+30 2310 250060
·
[email protected]
·
LUNDI - VENDREDI 09h00-21h00
PLANIFIER UN RENDEZ-VOUS

Indemnisation d'un accident de la route - Dommage matériel et préjudice moral - Non. 194/2021 Décision du tribunal de première instance de Thessalonique

 

Avec le non. Décision 194/2021 de, dans une affaire traitée avec succès par notre bureau, le tribunal de première instance de Thessalonique, après avoir décidé que le conducteur adverse était seul responsable de l'accident, a accordé aux plaignants une indemnisation complète en raison de la destruction totale de leur voiture, et réparation du préjudice moral et les souffrances qu'ils ont subies, au détriment de la compagnie d'assurance des prévenus. 

Le recours au tribunal est souvent nécessaire lorsqu'il existe un différend entre les conducteurs quant à la faute de l'accident. Selon la jurisprudence de nos tribunaux, parmi les fonds d'indemnisation que peut demander le conducteur blessé figure le restauration des dommages matériels à la voiture de ou le indemnisation complète en cas de sinistre total du véhicule, h réparation de son préjudice moral, frais médicaux, c'est-à-dire les frais de visites médicales et d'examens médicaux, le coût d’une meilleure nutrition, le coût de l’embauche d’une infirmière dédiée, le frais de voyage, le Frais de justice, aussi bien que perte de profit (par exemple en cas d'incapacité de travail temporaire). Le montant de l'indemnisation dépend du montant des dommages matériels et physiques, ainsi que des circonstances particulières de l'accident spécifique. 

Ce qui suit est un extrait du No. 194/2020 de la décision du tribunal de première instance de Thessalonique.


NUMÉRO I94/2021

JUSTICE DE PAIX DE THESSALONIQUE

PROCÉDURE SPÉCIALE POUR LES LITIGES IMMOBILIERS

(LITIGES POUR DOMMAGES PROVENANT DES VÉHICULES)

COLLECTÉ par le juge de paix Evdokia Selisiou, nommé par le président du conseil d'administration composé de trois membres du juge de paix, et par le secrétaire Konstantinos Papathanasiou.

SIT en public dans son audience, le 16 octobre 2020, pour juger les cas suivants, entre :

A) D'EN AGOUSA : …..qui était représentée au procès par son avocat….

DU DÉFENDEUR : la compagnie d'assurance anonyme sous le nom de « ….. qui était représentée au procès par l'avocat de ………

B) DES PARTIES : 1)….. qui était représentée au procès par ses avocats Thomas Kalokiris (AM 11982)) et Ioannis Thomaidis (A.M. 11713) et 2) ……… qui ont comparu au procès avec ses avocats Thomas Kalokiris (AM 11982) et Ioannis Thomaidis (AM 11713).

DES DÉFENDEURS : 1) ……. 2) …… et 3) de la compagnie d’assurance anonyme portant le nom ……

Le demandeur en vertu de l'élément A a intenté devant cette Cour l'action portant le numéro de dépôt 913/26461/4-7-2019. Les demandeurs au titre du point B ont intenté devant cette Cour l'action portant le numéro de dépôt 1590/42874/9-12-2019. Au cours de la discussion des dossiers, lors de l'audience mentionnée au début de la décision, les parties ont comparu légalement et leurs avocats ont demandé que soit accepté ce qui est écrit dans le procès-verbal de la réunion et dans leurs propositions déposées au tribunal.

APRÈS ÉTUDE DU LITIGE
CONSIDÉRÉ SELON LA LOI

Le demandeur au titre du point A affirme que le 28 novembre 2018 vers 13 h 45, …….., conduisant dans la rue Poseidonos à Pylaia Thessalonique avec le numéro d'immatriculation ……. une voiture appartenant à …….., qui était assurée pour les dommages qu'elle pourrait causer à des tiers lors de son exploitation dans la compagnie d'assurance défenderesse, a causé des dommages et des dommages à sa voiture (du demandeur) portant le numéro d'immatriculation ……… par l'intermédiaire de son faute, que conduisait l'accusée…….., lors de la collision desdits véhicules, qui a eu lieu dans les circonstances décrites dans sa poursuite. A ce titre, elle demande que les prévenus soient tenus de lui verser, chacun d'eux dans son intégralité et avec les intérêts légaux à compter de la signification du procès, la somme de 2 651,60 euros, pour la réparation de son préjudice positif et à titre de dédommagement raisonnable. satisfaction, en raison du préjudice moral qu'elle a subi à la suite de l'accident, le montant précis étant ventilé en fonds individuels dans son procès. Elle demande également que la décision soit déclarée exécutoire par provision et que la défenderesse soit condamnée aux frais de justice.

