“L'objectif de la loi 3869/2010 est, avant tout, de garantir le règlement du phénomène du surendettement, une nécessité tant pour des raisons d'intérêt public que pour le respect de la personne humaine du débiteur. Par conséquent, le jugement définitif du tribunal compétent doit viser le règlement des dettes de la manière la plus juste et la plus avantageuse pour les deux parties, et non l'extermination (économique et morale) du débiteur surendetté. Le tribunal de première instance de Thessalonique a statué par la décision n° 10789/2021, sur un cas traité avec succès par notre bureau, qui a disculpé en deuxième instance un emprunteur retraité, dont les revenus ont été réduits et a ordonné la décote de ses dettes par 82% avec une exception de la vente de ses actifs.
Plus précisément, le Tribunal a ordonné le remboursement du montant total de 6 000 euros sur 5 ans, soit en mensualités de 100,00 euros, pour des mensualités d'environ 350,00 euros et une dette totale de 35 437,13 euros.
Le total des « haircuts » s'élève donc à 29 437,13 euros, occupant 82% de prêts.
Ce qui suit est un extrait de la décision n° 10789/2021 du tribunal de première instance à juge unique de Thessalonique.
DÉCISION 10789/2021
LE TRIBUNAL UNIQUE DE PREMIÈRE INSTANCE DE THESSALONIQUE
PROCÉDURE DE JURIDICTION VOLONTAIRE
ASSEMBLÉ par la juge Alexandra Papachristou, du Tribunal de première instance, nommée par le président du conseil d'administration de trois membres du Tribunal de première instance de Thessalonique, et la secrétaire Anastasia Tsertsoglou.
RÉUNION publiquement lors de son audience du 8 septembre 2020, pour juger l'affaire entre :
DE L'APPELANT-DEMANDEUR : …………., qui a comparu avec son mandataire Thomas Kalokyri (A.M.D.S.T.H. 11.982), qui a soumis des propositions.
LA DEMANDE DE L'APPELANT : Une société bancaire anonyme portant le nom de …… telle que représentée légalement.
LORS DE LA DISCUSSION DE L'AFFAIRE, qui a été légalement prononcée à son tour par le panel compétent, lors de l'audience mentionnée au début de la présente audience, l'avocat de la partie présente a demandé que ce qui est indiqué dans ses propositions soit accepté.
APRÈS ÉTUDE DU LITIGE
PENSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI
[…] Par sa requête, le requérant, invoquant un manque de capacité de faillite et une incapacité permanente à payer toutes ses dettes financières en souffrance envers la banque créancière, a demandé le règlement de ses dettes, conformément aux dispositions de la loi 3869/2010, conformément au plan de règlement de dettes qu'il a présenté, et, subsidiairement, le règlement de ses dettes en justice, à l'exception de la vente de sa voiture immatriculée ……, fabriquée par ……, type ……….. et la reconnaissance de son exonération du reste des dettes. Sur ce, la Cour de justice susmentionnée a rendu la décision numéro 507/2019, qui a rejeté la requête comme non fondée sur le fond, considérant que le requérant et déjà requérant n'avait pas prouvé qu'il était devenu définitivement et définitivement incapable de payer ses dettes financières en souffrance, n'ayant pas rempli la disposition prévue à l'article 1 de la loi 3869/2010 pour son affiliation à celle-ci. L'appelant conteste la décision susmentionnée dans son recours en appel, pour les motifs qui y sont exposés et relatifs à une application et une interprétation erronées du droit ainsi qu'à une appréciation erronée des preuves. Il demande l'annulation de la décision attaquée afin d'accueillir sa demande. Enfin, il demande que le défendeur soit condamné à payer ses frais de justice.
