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Objection acceptée contre l'ordre de paiement par le tribunal de première instance de Drama - No. Décision 107/2022

Le Drame Juge de paix avec le no. Décision 107/2022 Dans un cas traité avec succès par notre bureau, il a annulé un ordre de paiement émis contre un emprunteur.

En particulier, la société de gestion des créances du fonds étranger (en tant que successeur d'un établissement bancaire) a accéléré l'exécution contre l'emprunteur, ordonnant le paiement du montant de 21 034,07 eurosLe Tribunal de Paix de Drama, suite à une objection opportune et légale du débiteur, a annulé à la fois l'ordre de paiement n° 9/2021 du Tribunal de Paix de Drama, ainsi que le chèque établi pour exécution, ordonnant à l'institution bancaire de payer les frais de justice de l'opposant. 

Voici le numéro du corps. 107/2022 Décision du Tribunal de Paix de Drama.


Décision numéro 107/2022 

LA COUR DE PAIX DU DRAME

(Procédure spéciale pour les litiges immobiliers)

IL A ÉTÉ ORGANISÉ par le juge de paix Savvas Skamagis.

RÉUNION publique en son audience du 15 octobre 2021, avec la participation de la secrétaire Loukia Kaouri, pour juger l'affaire entre :

LE RÉPONDANT – À TITRE D’INTERVENTION SUPPLÉMENTAIRE : ………, qui a comparu par l’intermédiaire de son mandataire Thomas Kalokiris (Conseil d'administration de Thessalonique, A.M.11982).

DU TOUT EST INTERROMPU – POUR L’INTERVENTION SUPPLÉMENTAIRE : Société de gestion de créances selon la loi 4354/2015, sous le nom de « …. »

DE L’INTERVENANT SUPPLÉMENTAIRE : Société Anonyme sous le nom de « …. »

L'opposant demande que son objection datée du 9-6-2021, déposée auprès de ce tribunal sous le numéro de dossier 177/9-6-2021, soit acceptée et que l'audience pour la 3ème audience soit déterminée.de-9-2021, date à laquelle elle a été reportée à l'audience mentionnée au début de la présente. L'intervenante supplémentaire, par son intervention supplémentaire datée du 26.8.2021 (pièce n° 195/26-8-2021), a demandé les points qui y sont mentionnés. La discussion a eu lieu comme indiqué au procès-verbal de la séance publique.

APRÈS ÉTUDE DU LITIGE
CONSIDÉRÉ SELON LA LOI

Conformément à l'article 630A du Code de procédure civile, l'injonction de payer doit être signifiée à la personne contre laquelle elle est dirigée dans un délai de deux mois à compter de son émission. À défaut de signification dans ce délai, l'injonction de payer cesse d'être valable. Cette disposition rend obligatoire la signification de l'injonction de payer au défendeur et fixe un délai maximal pour son exécution. Le délai prescrit est de deux mois à compter de la date d'émission de l'injonction. Si l'injonction n'est pas signifiée (valablement) au défendeur dans le délai de deux mois, elle perd automatiquement sa validité. Ainsi, l'injonction perd tout effet juridique, mais les conséquences qui auraient pu en résulter sont également annulées rétroactivement (loi AP 948/2007, loi EfAig 97/2021, Keramea-Kondyli-Nika/Podimata, ErmKPolid, art. 631, n° 2 et 3, Arvanitaki, L'injonction de payer en vertu du Code de procédure civile, chapitre IX). Compte tenu de cette disposition de l'article 630A du Code de procédure civile, l'exercice de l'objection prévue à l'article 632 du Code de procédure civile pour défaut de signification de l'injonction dans un délai de deux mois ne saurait être exclu, notamment en cas de litige relatif à la cessation automatique de sa validité. L'entrée en vigueur de cette disposition, sur la base de l'article e du Code de procédure civile, annule la force exécutoire de l'injonction de payer en cas de non-remise au débiteur dans les deux mois suivant son émission. L'injonction de payer ne concerne que les intérêts du défendeur et doit veiller à ce qu'il en prenne connaissance en temps utile et ait ainsi la possibilité de s'en défendre, afin que l'injonction de payer ne reste pas indéfiniment impayée entre les mains du créancier et que, par conséquent, la créance correspondante du créancier contre le débiteur reste pendante indéfiniment, avec le risque que le créancier l'utilise un jour abusivement au détriment de la fiabilité et de la solvabilité du défendeur dans les transactions.