La défenderesse de la première action a affirmé, dans une déclaration orale de son avocat à l'audience de la Cour, qui est développée avec ses requêtes déposées au tribunal, que le défendeur de la demanderesse était le seul responsable du conflit en question, pour les raisons a cité son guide de forme……. Cette réclamation constitue un refus motivé du fondement de la réclamation basé sur les dispositions des articles 914 et suivants du Code Civil, et une objection au fondement de la réclamation basée sur les dispositions de la loi GPN/1911, qui (objection) est légale (article 5 de la loi GPN/1911) et doit faire l'objet d'une enquête quant à sa validité essentielle. En outre, le défendeur ci-dessus a proposé le plaidoyer de complicité du conducteur susmentionné dans l'accident, à un tarif de 95%, ce qui (moyen), comme légal (articles 300, 922 du Code civil et 6 du Loi, GPN/1911), doit faire l'objet d'une enquête sur le fond, alors qu'elle a nié avec ses propositions écrites les fonds individuels du procès. [...]

Les défendeurs de la deuxième action ont affirmé, avec une déclaration orale de leur avocat à l'audience de la Cour et avec leurs requêtes déposées au tribunal, que la seule faute du conflit juridique, pour les raisons qu'ils invoquent, était le conducteur ajouté par la première plaignante de son véhicule, la deuxième plaignante, ………. Cette réclamation constitue un refus motivé du fondement de l'action fondé sur les dispositions des articles 914 et suivants du Code civil, et une objection au fondement fondé sur les dispositions de la loi GPN/1911, qui (objection) est légale ( article 5 de la loi GPN/1911) et doit être examiné quant à sa validité essentielle. En outre, les défendeurs ci-dessus ont proposé le plaidoyer de complicité du conducteur susmentionné dans l'accident, à un taux de 95%, ce qui (plaidoyer), comme légal (articles 300, 922 du Code civil et 6 de la loi GPN/1911), doivent faire l'objet d'une enquête de fond, alors qu'ils ont refusé avec leurs propositions écrites les fonds individuels du procès.

De l'évaluation de l'examen non assermenté selon l'art. 415 – 417 C.Pol.D des parties ….. .. à l'audience de la Cour contenue dans le procès-verbal qui porte le même numéro que celui-ci, à partir des documents que les parties présentent légalement et auxquels se réfèrent, afin de servir de moyens de preuve indépendants et autres pour la collecte de documents judiciaires, y compris les photographies fournies par les parties, dont l'authenticité n'est pas contestée, à l'exception de la déclaration responsable de la loi 1599/1986 du 14-10-2020 que les plaignants du procès B', qui contient le témoignage d'un tiers, qui a été donné pour être utilisé dans le procès spécifique et constitue un moyen de preuve inadmissible, de sorte qu'il ne sera pas pris en compte même pour la déduction de preuves judiciaires (OlAP 8 /1987, AP 524/2018, AP 624/2013, AP 1446/2012, AP 1182/2012, AP 311/2012, AP 743/2011, AP 266/2011, AP 1076/2010, AP 709/2010, AP 582 /2010, AP 930/2008, Journal Officiel 27 / 2012, EfThes 145/2009 LOI T.N.P.), des aveux directs et indirects résultant des prétentions des parties, qui ont été développés au cours de l'audience, mais sont également contenus dans leurs documents {art. 261, 352, 339 du Code civil), et des leçons de l'expérience commune, dont la Cour tient compte d'office (article 336 n° 4 du Code civil), les incidents suivants ont été prouvés :

