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Annulation des frais de classement – La décision 4798/2023 du tribunal administratif de première instance de Thessalonique – L’invocation des décisions de la Cour de justice de l’Union européenne

Le Tribunal administratif de première instance de Thessalonique, dans un dossier traité avec succès par notre cabinet, annulé, avec le no. 4798/2023 Décision, acte d'imposition d'une taxe supplémentaire de classement, en raison du non-respect de la procédure légale par la douane de Thessalonique. 

Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne stipule à l’article 110 que : "Aucun État membre ne peut imposer, directement ou indirectement, sur les produits des autres États membres, des taxes intérieures de quelque nature que ce soit, supérieures à celles imposées directement ou indirectement sur des produits nationaux similaires. … ».

Le tribunal administratif de première instance de Thessalonique a statué que : "Selon ce qui est fermement admis par la Cour de l'Union européenne, il y a violation de l'article 110, premier alinéa, TFUE, lorsque la taxe frappant le produit importé et celle frappant le produit national similaire sont calculées de manière différente et selon à des méthodes différentes, avec pour résultat, même dans certains cas, une taxation plus élevée du produit importé (arrêts de la CJCE du 22 février 2001, C-393/98, Gomes Valente, SC. 21, du 29 avril 2004, C -387/01, Weigel, § 67, du 18 janvier 2007, C-313/05, Brzeziński, § 29, et du 20 septembre 2007, C-74/06, Commission c. Grèce, § 25). En particulier, dans le domaine de l'importation de véhicules d'occasion, il a été jugé que la réglementation d'un État membre concernant l'imposition d'un droit d'accise différencié sur les véhicules à moteur est contraire à la disposition ci-dessus, car cette réglementation implique une charge fiscale différente. d'une part pour les véhicules d'occasion importés d'autres États membres et d'autre part, pour les véhicules d'occasion déjà immatriculés dans ledit État, ayant été préalablement importés dans cet État en tant que véhicules neufs (voir décision de la CJUE du 3 juin 2010, C -2/09, Kalinchev, § 47), étant donné que selon la perception d'une taxe d'immatriculation dans un certain État membre, le montant de cette taxe est incorporé dans la valeur du véhicule et, par conséquent, lorsqu'un véhicule qui a été immatriculé dans cet État membre est ensuite revendu d'occasion dans le même État membre, sa valeur marchande comprend le montant restant des droits d'enregistrement et est égale à un pourcentage de sa valeur d'origine, déterminée en fonction de la dépréciation de la valeur d'origine du véhicule en question (décisions de la CJUE du 19 décembre 2013, C-437/12, X, sc. 30 et du 5 octobre 2006, C-290/05 et C-333/05, Nádasdi et Németh, sk. 54).

L'Associé de notre Cabinet, Avocat, Monsieur Ioannis Thomaidis

Le corps de la décision est répertorié. 


Numéro de décision : 4798/2023

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE DE THESSALONIQUE

SECTION G MEMBRES SIMPLES

Il a rencontré publiquement en audience le 12-5-2023 le juge Alcisti Siarkou, premier juge D.D., et le greffier ……………… greffier du tribunal, pour juger l'appel portant le numéro de dossier 1026/14-6-2021,

 de ……………………………, résidant à Thessalonique, représenté par l'avocat Ioannis Thomaidis,

contre l'État grec, représenté dans cette affaire par le chef du district douanier de Thessalonique, ……………., qui n'a pas comparu à l'audience mais a soumis la déclaration déposée le 4-5-2023 conformément à l'article 133. paragraphe 2 du Code de procédure administrative.

 Au cours de la discussion, la partie qui s'est présentée et s'est présentée a développé ses prétentions et a demandé ce qui est mentionné dans le procès-verbal.

 L'arrêt de la Cour est le suivant :

1. Parce que, pour l'exercice du recours en question, les frais légaux proportionnels de 82,52 euros ont été payés (voir le reçu électronique 38219940695108130040 et le justificatif de paiement correspondant).

 2. Parce que, par ce recours, le requérant demande l'annulation, sinon la modification de l'acte 15807/27-4-2021 de certification complémentaire des taxes douanières du chef du 1er département des douanes de Thessalonique, pour un montant de 8 251,30 euros.