Enfin, en cas d'opposition à une injonction de payer, le tribunal doit statuer sur tous les motifs de l'opposition lorsqu'il la rejette, sous peine de commettre l'erreur de laisser une demande injustifiée. Toutefois, lorsqu'il constate qu'un des motifs d'opposition invoqué est juridiquement et matériellement valable et entraîne l'annulation de l'injonction de payer, le tribunal n'est pas tenu de suivre l'ordre énoncé dans la requête, en application du principe de disposition (article 106 du Code de procédure civile), et n'est pas tenu de statuer sur les autres motifs d'opposition. Cela découle du principe d'économie de l'action judiciaire et du fait que l'intérêt légitime de l'adversaire est pleinement satisfait (Cour d'appel 2292/2006 Loi grecque 2007.156, Cour d'appel 526/2003 Loi, Cour d'appel 5824/2001 Loi grecque 2002.189, Cour d'appel 38/2017 Loi, Cour d'appel 10/2017 Loi).

L'opposant, par son opposition motivée, demande : a) l'annulation de l'injonction de payer n° 9/2021 du tribunal de première instance de Drama, par laquelle il était tenu de payer au défendeur la somme de 19 975,85 euros, plus les intérêts et les frais de justice ; b) l'annulation du chèque de paiement du 11 mai 2021, établi sur la base de la copie du premier inventaire exécutoire de l'injonction de payer susmentionnée, d'un montant total de 21 034,07 euros, sur la base duquel l'exécution forcée est accélérée à son encontre ; et c) la condamnation du défendeur à l'opposition à ses frais de justice. Il s'agit d'une action admissible en vertu des articles 218, al. 1, 591 du CPC, cumulant dans la même requête, une opposition contre l'injonction de payer (article 632 du CPC) et une opposition contre l'ordonnance d'exécution (article 933 du CPC), conformément aux dispositions de l'article 632, al. 6 CPC, puisque les deux objections relèvent de la compétence de ce tribunal (puisque selon l'article 933 al. 1 CPC l'objection est déposée auprès de la Cour de justice si le titre exécutoire a été délivré par ce tribunal comme dans le cas présent, rejetant les prétentions opposées du défendeur à l'objection) sont jugées dans la même procédure (voir articles 632 al. 2 et 937 al. 3 CPC), tandis que leur procès simultané ne crée pas de confusion. L'objection a été déposée recevable [voir les informations écrites de l'opposant en date du 8-6-2021, sur la possibilité de résoudre ce litige par la médiation, conformément à l'article 3 al. 2 de la loi 4640/2019, Journal officiel A' 190/30-11-2019, présentée conformément à l'article 227 du Code de procédure civile (voir Giannopoulos, Médiation et contentieux civil, p. 208), suite à un appel téléphonique du secrétaire du tribunal] légalement et dans les délais, puisque la requête a été déposée le 9-6-2020 et le défendeur a reçu signification de l'opposition le 10-6-2020 (voir n° 11703Δ'/10-6-2020 rapport de service de l'huissier du tribunal de première instance d'Athènes Giannoula Vienna au 20-5-2021 et l'annotation sur la copie de l'ordre de paiement de l'huissier du tribunal de première instance de Kavala Konstantinos Ganitis. En outre, il résulte de ce qui précède que l'opposition à l'exécution forcée contestant le chèque de paiement a été déposée dans le délai imparti, conformément à l'article 934, alinéa 1a, du Code de procédure civile. Elle doit donc faire l'objet d'une enquête plus approfondie. Par ailleurs, la société de gestion de créances « ……. », par la requête n° 195/26-8-21 déposée au greffe du tribunal, a déposé une intervention supplémentaire indépendante au procès en tant que partie non bénéficiaire, conformément à l'article 2, alinéa 4, de la loi n° 4354/2015, en faveur du défendeur. L'opposition lui étant attribuée, la gestion des créances issues de prêts non performants de la société étrangère « ……. », devenue successeur spécial de la société bancaire « ……. ». Français suite à la cession par cette dernière en vertu du contrat de vente et de cession de créances du 16.3.2021, y compris celle litigieuse, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi 3156/2003, des articles 455 et suivants du Code de procédure civile, légalement publiés en résumé sous le n° prot. 52,62/17.3.2021 au volume 12 et n° 52 dans les livres tenus au Mont-de-piété d'Athènes de la loi 2844/2000, qui était devenue successeur spécial de la société étrangère portant le nom "……", suite à la rétrocession par cette dernière en vertu du contrat de retransfert de créances du 10.3.2021, y compris celle litigieuse, légalement publiés en résumé sous le n° prot. 54/10.3.2021 au volume 12 et n° 44 dans les livres de la loi 2844/2000 tenus au Mont-de-piété d'Athènes. Sur la base de ce qui précède, il a demandé le rejet de l'objection contestée. En l'espèce, ladite intervention complémentaire indépendante, recevable en vertu de l'article 2, paragraphe 4, de la loi 4354/2015, doit être jugée conjointement avec la demande en cause, car elles sont soumises à la même procédure et la conduite du procès, conformément à l'article 246 du Code de procédure civile, est facilitée par ce tribunal, compétent quant au fond et au lieu, en raison de sa pertinence apparente pour la demande en cause (article 31, paragraphe 1, du Code de procédure civile). Elle est définitive et légale, conformément aux dispositions des articles 80 et 83 du Code de procédure civile, et sera donc également examinée quant à sa validité matérielle.