Le 28/11/2018 vers 13h45, le deuxième demandeur du deuxième des procès colligés, ……, assisté à la conduite par le premier demandeur du même procès, conduisait la voiture portant le numéro d'immatriculation…. . appartenant à elle (premier demandeur), qui était assuré pour les dommages qu'il pourrait causer pendant l'exploitation à des tiers, dans le défendeur du premier des procès colligés, la compagnie d'assurance, avec la même (premier demandeur) à bord , se déplaçant sur la rue Poseidonos dans le quartier de Pylaia à Thessalonique, en direction du centre commercial « MACEDONIA », vers la rue Erythrou Stavrou, à la vitesse appropriée aux circonstances, occupant la voie de gauche de son courant. La rue Posidonos est une rue à double sens, les deux voies de circulation, dont chacune a une largeur de 7,00 mètres, ont deux voies de circulation et sont séparées par un îlot de séparation, qui est interrompu en tout point de la rue où l'on quitte la rue. ou les virages à droite sont autorisés, changement de direction. L'accident légal a eu lieu à la hauteur de la rue Poseidonos, où se trouve une intersection sur la gauche avec une route non balisée menant à l'hôpital "AGIOS PAULOS", à laquelle (intersection) l'île est interrompue car il est permis d'entrer dans le route non balisée à gauche, pour les véhicules circulant en direction de la rue Erythrou Stavrou, où se déplaçaient les plaignants susmentionnés. Au moment où la voiture conduite par la deuxième demanderesse du deuxième procès s'approchait de l'intersection ci-dessus, et alors qu'elle avait l'intention d'entrer dans la rue sans nom en tournant à gauche, cette dernière a activé l'indicateur de direction gauche (clignotant), et après avoir réduit le feu vitesse déjà appropriée avec laquelle elle se déplaçait, arrêta son véhicule, à l'endroit où s'interrompt l'îlot central séparant les deux courants, dans l'interstice formé entre les deux parties de l'îlot, face à la route sans nom par où ils entreraient, (voir le plan de circulation approximatif du 28-11-2018), en attendant que le flux opposé de la rue Poseidonos soit libéré pour effectuer la manœuvre à gauche en toute sécurité. Il convient également de noter que la route, à l'endroit où se déplaçait le demandeur, est droite avec une légère élévation, tandis qu'au même point opposé au cours du courant, la route présente en outre une légère pente et en ce qui concerne Par rapport aux autres conditions de la route, l'éclairage naturel et les conditions estivales prédominaient, la chaussée était sèche et la visibilité n'était pas limitée par des obstacles physiques ou techniques. Au même moment, dans le sens inverse de la circulation dans la rue Posidonos, en direction de la rue Erythrou Stavrou en direction du centre commercial "MACEDONIA", le véhicule immatriculé... appartenant au premier défendeur de la deuxième action, le demandeur du première action, bougeait ……. le deuxième accusé dans le deuxième procès……. qui était assurée pour les dommages qu'elle pourrait causer aux tiers lors de son exploitation, dans le troisième défendeur du deuxième procès, la compagnie d'assurance, qui, comme elle avait développé une vitesse élevée, supérieure à celle légalement autorisée dans le domaine de 50 000/heure (ce qui n'a pas pu être déterminé avec précision, car aucun signe de freinage n'a été trouvé et aucune vitesse spécifique ne ressort du dossier, mais le Tribunal est amené à cette conclusion par les résultats de la collision des véhicules) , il a perdu le contrôle du véhicule qu'il conduisait et après avoir dévié de sa trajectoire rectiligne, s'est écrasé avec sa partie avant (coin gauche vers le centre), sur la partie avant de la voiture du premier demandeur de la deuxième action, qui a été arrêtée dans la brèche de l'île séparatrice, …… Seul responsable de l'accident est le deuxième défendeur de la deuxième action ……., conducteur du numéro d'immatriculation …….. voiture du premier défendeur de la deuxième action, demandeur dans le première des actions contentieuses ……., parce qu'il n'a pas fait preuve de la diligence raisonnable, que les circonstances exigeaient et qu'il devait et pouvait payer lui-même, dans la limite des possibilités d'un conducteur raisonnable et prudent. En particulier, il conduisait sans la prudence et l'attention particulière requises, il n'avait pas la pleine maîtrise de son véhicule, il avait développé une vitesse dépassant la limite légale de 50 km/h et il n'a pas ajusté la vitesse de son véhicule en tenant compte compte des conditions du moment, alors qu'il approchait d'une intersection, à la suite de quoi il a perdu le contrôle de son véhicule et ce dernier a dévié de sa trajectoire et a heurté la voiture à l'arrêt du premier plaignant, qui se trouvait normalement à gauche et en position stationnaire. Le comportement de conduite du deuxième accusé du présent procès B' l'a amené à agir en violation des dispositions des articles 12, paragraphe 1, 19, paragraphe 1, 2 et 3 de la loi 2696/1999 (K.O.K.). Au contraire, la survenance de l'accident n'implique pas la faute de la deuxième plaignante du présent procès B', la conductrice, puisqu'elle avait l'intention de s'engager sur la route non balisée à gauche, a activé l'indicateur de direction gauche (clignotant). et a arrêté son véhicule dans la brèche de l'îlot diviseur, afin de s'assurer qu'elle peut effectuer la manœuvre en toute sécurité, lorsque cela s'est produit soudainement et sans qu'elle puisse faire aucune manœuvre pour l'éviter, le véhicule de la plaignante... rapport d'autopsie d'un accident de la circulation établi par les organes de police compétents en liaison avec le projet de schéma ci-joint, ainsi que des déclarations préalables à l'enquête sous serment des deux plaignants au titre du point B du procès en date du 4-3-2019 et du 4-15- 2019 et du rapport d'examen du 24-6-2019 du défendeur du deuxième défendeur de la deuxième action, le conducteur de la voiture du demandeur de la première action, et ils sont également déduits, indirectement mais pas clairement, de la collision points des deux voitures. Les plaignants du deuxième procès sont sans équivoque dans leurs déclarations, concernant les circonstances de l'accident, que le véhicule dans lequel ils se trouvaient était à l'arrêt à côté de l'île séparatrice, avec le clignotant activé, pour entrer dans la rue sans nom à gauche. et le conducteur... .. se déplaçant à une vitesse très élevée, "vertigineuse" comme le premier d'entre eux l'a mentionné de manière caractéristique, il a perdu le contrôle de sa voiture et s'est écrasé de plein fouet contre leur propre véhicule, alors qu'exactement les mêmes incidents ont également été témoignés par la deuxième demanderesse, conductrice du véhicule, lors de son interrogatoire sans serment devant la Cour. Au contraire, des contradictions surgissent entre ce que le conducteur a témoigné avant l'enquête... et ce qu'il a témoigné sans serment devant cette Cour. En particulier, alors que dans le rapport d'expertise du 24/06/2019 il est indiqué que "...à l'approche de l'intersection et à une distance de 20 m devant moi, j'ai vu un véhicule sortir par ma gauche et me couper la route, en direction d'Agios Pavlos, puis j'ai freiné mais la distance était très courte et donc la collision était inévitable….mon feu avant gauche est entré en collision avec l'avant central de l'autre véhicule……………………………………… … . seul l'airbag du conducteur s'était ouvert, tandis que celui du passager ne s'était pas ouvert, comme apparemment elle ne l'avait pas fait...", comme cela ressort incontestablement de l'examen des éléments de preuve portés à la connaissance de la Cour, y compris le témoignage non assermenté du même (conducteur) devant la Cour, aucun signe de freinage n'a été trouvé (voir son témoignage sans prêter serment dans le procès-verbal de la réunion concerné et le rapport d'accident de voiture du 28-11-2018), l'airbag du passager s'est avéré ouvert après la collision (voir photos associées du intérieur du véhicule), tandis que les points de collision des deux véhicules sont situés de face pour la voiture du plaignant ……. et latéralement pour la voiture du demandeur…… un fait qui appuie le jugement de la Cour selon lequel la voiture conduite par la partie ……. c'est celui qui, en déviant de sa trajectoire, a heurté le véhicule à l'arrêt de ……., car si l'accident s'est produit alors que le conducteur ……. essayait de traverser la circulation venant en sens inverse pour entrer sur la route sans nom, bloquant le chemin droit du groupe…….., les parties endommagées des voitures, seraient le coin gauche de son véhicule….. et la partie avant de son véhicule ….. et en aucun cas la collision ne serait localisée frontalement. De plus, alors que le demandeur de la première action prétend avec celle-ci que le conducteur ……. elle a tenté sans prévenir, sans même allumer son clignotant gauche, de faire un virage à gauche et s'est brusquement intervenue dans la trajectoire droite de son propre chauffeur..., ce dernier a témoigné devant la Cour que la dame avait son clignotant allumé et a tourné sur place pour aller à St. Pavlos……… avait son clignotant allumé et tournait… la dame a été arrêtée……..' Enfin, la validité des prétentions des demandeurs de la deuxième action concernant les circonstances de l'accident légal ressort également du schéma établi par les autorités routières immédiatement après l'accident, selon lequel les fragments de la collision des deux véhicules sont situés représentés avec l'élément "Θ", avant d'entrer dans le courant opposé du chemin que le conducteur parcourait …… exactement entre l'espace de l'îlot de séparation, ce qui renforce le jugement de la Cour selon lequel le conducteur ….. n'a pas interrompu son chemin droit, entrant dans son propre courant, comme le prétend sans fondement le demandeur du premier procès.