Français De la réévaluation du témoignage en personne du requérant et déjà appelant à l'audience du Tribunal de première instance, qui est contenu dans le même procès-verbal que le défendeur, et de toutes les preuves présentées au Tribunal de première instance et qui sont représentées devant la présente et, en particulier, de tous les documents que l'appelant-requérant invoque et présente légalement, soit comme preuve indépendante, soit aux fins d'établir des présomptions judiciaires, ainsi que de toutes les preuves qui sont prises en compte dans le cadre du principe de la liberté de preuve et du système d'enquête appliqué dans la présente procédure de juridiction volontaire, en combinaison avec les leçons de l'expérience commune, et des aveux de l'appelant-requérant, mais aussi des nouvelles preuves qui sont présentées et qui sont invoquées pour prouver les nouvelles allégations de fait (article 765 du Code de procédure civile), les faits suivants sont prouvés :
Le requérant, actuellement âgé d'environ 73 ans, est marié à ………. âgée de 62 ans, avec qui il a deux enfants adultes, âgés respectivement de 41 et 38 ans. Le requérant est pensionné de l'Institution d'assurance sociale, percevant 1 221,86 € par mois, et réside avec son épouse susmentionnée dans une propriété appartenant à leur fils susmentionné, située à ….. Il n'y a pas d'autres revenus familiaux, étant donné que son épouse susmentionnée ne travaille pas, mais se consacre exclusivement aux tâches ménagères. De plus, les frais de subsistance du requérant et de son épouse, au-delà de ceux nécessaires à la couverture de leurs besoins essentiels, à savoir l'alimentation, l'habillement, les chaussures, les transports, les frais de fonctionnement du logement, la réparation et l'entretien des appareils électroménagers, les produits de consommation et de soins personnels, les frais de restauration, etc., compte tenu du fait que le couple réside dans la résidence susmentionnée, compte tenu de leur âge, sont particulièrement élevés compte tenu de leur état de santé précaire. Plus précisément, le requérant est suivi régulièrement par un cardiologue spécialisé, ayant déjà présenté des épisodes de douleurs précordiales. Il reçoit donc les médicaments appropriés (scopéridone, Plavix, thiamthon, triméthoprime, imipramine, norfloxacine, Vimpat). Outre les problèmes de santé susmentionnés, le requérant a développé un cancer de la prostate (voir les tickets des 17/12/2019, 26/03/2020 et 30/07/2020 à l'A.N.T. « Theageneion » et la prescription individuelle correspondante du même hôpital). Son épouse, selon l'IOO10, présente un trouble dépressif récurrent et une dysthymie, affections traitées par une psychothérapie de soutien individuelle et des médicaments (Daxid 45 euros, Methodia 150 euros, Noathdio 100 euros). Pour les raisons susmentionnées, lesdites dépenses ne peuvent être inférieures au montant d'environ 1 300,00 euros, compte tenu de l'enquête correspondante sur les budgets familiaux de l'Autorité statistique hellénique.
En outre, il a été prouvé que l'appelant et son épouse ne possèdent aucun bien immobilier. L'appelant a le droit de propriété pleine et entière sur les véhicules privés, immatriculés ……., d'une cylindrée respective de 1 497 000, 1 597 000 et 1 200 000, mis en circulation respectivement en 2005, 2007 et 1980. Ces véhicules sont d'une valeur négligeable compte tenu de leur âge, et sont indispensables à leurs déplacements, tant vers la ville de Thessalonique (s'ils résident hors de celle-ci) qu'à l'intérieur et à l'extérieur de la ville. L'appelant et son épouse ne possèdent aucun autre bien, meuble ou immeuble.
En outre, il a été prouvé qu'à une époque antérieure à l'année suivant le dépôt de la demande en justice auprès du Tribunal de première instance, l'appelant-requérant avait assumé les dettes suivantes envers la banque créancière, qui sont considérées comme en souffrance lors de la notification de la demande et sont calculées à leur valeur actuelle au moment de la demande (voir crétois Règlement des dettes des personnes surendettées p. 99) : 1) le montant de 33 723,92 euros, provenant du nombre ….
contrat de prêt à la consommation, et 2) le montant de 1 713,21 euros, découlant du contrat de prêt à la consommation numéroté….. Les montants ci-dessus s'élèvent à un total de 35 437,13 euros. En outre, il a été démontré que la crise économique indéniable, qui a touché tous les secteurs productifs de l'économie grecque (et dont les symptômes se sont manifestés de manière perceptible par tous dès les premiers mois de 2010), a directement affecté les frais de subsistance du requérant et des membres de sa famille à charge. et, par extension, leur solidité financière, leur solvabilité et leur solvabilité. Les déclarations de revenus et les actes d'imposition administrative des exercices financiers 2011 et suivants font apparaître des différences significatives – des baisses – dans les revenus annuels du requérant et du requérant, qui constituent le seul revenu familial. De plus, le montant nécessaire pour honorer ses obligations de prêt - qui dépassait 350,00 euros - dépassait déjà ce qu'il pouvait payer, compte tenu des besoins de subsistance présumés (au niveau familial) et des revenus mensuels, tels qu'ils étaient extrapolés.