Par le septième motif d'objection, l'opposant demande l'annulation de l'injonction de payer contestée et du chèque de paiement datés du 11 mai 2021, arguant que l'injonction de payer contestée est devenue caduque, car, bien qu'elle ait été émise le 5 mars 2021, une copie conforme de la première copie exécutoire de l'injonction de payer susmentionnée lui a été signifiée pour la première fois le 26 mai 2021, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 630A du Code de procédure civile à compter de son émission. Ce motif est définitif et légal et sera examiné quant à sa validité au fond. Français De tous les documents présentés par les parties, dont certains sont mentionnés ci-dessous, sans toutefois en omettre aucun pour l'appréciation du fond du litige, il a été prouvé ce qui suit : Suite à la demande du défendeur en date du 26-2-2021, le 5-3-2021, l'injonction de paiement numéro 9/2021 du juge de paix de ce tribunal a été émise contre l'opposante, en vertu de laquelle l'opposante était obligée de payer au défendeur la somme de 19 975,85 euros, avec intérêts légaux à compter du 22-1-2020, plus un montant de 660 euros pour les frais de justice alloués. Il a en outre été prouvé que le défendeur a d'abord signifié à l'opposant une copie conforme de la première copie exécutoire de l'injonction de payer susmentionnée, avec le chèque suivant daté du 11-5-2021, le 26-5-2021 (voir le procès-verbal de signification n° 4156Γ/26-5-2021 de l'huissier de justice du tribunal de première instance de Kavala, Gaki Konstantinou). Cependant, selon les considérations juridiques précédentes, la signification susmentionnée est en retard, car elle a eu lieu après l'expiration du délai de deux mois à compter de l'émission de l'injonction de payer, et en raison de sa signification tardive, l'injonction de payer, conformément à ce qui est exposé dans le considérant principal, a automatiquement perdu sa validité telle que définie expressément dans le même article 630A du Code de procédure civile et est désormais considérée comme inexistante, sans que sa signification ultérieure (en retard) n'affecte cette conséquence. Français Le défendeur admet qu'il n'a pas délivré l'ordre de paiement en question dans le délai de deux mois à compter de son émission, mais soutient que ledit délai de procédure avait été suspendu conformément à l'article 25 de la loi 4792/2021 et à l'article 83 de la loi 4790/2021 (Dispositions pour la réouverture des tribunaux civils et la procédure d'exécution) qui stipule que : « La période du 7.11.2020 jusqu'à la fin de l'imposition de la mesure de suspension temporaire du fonctionnement des tribunaux et des parquets du pays, conformément à la décision ministérielle conjointe de l'article 11 de l'acte législatif du 11.3.2020 (A' 55), qui a été ratifiée par l'article 2 de la loi. 4682/2020 (A' 76), n'est pas comptée