Sur la base des éléments de preuve ci-dessus, toutes les demandes reconventionnelles et objections des défendeurs à l'action au titre du point B concernant les circonstances de l'accident sont rejetées, comme étant essentiellement infondées, tandis que l'action au titre du point A est rejetée, comme essentiellement infondée, pour le même motif. ' traitement. Par la suite, il a été prouvé que la voiture du premier plaignant, du deuxième procès, était un moteur à essence ……… fabriqué en usine, avec la date de la première immatriculation le 11-12-2001 (voir la photocopie fournie de son immatriculation ). Au moment de l'accident, le véhicule en question était en bon état, ayant parcouru 204 457 kilomètres, et sa valeur commerciale, déterminée sur la base de son état avant l'accident, un moment critique pour déterminer cette (valeur) étant le moment de la discussion de l'affaire devant le Tribunal (OLAP 38/1996 HellD 38/42, ATI 1493/2014 TNP LAW, AP 68/2005 ISOKRATES), s'est élevée, selon les leçons de l'expérience commune, à la somme de 1.500,00 euros, et non à hauteur de 2.000,00 euros comme le réclame le demandeur. À la suite de la collision, la voiture de la première plaignante a subi d'importants dommages matériels à l'avant (voir les photos ci-jointes), pour la restauration desquels elle devrait débourser la somme totale de 2.883,00 euros TTC (voir pour le compte de la présenté et s'est appuyé sur le rapport d'expertise de l'expert - analyste des accidents de dommages matériels Charalambos Pouta). Compte tenu de ce fait, comme le montant requis pour sa réparation dépasse de loin sa valeur commerciale (1.500,00 euros), le Tribunal considère que la voiture en question a subi une destruction totale, au sens économique, ce dont sont d'accord les défendeurs, tandis que son la valeur résiduelle, telle que déterminée par la même opinion factuelle que ci-dessus, s'élève à 300,00 euros, et donc, en déduisant cela, le dommage de la première demanderesse de la deuxième action résultant de la destruction de sa voiture, s'élève à (1.500,00 – 300,00) 1 200,00 euros.