 3. Parce que le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne stipule à l'article 110 que : « Aucun État membre ne peut imposer, directement ou indirectement, des taxes intérieures de quelque nature que ce soit sur les produits des autres États membres, plus élevées que celles imposées directement ou indirectement sur des produits nationaux similaires. des produits. ...". Selon ce qui est fermement admis par la Cour de l'Union européenne, il y a violation de l'article 110, premier alinéa, TFUE, lorsque la taxe frappant le produit importé et celle frappant le produit national similaire sont calculées de manière différente et selon méthodes différentes, aboutissant, dans certains cas seulement, à une taxation plus élevée du produit importé (arrêts de la CJCE du 22 février 2001, C-393/98, Gomes Valente, SC, 21, du 29 avril 2004, C-387/01, Weigel, SC 67, du 18 janvier 2007, C-313/05, Brzeziński, § 29, et du 20 septembre 2007, C-74/06, Commission c. Grèce, § 25). En particulier, dans le domaine de l'importation de véhicules d'occasion, il a été jugé que la réglementation d'un État membre concernant l'imposition d'un droit d'accise différencié sur les véhicules à moteur est contraire à la disposition ci-dessus, car cette réglementation implique une charge fiscale différente. d'une part pour les véhicules d'occasion importés d'autres États membres et d'autre part, pour les véhicules d'occasion déjà immatriculés dans ledit État, ayant été préalablement importés dans cet État en tant que véhicules neufs (voir décision de la CJUE du 3 juin 2010, C -2/09, Kalinchev, § 47), étant donné que selon la perception d'une taxe d'immatriculation dans un certain État membre, le montant de cette taxe est incorporé dans la valeur du véhicule et, par conséquent, lorsqu'un véhicule qui a été immatriculé dans cet État membre est ensuite revendu d'occasion dans le même État membre, sa valeur marchande comprend le montant restant des droits d'enregistrement et est égale à un pourcentage de sa valeur d'origine, déterminée en fonction de la dépréciation de la valeur d'origine du véhicule en question (décisions de la CJUE du 19 décembre 2013, C-437/12, X, sc. 30 et du 5 octobre 2006, C-290/05 et C-333/05, Nádasdi et Németh, sk. 54).

 4. Parce qu'en outre, l'article 121 de la loi 2960/2001 "Code national des douanes" (A' 265 - Code des impôts), tel qu'il était en vigueur à l'époque des faits, définissait que : "1. Les voitures particulières de la classe tarifaire 87.03 de la Nomenclature Combinée (Règlement CEE 2658/1987 du Conseil du 23 juillet 1987 JO du 07.09.1987) sont soumises à une taxe de classement sur la valeur imposable telle qu'elle est constituée sur la base des dispositions de l'article 126. des présentes et l'article 4 de la loi 1573/1985 (Journal officiel 201 A), selon le cas. 2. Les coefficients de la taxe de classement de l'alinéa précédent sont définis comme suit : ... 3. ... 7. Dans le cas où le propriétaire d'une voiture particulière communautaire d'occasion, titulaire d'un premier permis d'immatriculation d'un Etat membre de l'Union européenne, délivrée avant le 1er juin 2016, estime que les frais d'inscription à imposer, tels que vérifiés, conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 et aux dispositions de l'article 126 de la présente loi, dépassent les frais d'inscription restants qui est incorporé dans un véhicule d'occasion similaire, de la même marque et du même type ou, à défaut de ceux-ci, dans un véhicule similaire ou similaire déjà immatriculé dans le pays avant ladite date, a le droit de demander le calcul du droit d'inscription historique auprès de la Commission spéciale du deuxième alinéa du paragraphe 4 de l'article 126. Pour le calcul du droit d'inscription historique, les coefficients applicables du droit d'inscription et les éléments applicables de formation de la valeur imposable, au moment de la première immatriculation de la voiture dans un Etat membre de l'Union européenne, sont prises en compte. Les frais d'immatriculation pour les voitures en question, sont confirmés selon le montant le plus petit, tel qu'il se trouve entre les frais d'immatriculation historiques et les frais d'immatriculation, tels que calculés, conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article et aux dispositions de l'article 126 de la présente loi. Avec la décision du quatrième alinéa du paragraphe 5 de l'article 126, les éléments qui doivent être pris en compte par ce Comité et tout autre détail nécessaire à l'application de ce paragraphe sont déterminés [le paragraphe 7 ayant été remplacé par le paragraphe 6 de l'article 59 de la loi 4389/2016 (A' 94)]. 8....". Par la suite, par l'article 9, paragraphe 1 de la loi 4714/2020 (A' 148), l'article 121 ci-dessus du Code des impôts a été remplacé, à l'exception du paragraphe 3, paragraphe a' de la même, ci-dessus, l'article 9 de la loi 4714/2020 défini que: "Le paragraphe 7 de l'article 121 de la loi 2960/2001 (A`265), tel qu'il était en vigueur avant sa modification, est toujours valable pour les voitures particulières immatriculées dans un État membre de l'Union européenne, qui a été délivré avant le 1er juin 2016, pour lequel la taxe de classement a été confirmée et une demande de calcul de la taxe de classement historique a été déposée à la date de ce dépôt par la commission spéciale du deuxième alinéa du 4° de l'article 126, même si aucune décision n'a été rendue au moment où elle entre en vigueur. À la demande des intéressés, la certification et la perception des frais d'immatriculation pour les véhicules ci-dessus peuvent être effectuées conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 121 de la loi 2960/2001 (A΄ 265), telle que modifiée par l'article 1er des présentes. b)..." En outre, dans l'exposé des motifs de la loi 4389/2016 susmentionnée, qui a introduit la taxe d'immatriculation historique, il est indiqué que : « En particulier, pour les voitures particulières communautaires d'occasion, avec un premier permis d'immatriculation d'un État membre de l'Union européenne, délivré avant le 1er juin 2016, date proposée pour la validité des dispositions, il est prévu la possibilité d'un mode alternatif de calcul du droit d'inscription, avec les dispositions qui étaient en vigueur dans notre pays (droit d'enregistrement historique), à la date de leur première circulation dans l'UE, afin d'éviter toute distinction dans le traitement fiscal entre les voitures particulières neuves et d'occasion dans la proposition envisagée et en tenant compte des décisions pertinentes de la Cour de justice de l'UE, selon lesquelles le montant de la taxe à être imposée sur un véhicule d'occasion ne devrait pas dépasser ce qui est incorporé dans un véhicule déjà en circulation et taxé dans le pays, et que l'imposition d'une taxe ne devrait pas décourager l'achat de voitures d'occasion similaires auprès d'un autre m-m. Indépendamment de cette disposition, l'évitement de toute discrimination est assuré par la réduction significative des coefficients de la taxe de classement, qui compense l'augmentation de l'assiette de son imposition".