Compte tenu de ce qui précède, le requérant-appelant ne peut honorer ses dettes, faute de revenus suffisants, ce qui entraîne inévitablement son incapacité générale et permanente à régler ses dettes financières impayées. La situation financière actuelle ne devrait pas s'améliorer en raison d'une combinaison de facteurs, notamment son âge, conjuguée à une conjoncture économique défavorable, qui exclut toute possibilité d'augmentation future de ses revenus, compte tenu de leur stabilité. Parallèlement, ses obligations de prêt augmentent constamment, en raison du poids des contrats susmentionnés assortis d'intérêts moratoires. Par conséquent, en l'espèce, le requérant-appelant se trouve dans une incapacité permanente et continue de régler ses dettes impayées envers son créancier, une incapacité qui résulte d'un changement injustifié de sa situation financière. Au vu de ce qui précède, il est considéré que les actifs du requérant-appelant ne suffisent pas à désintéresser ses créanciers, alors que les conditions de son inclusion dans la réglementation de la loi n° 3869/2010, et notamment les dispositions de l'article 8 §2, sont remplies. Conformément à ce qui précède, le tribunal de première instance, qui a rejeté le recours au motif que le requérant n'avait pas prouvé son incapacité permanente et continue à payer ses dettes financières impayées, a commis une erreur dans l'application et l'interprétation du droit ainsi que dans l'appréciation des preuves. Par conséquent, si le recours du requérant est accueilli dans son essence, après acceptation de ses motifs relatifs à ce qui précède, le défendeur devrait disparaître et l'affaire devrait être maintenue devant la Cour.
En particulier, compte tenu des revenus du requérant et, plus généralement, des données financières susmentionnées, il est légitime, conformément aux dispositions de l'article 8 §§1 et 2 de la loi 3869/2010, de soumettre ses dettes légales à une réglementation, avec la définition de mensualités – compte tenu du montant de ses dettes – de 100,00 euros, la Cour considérant que ce montant peut être payé mensuellement, sans mettre en péril ses moyens de subsistance (et ceux du membre de sa famille protégé, à savoir son épouse), payables dans les dix premiers jours de chaque mois, à compter du mois suivant la notification de la décision par le créancier et pour une période de soixante (60) mois. La Cour a rendu cet arrêt en tenant compte des revenus (uniques) susmentionnés du requérant et en les mettant en balance avec ses besoins vitaux et, en général, ses besoins familiaux. En particulier, les exigences particulièrement élevées en matière de soins dont lui et sa femme ont besoin sont prises en compte, et ce d'un point de vue financier, étant donné que les maladies dont souffrent tous deux, selon les leçons de l'expérience commune, ne sont pas susceptibles d'amélioration, mais sont traitées de manière conservatrice avec des visites et des séances fréquentes chez des médecins spécialistes et l'adhésion fidèle à la médication appropriée, mais aussi en combinaison avec la crise économique générale, dans le contexte de laquelle les montants des salaires et des pensions à verser diminuent, sans perspective d'augmentation. Le montant total dû par le requérant s'élève à 35 437,13 euros. L'analyse ci-dessus montre qu'avec le versement de 100,00 euros par mois au créancier, répartis proportionnellement entre ses créances, le requérant paiera la somme de (60 x 100,00 € =) 6 000,00 euros, soit un solde restant de (35 437,13 - 6 000,00 =) 29 437,13 euros. Il convient de noter que, conformément à l'ordonnance provisoire rendue en faveur du requérant le 21 juillet 2017, le versement d'un montant de 56,00 euros par mois, réparti proportionnellement entre les créances de son créancier et déjà contestée, a été ordonné, pour la période allant d'août 2017 jusqu'à l'examen de la demande, dont le requérant a respecté le contenu. Français Par conséquent, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi 3869/2010, ces paiements doivent être inclus dans ceux du plan définitif (60 mois - 7 mois que les paiements intermédiaires ont duré - 53 mois). Conformément aux dispositions de l'article 9 §4 de la loi 3869/2010, le demandeur est tenu de payer le montant de la différence dans un délai d'un an à compter de la fin