision 1419/2012 du Tribunal administratif de première instance de Thessalonique, au motif que, lors de la réception des pièces justificatives susmentionnées du siège de la société, aucun procès-verbal de saisie n'avait été établi, ce qui, conformément à l'article 36, paragraphe 1, de la loi 2523/1997, est illégal. 3, 4 et 5 du Code de procédure pénale, constitue une forme essentielle de la procédure d'imposition de l'amende concernée, tandis que la forme essentielle de l'audience précédente n'a pas non plus été respectée. Conformément à cette décision et à la suite de l'ordonnance d'audit du 80/4.2.2013 portant reprise de la procédure, l'administration fiscale a notifié à chacun des défendeurs, le 21/01/2013, un procès-verbal de saisie des photocopies des factures susmentionnées, figurant au dossier du service, et leur a ensuite notifié la convocation à une audience (27605/2013). Finalement, le rapport d'audit du 13/09/2013 de l'administration fiscale de Thessalonique, désormais compétente, a repris les conclusions du précédent rapport du 12/12/2003 de l'administration fiscale. 8 de Thessalonique et la décision 707/13.9.2013 imposant une amende a été rendue, par laquelle la même amende qui avait été imposée à la société dissoute lui a été réimposée avec l'acte initial d'imposer une amende, pour un montant total de 15 600,88 euros.
6. Parce que les intimés, avec leur recours déposé le 15.10.2013 contre la dernière décision susmentionnée imposant une amende, ont entre autres mis en doute la justesse du jugement de l'administration fiscale concernant le caractère fictif des données fiscales susmentionnées, en faisant valoir que l'éditeur de celles-ci ……………………….. était un directeur, avec lequel la société en nom collectif a collaboré dans le cadre de ses activités de publicité et d'autres matériels télévisuels, et une personne existante, qui a procédé à la révision des livres et des données et, par conséquent, la simple incapacité de le trouver en 2003, dix ans après les transactions susmentionnées, ne peut pas être interprétée comme sa non-existence, et celui-ci a agi de bonne foi lors de la réception des données légales et, enfin, la conclusion de l'administration fiscale selon laquelle l'éditeur susmentionné résidait temporairement en Grèce et s'est enfui à l'étranger. Français Pour prouver leurs prétentions, ils ont présenté, entre autres, les déclarations sous serment 12607 et 12608/5.4.2011 de ………………………………… et ………………………………. devant le notaire de Thessalonique …………………………………………, qui ont été dûment obtenues conformément à l'article 185 al. 2 du Code de procédure civile. Français dans le cadre de leur premier recours susmentionné contre la décision initiale 561/12.12.2003 imposant une amende, par lequel le producteur de télévision et le directeur de la photographie susmentionnés, respectivement, confirment qu'ils ont rencontré et collaboré avec …………………………………, un Grec d'origine qui avait également la nationalité suédoise, et que pendant la période de 1991 à 1997 il résidait en Grèce, travaillant comme réalisateur et directeur de la photographie dans le cadre de l'organisation et de l'exécution de la production pour le tournage de reportages et de spots publicitaires et qu'en fait ils ont collaboré avec la société en nom collectif susmentionnée pendant la période 1993-1995.
7. Considérant que, avec la décision rendue sur le recours susmentionné, le Tribunal administratif de première instance de Thessalonique a statué, entre autres, ce qui suit : Il ressort des éléments du dossier que l'émetteur des informations fiscales contestées ……………………… était une personne ayant un statut fiscal, puisqu'il avait reçu un numéro d'enregistrement fiscal du bureau des impôts compétent, avait procédé à une vérification des livres et des informations et avait un siège social déclaré spécifique au numéro de rue ………………………… …………… à Nea Smyrni. Français En outre, l'administration fiscale ne fournit aucune information concernant son activité commerciale générale et il n'est pas prouvé, à partir de l'évaluation globale de celle-ci et de la nature de son travail - qui, de plus, ne nécessite pas l'embauche de personnel ou l'achat de marchandises ou l'entretien d'un grand local commercial -, qu'il n'était pas en mesure de satisfaire à la disposition ci-dessus, et le simple manquement à ses obligations fiscales et le fait de ne pas le trouver à son siège social susmentionné, cependant à un moment bien postérieur à celui pertinent, à savoir huit et dix ans après l'émission des factures légales, n'implique pas, sans plus tarder, que l'éditeur susmentionné, à l'époque pertinente, n'a pas fourni ses services à la société susmentionnée en tant qu'administrateur. En outre, l'impression de ses données informatiques, selon laquelle la personne susmentionnée résidait temporairement en Grèce, qu'elle a quittée en 1994 sans avoir déposé de déclaration de cessation d'activité, ne figure pas au dossier, alors que les déclarations sous serment susmentionnées et l'émission de la facture du 21/28/1995 susmentionnée, dont il est présumé être l'émetteur, indiquent le contraire. De plus, il ne semble pas que l'émetteur des factures légales n'ait pas exercé l'activité de directeur, pour laquelle il a tenu des livres et des données auprès du bureau des impôts compétent, ou qu'il se soit abstenu, au cours de l'exercice concerné, de l'exercer, alors que des services juridiques faisaient partie de son champ d'activité. Compte tenu de ces éléments, le tribunal a jugé que les transactions juridiques avec la société dissoute susmentionnée, concernant les factures de services des 23/04/1993 et 02/10/1993 susmentionnées, ont eu lieu et, par conséquent, l'amende légale pour réception de factures fictives lui a été infligée illégalement. Ainsi, le recours susmentionné a été accepté et la décision susmentionnée imposant l’amende a été annulée.