En outre, en raison de la collision, outre les dommages matériels subis par le véhicule du premier plaignant, le deuxième des procès colligés, tant celle qui y était passagère sur le siège passager, que le conducteur du le deuxième plaignant, ont été légèrement blessés, comme l'établit leur transfert le même jour au G.N.Th "G. PAPANIKOLAOU", malgré ce que prétendent les deux plaignants au sujet de leurs graves blessures physiques qui leur ont valu de multiples blessures avec des conséquences défavorables sur leur santé physique et mentale, puisqu'aucune preuve d'une blessure aussi grave n'a émergé. En particulier, le premier plaignant, comme il ressort de l'avis médical du 28-11-2018 (date d'admission) de l'hôpital « G. PAPANIKOLAOU", a été admise à la Clinique Chirurgicale D*, après avoir été transférée au service de consultation externe, suite à un accident de la route signalé, avec une blessure au sternum et des instructions ont été données pour la soumettre à un examen de laboratoire, comme le montre la patiente. fiche d'admission de la même date ainsi que les deux références aux examens radiologiques de même date, que ledit demandeur produit et sur lesquelles il se fonde. De ces saisines, il ressort que le plaignant a bien été soumis à un examen radiologique, AMSS et TMSS de la colonne vertébrale, du bassin - bassin, du thorax et du sternum, mais, comme il ressort de la conclusion présentée et citée par la même des examens spécifiques, le thorax était en bon état, et sans image de fracture, seules de légères modifications dégénératives de l'ATM, car sans image de fracture, les articulations de la hanche et le bassin ont été trouvées, tandis que de légères modifications dégénératives du LCA ont été trouvées (cou – dans le Vertèbre A2 et A3) . Mais même après les examens radiographiques répétés auxquels il a été soumis, selon la recommandation des experts, du sternum et du thorax, tous les résultats font état d'une légère sensibilité du corps du sternum et de l'hémithorax DE, sans changements et sans tout acide (voir ceux des certifications du 28-11-2018 du G.N.TH "G. PAPANIKOLAOU"), c'est-à-dire le dommage physique que le premier plaignant a subi à la suite de l'accident légal de la route, était une blessure à l'hémithorax droit et au sternum tandis que les conclusions de légères modifications dégénératives du cou, on considère qu'elles ne sont pas liées à l'événement juridique, malgré ce que prétend le plaignant. Cette dernière est restée à l'Hôpital depuis le jour de son admission (28-11-2018) jusqu'au 30-11-2018, date à laquelle elle a reçu des instructions médicales pour traiter les douleurs thoraciques initialement évoquées, et notamment pour une héparinisation intraveineuse et recevoir l'analgésique simple. Arioi pour des douleurs (voir antécédents infirmiers associés – reçu et instructions médicales), elle est partie chez elle. [...]

 Enfin, comme le montre le récépissé du 4-10-2019 et la note du même jour de l'orthopédiste Konstantinos Terzidis que le premier plaignant invoque et indique que, environ un an après l'accident, ce dernier s'est rendu chez le médecin en question, se plaignant pour douleur présternale persistante, à caractère intermittent, résultant d'un accident de la route signalé il y a trois mois, pour lequel il a payé la somme de 30,00 euros. Le préjudice total positif du premier demandeur au titre de l'élément B' de la réclamation s'élève donc à 1.230,00 (1.200,00 + 30,00) euros. Par la suite, le Tribunal, compte tenu des circonstances de l'accident, du degré de faute du deuxième défendeur de la demande au titre du point B, de la nature et de l'étendue des dommages causés à la santé du premier demandeur (blessure physique légère), du le chagrin et la douleur que ce (blessure) lui a causé, ainsi que la nature et l'étendue de ses dommages matériels, la tristesse qu'elle a éprouvée suite à la destruction totale de sa voiture et la situation sociale et économique des parties, à l'exception du troisième défendeur la compagnie d'assurance, dont la responsabilité est garantie, juge que la plaignante spécifique a droit à la somme de 1.000,00 euros, comme satisfaction pécuniaire raisonnable en raison du préjudice moral qu'elle a subi à la suite de l'accident judiciaire. Dès lors, son préjudice matériel et moral s'élève à la somme de 2.230,00 (1 230,00+1 000,00) euros.