 5. Parce que, enfin, avec l'arrêté circulaire F.1208/662/2006 du Directeur Général des Douanes et de l'E.F.K. du Ministère de l'Économie et des Finances (E.D.Y.O.O.) a prévu une procédure de réception immédiate des véhicules avant la formation de leur valeur imposable et leur classement. Dans l'E.D.Y.O.O. il est précisé que « pour la commodité des personnes traitant avec les autres bureaux de douane du pays, à l'exception des bureaux de douane d'Attique et de Thessalonique [l'application de cette circulaire a été étendue aux bureaux de douane de la préfecture de Thessalonique pour la période litigieuse avec DEFK D 1092381 EX Arrêté circulaire de 2017 du Directeur Général des Douanes et de l'E.F.K. de l'A.A.D.E.], nous vous précisons que lors de la vente des voitures et avec la volonté expresse du propriétaire d'encaissement immédiat sur déclaration responsable, les charges fiscales correspondantes sur les voitures seront vérifiées et collectées immédiatement, y compris les frais de classement, sur la base sur les informations indiquées dans les documents de consommation, tandis que pour couvrir la dette supplémentaire qui naîtrait de toute différence entre la valeur finale formée et la valeur imposable déclarée, vous réclamerez la présentation de suffisamment à votre discrétion et conformément aux données disponibles dans aux services douaniers d'un véhicule similaire ou du même type de garantie monétaire (dépôt) ou bancaire, après le dépôt duquel vous procéderez à la délivrance du certificat d'immatriculation correspondant et comme valeur imposable de celui-ci, celle indiquée dans les documents sera être indiqué".