8. Considérant que, dans le recours en cause, il est allégué que la décision attaquée n'a pas correctement réparti la charge de la preuve entre les parties et a mal apprécié les éléments de preuve. En particulier, il est allégué que la prétention des requérants-intimés, fondée sur la charge de la preuve qui leur incombe, concernant la réalisation des transactions juridiques avec ………………………………………., n'a pas été prouvée, car ils n'ont fourni aucun élément, au-delà des déclarations sous serment susmentionnées, susceptible d'infirmer le jugement de l'audit quant au caractère fictif des transactions, tels que des accords entre la société susmentionnée et l'émetteur concernant les termes des transactions concernées et les obligations contractuelles des deux parties, ou des acomptes et reçus de paiement pour les factures susmentionnées d'un montant particulièrement élevé, alors que la description des services fournis dans ces factures est vague.
9. Compte tenu de ces faits, la Cour constate ce qui suit : l’émetteur des déclarations fiscales contestées ………………………………….. était une personne ayant un statut fiscal, puisqu’il avait reçu un numéro d’enregistrement fiscal du bureau des impôts compétent, avait procédé à une vérification des livres et registres et avait un siège social spécifique sis rue ………………….. n° ………………. à Nea Smyrni. De plus, il ne semble pas qu’il n’ait pas exercé l’activité de directeur, pour laquelle il a vérifié les livres et registres, ou qu’il se soit abstenu, au cours de l’exercice concerné, de l’exercer, alors que les services fiscaux contestés relèvent de son champ d’activité. Français En outre, aucune information n'est fournie par l'administration fiscale concernant son activité transactionnelle générale et il n'est pas prouvé, à partir de l'évaluation globale de celle-ci et de la nature de son travail - qui, de plus, ne nécessite pas l'embauche de personnel ou l'achat de biens ou l'entretien d'un grand local commercial - qu'il n'était pas en mesure de satisfaire à la disposition ci-dessus, et le simple fait qu'il n'ait pas déposé de déclarations fiscales, ainsi que le fait qu'il ne se soit pas trouvé à son siège social susmentionné, à un moment bien postérieur à celui pertinent, à savoir huit et dix ans après l'émission des factures légales, n'implique pas, sans plus tarder, que l'éditeur susmentionné, à l'époque pertinente, n'a pas fourni ses services à la société susmentionnée en tant qu'administrateur. Par conséquent, l'autorité fiscale, qui porte également la charge pertinente, n'a pas prouvé, même en principe, la non-réalisation des transactions en question et le caractère fictif des factures de services susmentionnées du 23/04/1993 et du 02/07/1993 et, par conséquent, les intimés n'ont aucune obligation de fournir des contre-preuves concernant la réalisation des transactions, en présentant des accords pertinents et des documents de paiement pour ces factures. En conséquence, la société susmentionnée a été illégalement accusée de l'amende légale pour avoir reçu des factures fictives, comme cela a été correctement jugé dans la décision attaquée et, après acceptation de l'appel, la décision susmentionnée imposant une amende a été annulée, les motifs opposés ci-dessus de l'appel jugé étant rejetés comme non fondés.
10. Car, en conséquence de ce qui précède, le présent recours doit être rejeté, mais, compte tenu des circonstances, l'appelant doit être exonéré des frais de justice des défendeurs (article 275, paragraphe 1, cinquième alinéa du Code de procédure civile).
POUR ÇA
Il rejette l'appel.
Elle exonère l'appelant des frais de justice des défendeurs.
Elle a été jugée, décidée et publiée en audience lors d'une réunion publique extraordinaire le 3-2-2023.
Thomas Kalokiris
Avocat MDE