En outre, le deuxième plaignant, qui a également été transféré après l'accident aux cliniques externes du G.N.Th "G. PAPANIKOLAOU", après avoir été examiné le même jour (28-11-2018), il a subi une évaluation neurochirurgicale et cardiochirurgicale et il a été constaté après l'examen radiologique, qui n'a montré aucune fracture, une blessure au DE omoplate, cou et épaule AR, tandis que pour le traitement de ses blessures, il lui a été recommandé de la suspendre avec un plâtre et de redresser le cou (AMSS), et après avoir reçu des instructions pour les médicaments, elle est rentrée chez elle de la même manière. jour. [….] A l'inverse, le montant de 10,67 euros que la plaignante a payé pour sa participation, en plus du montant versé par sa compagnie d'assurance à « EIIKOMEIOOA », le 15-02-2019, soumis à un scanner, est réputé être substantiellement valable thorax - médiastin, ainsi que les fonds de 5,00 euros pour les prestations médicales accompagnant l'ergothérapie, et 9,51 euros pour le contraste iodé nécessaire à l'examen en question, soit au total il a payé pour les examens médicaux le montant de 25,18 ( 10,67 +5,00+9,51) euros. Par la suite, il n'a pas été prouvé qu'il avait été recommandé au plaignant de bénéficier d'une pension alimentaire bonifiée, qui d'ailleurs, dans ce cas particulier, n'est pas considérée comme obligatoire, conformément aux leçons de bon sens et d'expérience, que le tribunal prend en compte d'office ( article 336 §4 du Code civil), en raison de la nature de sa blessure comme mentionné ci-dessus, qui n'entraîne pas l'affaiblissement de son corps, alors que comme la plaignante l'a elle-même déclaré sans serment devant la Cour, elle suivait déjà un parcours méditerranéen normal. régime alimentaire, répondant pleinement aux besoins de sa guérison, et donc le montant de 600,00 euros que la demanderesse demande pour bénéficier d'une pension alimentaire améliorée, doit être rejeté comme non fondé du point de vue du fond. Suite à cela, le Tribunal, compte tenu des circonstances de l'accident, du degré de faute du deuxième défendeur, de la nature et de l'étendue des dommages causés à la santé du deuxième demandeur (blessure physique légère), du chagrin et de la douleur qu'il (dommage) qui lui a été causé, et la situation sociale et économique des parties, à l'exception de la troisième compagnie d'assurance défenderesse, dont la responsabilité est une caution, juge que la demanderesse concrète a droit au montant de 600,00 euros, à titre de satisfaction financière raisonnable pour préjudice moral qui a souffert de sa blessure physique. Selon ce qui précède, le montant total accordé à la deuxième plaignante, pour la réparation de son préjudice positif et à titre de satisfaction monétaire en raison du préjudice moral qu'elle a subi en général à la suite de l'accident, s'élève à 625,18 (25,18 + 600,00) euros. Par conséquent, la demande au titre du point A doit être rejetée comme étant essentiellement non fondée et le demandeur doit être condamné aux frais de justice liés à la demande susmentionnée du défendeur, suite à la demande pertinente de ce dernier (articles 176 et 191, alinéa 2 du Code civil). Code). Par ailleurs, l'action au titre du point B doit être partiellement accueillie, comme fondée, et l'obligation des défendeurs de cette action de payer, dans leur intégralité, au demandeur... la somme totale de 2.230,00 euros, avec intérêts légaux du lendemain du jour de la signification du procès, jusqu'au paiement, et au demandeur …… le montant total de 625,18 euros, avec intérêts légaux à compter du lendemain du jour de la signification du procès, jusqu'au remboursement. Enfin, une partie des frais de justice des demandeurs de l'action ci-dessus, sur leur demande pertinente, doit être imposée aux défendeurs (articles 178 par. 1 et 191 par. 2 du Code civil), conformément à ce qui est spécifiquement défini dans le dispositif de la décision.

ALLEZ POUR CES RAISONS

CONJOINTEMENT plaide les deux actions en justice liées, mentionnées dans les motifs de la décision, contre l'objection des parties.

REJETTE l'action au titre de l'élément A', avec le rapport de dépôt numéro 913/26461/4-7-2019.

JUGEMENTS Le demandeur de l'action susvisée …… à payer les frais de justice du défendeur, qu'il fixe à cent cinquante (150,00) euros.

ACCEPTE en partie l'action au titre du point B, avec le rapport de dépôt numéro 1590/42874/9-12-2019.

RECONNAIT l'obligation des défendeurs de ladite action de payer chacun d'eux en totalité, au premier demandeur.... la somme de deux mille deux cent trente (2.230,00) euros, et au deuxième demandeur …… la somme de six cent vingt-cinq euros et dix-huit centimes (625,18), avec l'intérêt légal, à compter du lendemain de la signification de l'action jusqu'au paiement.

JUGEMENTS Les défendeurs de l'action au titre du point B d'une partie des frais de justice des demandeurs, qu'il fixe à deux cents (200,00) euros.

JUGE, décidé et publié à l'audience de cette Cour, à Thessalonique, en son audience publique extraordinaire, le 25 juin 2021, sans la présence des parties et de leurs avocats.


Thomas Stéph. Été 

Avocat MDE

Min. Docteur en droit, AUTH

Articles récents

11
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΑΠΟ FUNDS ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ
4 avril 2025
11
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ. ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ
4 avril 2025
11
Ακύρωση κατάσχεσης και πλειστηριασμού λόγω καταχρηστικότητας και έντονης αδικίας σε βάρος του ανακόπτοντος – Η υπ’ αριθ. 35/2025 Απόφαση Πρωτοδικείου Κατερίνης
4 avril 2025

Catégories

Les cookies sont également très utiles. Comment utiliser les cookies et les cookies Il s'agit du Ρυθμίσεις απορρήτου.
ΑποδέχομαιΡυθμίσεις απορρήτου

RGPD

  • Déclaration de confidentialité

Déclaration de confidentialité

« Le traitement des données personnelles est effectué conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD 2016/679), aux éventuelles législations nationales et européennes plus spécifiques à certains secteurs,
de la législation grecque actuellement applicable sur la protection des données personnelles, ainsi que sur la protection des données personnelles et de la vie privée dans le domaine des communications électroniques

(Loi 3471/2006, le cas échéant) et les décisions de l'Autorité de protection des données personnelles (PDPA)".  

    1. But

      Dans le cadre de l'offre de nos produits, nous collectons certaines données personnelles vous concernant pour faciliter notre relation avec vous et vous offrir la meilleure expérience d'achat possible. À travers la déclaration de confidentialité, nous souhaitons vous expliquer nos pratiques et politiques en matière de collecte, d'utilisation et de partage de données et de cookies collectés par ou à votre sujet.