des paiements du plan de l'article 8 §2 de la loi 3869/2010, étant donné que le montant mensuel des paiements temporaires est inférieur à celui du plan temporaire. Français Le montant de la différence s'élève à (7 mois X 100,00 € - 7 mois X 56,00 € = 700,00 € - 392,00 € =) 308,00 €, qui sera payé après 53 mois et dans un délai d'un an, avec intérêts à compter du début de l'année, au taux d'intérêt des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne, majoré de 2,50 points de pourcentage. Conformément à la disposition de l'article 11 §1 de la loi 3869/2010, l'exonération interviendra après les paiements (supplémentaires) susmentionnés. La réglementation susmentionnée de l'article 8 §2 de la loi 3869/2010, ne considère pas approprié par cette Cour de la combiner avec la possibilité prévue par la disposition de la même loi de vendre les actifs liquides du demandeur, à savoir les voitures particulières susmentionnées, étant donné qu'elle ne le considère pas nécessaire à la satisfaction du créancier, compte tenu de leur valeur négligeable en raison de leur âge. Par ailleurs, il convient de noter que l'existence d'actifs liquides n'implique pas automatiquement l'obligation pour le tribunal d'en ordonner la liquidation. La vente est « jugée nécessaire à la satisfaction des créanciers » lorsqu'elle rapportera un prix entraînant une « amélioration significative de la situation des créanciers », c'est-à-dire lorsqu'il peut naître une « attente de recevoir une contrepartie similaire », permettant de conclure que l'actif peut et doit être vendu. Il est fort probable que certains actifs soient difficiles à liquider en raison de leurs propriétés ou de leur valeur, alors qu'il est possible de mieux servir les créances des créanciers en les développant et en les exploitant plutôt qu'en les liquidant. Après tout, l'objectif principal de la loi 3869/2010 est de garantir le règlement du phénomène du surendettement, une mesure nécessaire tant pour des raisons d'intérêt public que pour le respect de la valeur du débiteur en tant qu'être humain. Par conséquent, le critère de jugement final du tribunal compétent est le règlement des dettes de la manière la plus juste et la plus avantageuse pour les deux parties, et non l'épuisement et l'extermination (économique, morale et sociale) du débiteur surendetté. Tous ces éléments doivent être pris en compte, notamment dans ce cas précis, où
Par conséquent, conformément à ce qui précède, le recours du requérant doit être accueilli dans son essence, après acceptation de ses motifs, et, le défendeur ayant disparu et l'affaire étant mise en délibéré devant la Cour, comme expliqué précédemment, la demande doit être jugée fondée quant au fond, conformément aux dispositions plus spécifiques du dispositif du présent arrêt. Enfin, compte tenu de la victoire de la personne ayant interjeté appel et versé les frais correspondants de soixante-quinze euros (75,00 €), ceux-ci doivent lui être restitués (article 495 du Code de procédure civile).
POUR CES RAISONS
IL JUGE en l'absence du répondant.
ACCEPTÉ formellement et en substance le recours en cause.
DISPARAÎT la décision attaquée, numéro 507/2019, de la Cour de justice de Thessalonique (procédure de juridiction volontaire).
TIENT l'affaire.
IL JUGE sur la demande portant le numéro de dépôt 6128/23.05.2017
ACCEPTÉ l'application.
RÉGLEMENTE les dettes du requérant visées dans les motifs de la présente décision, pendant cinquante-trois (53) mois (53 mensualités), à raison de mensualités de cent euros (100,00 €) chacune, envers son créancier, à compter des dix premiers jours du mois suivant la notification de la décision qui lui a été faite par ce dernier, réparties au prorata de ses créances.
APPLIQUE au créancier absent le paiement du montant total de trois cent huit euros (308,00 €) à son créancier, au prorata de ses créances, immédiatement après l'expiration des paiements du règlement définitif de l'article 8 §2 de la loi 3869/2010, après cinquante-trois (53) mois et dans un délai d'un an, avec intérêts à compter du début de l'année au taux d'intérêt des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne, majoré de 2,50 points de pourcentage.
ORDRES le remboursement des frais d'appel à l'appelant qui a interjeté appel.
Thomas Stéph. Été
Conseil de l'appelant
Min. Docteur en droit, AUTH