dans les délais légaux et judiciaires pour l'exécution des actes procéduraux et extrajudiciaires, ainsi que d'autres actions devant les tribunaux, les notaires comme les fonctionnaires des enchères, les hypothèques registres, bureaux d'enregistrement foncier et autres tiers, ainsi que dans les délais de prescription des créances concernées. Après l'expiration du délai prévu au premier alinéa, ces délais courent aussi longtemps que le délai correspondant prévu par la loi n'est pas encore écoulé. Les délais suspendus en vertu des alinéas précédents ne sont pas écoulés avant l'expiration d'un délai supplémentaire de dix (10) jours à compter de leur expiration prévue. Avec la disposition susmentionnée, seuls les délais de procédure relatifs à l'exécution forcée des créances étaient suspendus. Toutefois, la signification d'un ordre de paiement sans chèque de paiement joint ne constitue pas un acte d'exécution (et il n'est bien sûr pas obligatoire de joindre le chèque de paiement à l'ordre de paiement) et, par conséquent, conformément à l'article 630A du Code de procédure civile, elle devait être effectuée dans les deux mois suivant son émission, afin que l'ordre de paiement contesté ne perde pas sa validité. Par conséquent, l'opposant est fondé à soulever le septième moyen de son opposition, qui doit être considéré comme fondé sur le fond et le fond, sans retarder l'examen des autres moyens. Par conséquent, l'injonction de payer numéro 9/2021 du tribunal d'instance de Drama doit être annulée, ainsi que le chèque de paiement daté du 11 mai 2021, communiqué avec l'injonction de payer, établie sur la base de la copie de l'inventaire de l'injonction de payer susmentionnée, en l'absence de titre exécutoire valable. De plus, l'opposition ayant été considérée comme fondée pour l'essentiel, l'intervention supplémentaire déposée doit être rejetée. Enfin, le défendeur à l'opposition et l'intervenant supplémentaire doivent être condamnés à payer à parts égales les frais de justice de l'opposant, en raison de leur défaite dans le présent procès (article 176 du Code de procédure civile), comme le précise le dispositif.

POUR CES RAISONS

CONCLUT l'opposition et l'intervention supplémentaire en opposition aux parties.

ACCEPTÉ l'opposition.

ANNULE l'ordre de paiement n° 9/2019 du Tribunal de première instance de Drama, ainsi que le chèque de paiement daté du 11-5-2021, communiqué avec l'ordre de paiement, qui a été établi sous la copie de l'inventaire de l'ordre de paiement ci-dessus.

REJETTE l’intervention supplémentaire.

IMPOSE au défendeur en opposition et à l'intervenant indépendant additionnel, qui interviennent à parts égales, les frais de justice de l'opposant, qu'il fixe à la somme de cinq cents (500,00) euros.


Thomas Stéph. Été 

Avocat MDE 

Min. Docteur en droit, AUTH

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