    2. Comment nous collectons les données

      Vos données sont collectées lorsque vous nous contactez via notre formulaire de contact, via notre formulaire de commande, via votre inscription à la newsletter, par téléphone ou par e-mail, ou de toute autre manière par laquelle vous pouvez nous envoyer vos données.

      Le thomaskalokiris.com place la sécurité de vos données personnelles comme première priorité. C'est pour cette raison que nous gérons vos données personnelles avec soin, prudence et selon la législation nationale et européenne tel que défini par la loi 2472/1997 et le règlement (UE) no. 679/2016 (RGPD).

Quelles données nous collectons et pourquoi

Le tableau ci-dessous répertorie les données que nous collectons auprès de vous, pourquoi nous les utilisons et pourquoi elles sont nécessaires dans chaque cas.

Finalité du traitement des données

Confidentialité

Pourquoi les données sont nécessaires

Exécution de vos commandes
  • identifiants personnels (nom et prénom)
  • coordonnées (adresse de livraison, téléphone, adresse e-mail)
  • identifiants fiscaux (TIN, D.O.Y)
  • Informations de connexion

pour permettre votre inscription/connexion, pour finaliser votre commande ou pour effectuer un remboursement.

 

 

 

Traitement des questions, réclamations, dépannage
  • identifiants personnels (nom et prénom)
  • coordonnées (adresse de livraison, téléphone, adresse e-mail)
  • identifiants fiscaux (TIN, D.O.Y)
  • Informations de connexion

pour le traitement correct des questions, des réclamations et des problèmes. Nous avons un intérêt légitime à offrir la meilleure expérience à nos clients et à résoudre tout problème.

 

 

 

S'inscrire à la Newsletter
  • identifiants personnels (nom et prénom)
  • coordonnées (adresse de livraison, téléphone, adresse e-mail)
afin que vous puissiez recevoir des mises à jour et des offres de notre société après avoir donné votre consentement
Créez un compte membre en utilisant les médias sociaux 
  • identifiants personnels (nom et prénom)
  • coordonnées (adresse e-mail)
pour passer vos prochaines commandes sans avoir à ressaisir vos coordonnées

 

    1. Combien de temps conservons-nous vos données

      Notre politique est de conserver vos données uniquement aussi longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été collectées, conformément aux principes de minimisation des données et de limitation de la durée de conservation. Pour toutes les raisons ci-dessus, vos données seront conservées pendant au moins cinq (5) ans après la fin de notre relation client. De plus, nous adaptons la conservation de vos données aux éventuelles variations découlant de l'exercice de vos droits en matière de protection des données personnelles.

    2. Divulgation de données personnelles à des tiers

      Nous ne céderons, divulguerons ou louerons pas vos informations personnelles à un tiers/entité autre que celui décrit dans la présente Déclaration de confidentialité. Notre société transmet des données personnelles à des tiers, auxquels la société confie le traitement des données personnelles en son nom.

      Les données ne sont transférées qu'à des sociétés partenaires de la nôtre qui fournissent des services dans le but d'envoyer du matériel publicitaire et des offres personnalisées. En outre, ces données sont transmises aux sociétés coopérant avec nous dans le but d'évaluer la qualité de la prestation de services et d'évaluer nos produits et services. En outre, aux fins de l'exécution du contrat de vente, les données sont transmises aux sociétés coopérantes chargées de l'exécution d'une partie du contrat, telles que des sociétés de transport ou des points de retrait sélectionnés par vous. Enfin, l’accès aux données est donné aux prestataires indépendants qui ont construit notre site Internet, ainsi qu’à ceux qui nous fournissent un support technique ou un hébergement pour le fonctionnement du site Internet.

      Nous cherchons à garantir que tous ces prestataires de services tiers/indépendants n’utiliseront pas vos données personnelles à d’autres fins que la fourniture des services pour lesquels ils sont contractuellement liés. Nous créons également des contrats avec ces entrepreneurs indépendants qui les obligent à respecter les normes de protection des données personnelles requises par la loi et à utiliser les données uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies.

      Enfin, nous nous réservons le droit de divulguer vos informations personnelles à des tiers si nous sommes tenus de divulguer ou de partager vos informations personnelles pour nous conformer à toute obligation légale ou réglementaire.

    3. Sécurité des données

      Nous mettons tout en œuvre pour protéger nos utilisateurs contre tout accès non autorisé ou toute modification, divulgation ou destruction des informations en notre possession. Spécifiquement:

      1. Nous chiffrons le transfert de données vers et depuis le site Web à l'aide de SSL.
      2. Nous contrôlons nos pratiques de collecte, de stockage et de traitement des données, y compris les mesures de sécurité physique, pour nous protéger contre tout accès non autorisé aux systèmes.
      3. L'accès aux informations personnelles est limité uniquement à nos employés et entités partenaires qui ont besoin de connaître ces informations pour nous fournir des services. Ces entités coopérantes et la manière dont vos données sont sécurisées sont expressément mentionnées dans cette déclaration de confidentialité.

 

  1. Accès des mineurs

    Les produits que nous proposons sont destinés exclusivement à un achat par des adultes et non par des enfants ou des mineurs de moins de 16 ans.

    Si vous avez moins de 16 ans, vous ne pouvez utiliser notre site Web qu'avec la participation et l'approbation d'un parent ou d'un tuteur.