 6. Car, dans cette affaire, ce qui suit ressort des données du dossier : Le requérant a déposé le 22.5.2018 auprès de la 1ère douane d'import-export compétente de Thessalonique le numéro …………. déclaration de droits d'accises (E.F.K.) et autres taxes, demandant le dédouanement d'un véhicule de tourisme fabriqué par une usine BMW, avec le numéro de châssis …………………, indiquant en même temps la volonté de calculer les droits d'immatriculation dus sur la base sur les dispositions du 7° de l'article 121 du Code général des impôts (frais de classement historique), en payant les frais correspondants de 300,00 euros pour démarrer le processus. En outre, le requérant a demandé le dédouanement immédiat du véhicule susmentionné, conformément au F.1208/662/2006 E.D.Y.O.O. avant la détermination et la formulation de sa valeur imposable, avec le dépôt simultané d'une garantie bancaire de 6 000 euros. Le 25.5.2018, un bordereau de vérification spécial a été envoyé à la région douanière de Thessalonique le ………….. pour le véhicule ci-dessus, sur lequel, le 15.1.2019, le service ci-dessus a déterminé le prix de vente maximum avant taxes (valeur imposable ) de véhicule pour un montant de 51 070,11 euros. Suite à l'envoi par la 1ère Maison des Douanes de Thessalonique à la Région Douanière de Thessalonique du dossier de soumission du véhicule en question aux dispositions sur les frais d'immatriculation historiques, ce dernier service a renvoyé le dossier concerné pour percevoir les frais d'immatriculation correspondants, arguant que : « le législateur, avec l'article 121, alinéa 7 de la loi 2960/01, l'évaluation de la taxe de classement à payer, telle qu'certifiée, est une condition pour l'application des dispositions d'inclusion dans la taxe de classement historique. Cependant, avec l'application du F.1208/662/2006 E.D.Y.O.O. la dette douanière est non seulement confirmée, mais également recouvrée". Avec le document DEFKF D1104654 EX 2020/4.9.2020 de la Direction de l'E.F.K. et le département TVA D' a en outre été informé au 1er bureau des douanes de Thessalonique que : "en tout état de cause, conformément au paragraphe 7 de l'article 121 de la loi 2960/01, la taxe de classement correspondante est confirmée et n'est pas perçue sur la base de les données déclarées ... et est payé après la notification de la décision du Comité Spécial aux autorités douanières compétentes, afin que celles-ci puissent procéder à la certification et à la perception des frais d'immatriculation, ainsi qu'à la délivrance de l'immatriculation de la voiture certificats". Compte tenu de ce qui précède, le requérant a été convoqué à une audience avec le …… document de la 1ère douane de Thessalonique et après l'expiration peu pratique du délai fixé pour fournir des explications, l'acte déjà contesté de facturation supplémentaire de frais de classement a été délivré. , avec lequel (d'après la motivation qui est incluse dans son document de notification identique) il a été décidé qu'il n'était pas possible d'appliquer les dispositions du paragraphe 7 de l'article 121 du Code général des impôts. sur la taxe de classement historique dans le cas litigieux et la taxe de classement due a été calculée sur la base du prix de vente au détail maximum avant taxes déterminé par l'autorité douanière compétente d'un montant de 8 251,30 euros.

 7. Parce que, déjà avec le recours jugé, tel que développé avec le mémoire légalement déposé, le requérant prétend que la taxe de classement contestée lui a été imposée illégalement, car elle n'a pas été appliquée par erreur conformément à l'article 121, paragraphe 7 de la loi 2960/2001. .

 8. Car, avec les dispositions du paragraphe 7 de l'article 121 du Code général des impôts mentionné à l'alinéa principal. en ce qui concerne la taxe de classement historique, le législateur a cherché, selon l'exposé des motifs de cette loi, à éviter toute discrimination dans le traitement fiscal entre les voitures particulières neuves et d'occasion, conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'UE. concernant l'interprétation de l'article 110 SLEE, tel qu'il est cité. Et selon les décisions du dernier tribunal mentionné ci-dessus, le montant des droits d'immatriculation imposés à l'importation d'un véhicule d'occasion ne doit pas dépasser le montant des droits d'immatriculation restants qui sont inclus dans un produit national similaire, c'est-à-dire dans un véhicule d'occasion. véhicule présentant des caractéristiques similaires qui circule sur le territoire grec et y est revendu. Et oui, la décision contestée repose sur l'interprétation grammaticale étroite de la disposition de l'alinéa a' de l'alinéa 7 de l'article 121 du Code général des impôts, qui fait référence à "imposer une taxe de classement, comme certifié..." (et non pas "comme certifié et payé"), mais aucun élément ne démontre que l'objectif du législateur, compte tenu du ratio ci-dessus de la disposition en question, était d'exclure de son champ d'application réglementaire les cas dans lesquels l'intéressé paie effectivement le montant calculé sur la base des documents de consommation de données indiqués dans les documents, frais d'immatriculation, afin de pouvoir subir la procédure de réception immédiate du véhicule de Φ.1208/662/2006 E.D.Y.O.O., en fournissant une garantie suffisante pour couvrir tout une dette plus élevée. En effet, d'une part, l'arrêté circulaire susmentionné vise uniquement à faciliter les concessionnaires et à ne pas les priver (en cas de bénéfice de la possibilité de retrait immédiat de leurs véhicules avec paiement d'une garantie) de droits reconnus par les dispositions des lois formelles, en revanche, toute approche interprétative contraire (telle que celle suivie par l'acte attaqué) peut conduire à un traitement fiscal différencié pour les voitures particulières communautaires d'occasion importées avec une première immatriculation avant le 1er juin 2016. pour lesquels l'acheteur a choisi leur réception immédiate par rapport à des véhicules identiques ou similaires qui avaient été classés en Grèce avant cette date, c'est-à-dire dans un résultat expressément désapprouvé tant par le droit de l'Union que par le législateur national, qui a introduit les dispositions sur la des frais de classement historique afin d'éviter une telle éventualité. Par conséquent, la taxe supplémentaire de classement litigieuse a été imposée illégalement au requérant et l'examen des autres raisons présentées est omis car inutile.