  2. Utilisation de cookies

    Un « cookie » est un petit fichier texte qui est téléchargé sur votre appareil lorsque vous visitez un site Web et permet au site Web d'obtenir certaines informations de votre navigateur, telles que vos préférences. Nous considérons qu'il est important que vous sachiez quels cookies sont utilisés sur notre site Web et pour quelles raisons ils sont utilisés. Les deux principales catégories de cookies utilisées sur notre site Internet sont les cookies strictement nécessaires et les cookies tiers :

    Absolument nécessaire biscuits Ces cookies sont nécessaires au bon fonctionnement de notre site Internet mais également pour que vous puissiez le parcourir et utiliser ses fonctionnalités, comme l'accès aux espaces sécurisés du site Internet. Sans ces cookies, certains services et fonctions du site, comme le panier ou le paiement électronique, ne pourraient pas être réalisés.

    Biscuits de tiers

    Les cookies tiers incluent les cookies de performance, de fonctionnalité et de promotion/ciblage.

    • Cookies de performance : collectent des informations sur la manière dont les visiteurs utilisent le site Web, par exemple les pages qu'ils visitent le plus souvent et s'ils reçoivent des messages d'erreur des sites Web. Ces cookies ne collectent pas d'informations permettant d'identifier le visiteur. Toutes les informations collectées par ces cookies sont agrégées et donc anonymes. Ils sont utilisés uniquement pour améliorer le fonctionnement d'un site Web
    • Cookies de fonctionnalité : permettent au site Web de mémoriser les choix que vous faites (comme votre nom d'utilisateur ou la région dans laquelle vous vous trouvez) et de fournir des fonctionnalités plus personnalisées. Ils peuvent également être utilisés pour mémoriser les modifications que vous avez apportées au site Web ou pour fournir les services que vous avez demandés, tels que le chat ou l'utilisation des réseaux sociaux. Les données collectées par ces cookies peuvent être rendues anonymes et ne permettent pas de suivre votre navigation et votre activité sur d'autres sites Internet.
    • Cookies promotionnels/ciblage : utilisés pour fournir un contenu plus pertinent pour vous et vos intérêts. Ils sont également utilisés pour envoyer des publicités ou des offres ciblées, pour limiter le nombre d'annonces diffusées et pour aider à mesurer l'efficacité des campagnes publicitaires. Ils peuvent également être utilisés pour stocker les sites Internet que vous avez visités afin de déterminer les canaux de marketing en ligne les plus efficaces et pour récompenser les sites Internet et partenaires externes qui vous ont référé à notre site Internet.

     

  3. Vos droits pour protéger vos données personnelles

    A tout moment, pendant la conservation ou le traitement de vos données, vous conservez les droits suivants, et vous pouvez formuler les demandes correspondantes :

    • Droit d’accès – vous avez le droit d’accéder aux données personnelles que nous détenons à votre sujet
    • Droit de rectification – vous avez le droit de corriger les données inexactes ou incomplètes que nous détenons à votre sujet.
    • Droit à l'effacement – vous pouvez demander que les données que nous détenons à votre sujet soient supprimées de nos dossiers et nous sommes obligés de répondre à votre demande dans certains cas.
    • Droit à la limitation du traitement – vous avez le droit de demander que le traitement de vos données personnelles soit limité et nous sommes tenus de répondre à cette demande lorsque certaines conditions s'appliquent.
    • Droit à la portabilité des données – vous avez le droit de demander que les données que nous détenons à votre sujet soient transférées à une autre organisation
    • Droit d’opposition – vous avez le droit de vous opposer au traitement des données personnelles vous concernant, sous certaines conditions
    • Droit de retirer votre consentement – lorsque la base juridique du traitement de vos données est le « Consentement », vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment.

    Toutes vos demandes concernant les droits ci-dessus peuvent être soumises via le formulaire de demande spéciale ou via les pages de gestion de votre compte personnel.

    LE procédure pour le traitement de toute demande concernant les droits ci-dessus est la suivante. Nous évaluerons la demande et vous répondrons sur son avancement (demande approuvée, demande partiellement approuvée, demande rejetée) dans les plus brefs délais et en tout cas dans le mois suivant sa soumission. Dans le cas où notre société rejette votre demande concernant les droits de protection des données personnelles mentionnés ci-dessus, nous vous communiquerons les raisons du rejet. Vous avez le droit de déposer une plainte directement auprès de l'autorité de régulation et du délégué à la protection des données de notre société.

    Nous nous réservons le droit de rejeter les demandes déraisonnablement répétitives, nécessitant un effort technique disproportionné ou ayant des conséquences techniques disproportionnées, mettant en danger la vie privée d'autrui ou impossibles à mettre en œuvre.

  4. Modifications de la déclaration de confidentialité

    Notre déclaration de confidentialité peut changer de temps à autre. Nous nous efforçons de réviser et de mettre à jour constamment cette Déclaration afin de nous conformer aux exigences légales et réglementaires tout en offrant la meilleure protection à vos données personnelles. Nous publierons toute modification de la déclaration de confidentialité sur cette page.

fr_FRFrench