 9. Étant donné que, en conséquence de ce qui précède, le recours examiné doit être accepté, l'acte numéroté 15807/27-4-2021 de certification supplémentaire des taxes douanières du chef de la première direction des douanes de Thessalonique doit être annulé et le cas soumis à l'autorité douanière compétente, afin de déterminer, par la voie judiciaire, la taxe de classement historique due par le requérant, conformément aux dispositions de l'alinéa 7 de l'article 121 du Code général des impôts, tel qu'il était en vigueur à l'époque. l'heure pertinente. En outre, le demandeur doit se voir attribuer les frais d'enregistrement (article 277, paragraphe 9, alinéa a' du Code civil) et, compte tenu des circonstances actuelles, le défendeur doit être exonéré des frais de justice du demandeur (article 275, alinéa 1, alinéa e). " du Code civil).

À cause de ça

Il accepte l'appel.

 Annule l'acte portant le numéro 15807/27-4-2021 de certification complémentaire des taxes douanières du Chef de la Direction de la 1ère Douane de Thessalonique.

 Renvoi le dossier à l'autorité douanière compétente afin de déterminer, par la voie judiciaire, la taxe de classement historique due par le requérant, conformément aux dispositions du 7° de l'article 121 du Code général des impôts, tel qu'il était en vigueur à l'époque. l'heure pertinente.

 Elle ordonne la restitution au requérant de la taxe payée.

 Il exempte le défendeur des frais de justice du requérant.

 Jugé, décidé et publié à Thessalonique le 23-11-2023 lors d'une séance publique extraordinaire en audience de cette Cour.


 

 

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    • Droit de rectification – vous avez le droit de corriger les données inexactes ou incomplètes que nous détenons à votre sujet.
    • Droit à l'effacement – vous pouvez demander que les données que nous détenons à votre sujet soient supprimées de nos dossiers et nous sommes obligés de répondre à votre demande dans certains cas.
    • Droit à la limitation du traitement – vous avez le droit de demander que le traitement de vos données personnelles soit limité et nous sommes tenus de répondre à cette demande lorsque certaines conditions s'appliquent.
    • Droit à la portabilité des données – vous avez le droit de demander que les données que nous détenons à votre sujet soient transférées à une autre organisation
    • Droit d’opposition – vous avez le droit de vous opposer au traitement des données personnelles vous concernant, sous certaines conditions
    • Droit de retirer votre consentement – lorsque la base juridique du traitement de vos données est le « Consentement », vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment.

    Toutes vos demandes concernant les droits ci-dessus peuvent être soumises via le formulaire de demande spéciale ou via les pages de gestion de votre compte personnel.

    LE procédure pour le traitement de toute demande concernant les droits ci-dessus est la suivante. Nous évaluerons la demande et vous répondrons sur son avancement (demande approuvée, demande partiellement approuvée, demande rejetée) dans les plus brefs délais et en tout cas dans le mois suivant sa soumission. Dans le cas où notre société rejette votre demande concernant les droits de protection des données personnelles mentionnés ci-dessus, nous vous communiquerons les raisons du rejet. Vous avez le droit de déposer une plainte directement auprès de l'autorité de régulation et du délégué à la protection des données de notre société.

    Nous nous réservons le droit de rejeter les demandes déraisonnablement répétitives, nécessitant un effort technique disproportionné ou ayant des conséquences techniques disproportionnées, mettant en danger la vie privée d'autrui ou impossibles à mettre en œuvre.

  4. Modifications de la déclaration de confidentialité

    Notre déclaration de confidentialité peut changer de temps à autre. Nous nous efforçons de réviser et de mettre à jour constamment cette Déclaration afin de nous conformer aux exigences légales et réglementaires tout en offrant la meilleure protection à vos données personnelles. Nous publierons toute modification de la déclaration de confidentialité sur cette page.

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