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La restitution des pensions indûment versées n’est pas légale lorsqu’elle entraîne des conséquences défavorables sur la vie – le non. 7294/2020 Décision du tribunal administratif de première instance de Thessalonique

Vient ensuite le non. 7294/2020 Décision du tribunal administratif de première instance de Thessalonique, sur une affaire traitée avec succès par notre bureau, qui a donné raison à une demandeuse de pension, en jugeant que le retour à l'EFKA des montants de pension indûment perçus n'est pas légal, selon l'interprétation du principe général pertinent du droit de la sécurité sociale, car cela peut entraîner des conséquences imprévues et néfastes pour ses moyens de subsistance. 

Le texte de la décision du tribunal administratif de première instance de Thessalonique :


Numéro de décision : 7294/2020

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE DE THESSALONIQUE

SECTION E

S O N O M E L E S 


      L'audience du 11 février 2020 a été publique, en présence de la juge Stella Pantzali, du tribunal de première instance de la République hellénique, et du secrétaire Anatoli Hazaridou, huissier de justice. Elle a statué sur l'appel interjeté le 24 avril 2019 (numéro d'enregistrement PR2470/2019).

De ….., résidente de Thessalonique (rue …..), qui était représentée par la déclaration du 10.2.2020 (conformément à l'article 133 al. 2 du Code de procédure civile, tel que modifié par l'article 29 al. 1 de la loi 2915/2001) de son mandataire Thomas Kalokiris.

Contre la personne morale de droit public dénommée « Institution unique de sécurité sociale (EFKA) » représentée par son gouverneur et représentée par son avocat....

Au cours de la discussion, la partie présente à l'audience a développé ses prétentions et demandé ce qui figure au procès-verbal. Le jugement de la Cour est le suivant :

1. Étant donné que, dans le cadre du recours en cause, pour lequel les frais juridiques ont été payés (voir la preuve de paiement, en date du 24.4.2019, à la Banque du Pirée, du montant des frais électroniques émis avec le code de paiement 269724594959 0610 0067), la requérante demande, conformément à ses conclusions, l'annulation de la décision n° 59/syn. 6/28.1.2019 du 1er T.D.E. de la branche régionale de Thessalonique des employés de l'E.F.K.A., dans la partie par laquelle l'objection n° 57672/22.5.2017 du retraité requérant contre la décision n° 4756/26.4.2017 du directeur de la même branche et il a été décidé que le requérant était obligé de retourner à l'E.F.K.A. les montants de pension qui lui avaient été indûment versés à compter du 26 avril 2012. De plus, la décision n° 4036/26 mars 2019 du directeur des pensions de la même branche, contre laquelle le recours en cause est également dirigé, a été rendue, comme il ressort de son contenu, en exécution de ladite décision du T.D.E. et en reprend le dispositif. Elle est donc dépourvue de force exécutoire et ne peut être contestée en appel. Le recours en cause, déposé avec compétence devant la Cour et formé de manière recevable contre la décision susmentionnée du T.D.E., doit être examiné plus en détail au fond.

2. Considérant que l'article 40, paragraphe 4, du Code civil 1846/1951 « Des assurances sociales » (A' 179) stipule que : « Toutes les prestations en espèces indûment versées par l'Institution d'assurance sociale, ainsi que la valeur de ces prestations en nature, ... sont restituées avec intérêts à 5% et sont réclamées conformément aux dispositions relatives au recouvrement forcé des arriérés de cotisations de la Fondation. ... » Aux termes de cette disposition, toute prestation indûment versée par l'Institution d'assurance sociale lui est restituée avec intérêts. Cependant, comme cela a été jugé, il est contraire au principe de bonne administration, principe général qui s'applique également au droit de la sécurité sociale, que l'organisme d'assurance réclame des prestations d'assurance périodiques après un délai raisonnable après leur perception, si les prestations ont été indûment versées par l'organisme d'assurance, mais que l'assuré les a perçues de bonne foi. La recherche de ces prestations est autorisée, à condition qu'il soit établi que la personne ayant perçu les sommes réclamées a agi frauduleusement envers l'organisme lors de leur perception. Le jugement sur la contribution de fraude doit être spécifiquement motivé (S.C. 2354/2015, 478/2011, S.C. 154/2008, 819/2007, 2010/2006). L'acte frauduleux de l'assuré comprend également la dissimulation d'un fait essentiel justifiant l'interruption du versement des prestations accordées (Conseil d'État 3146/2017, 1318/2014, 3587/2011, 1835/2007). En outre, la récupération des sommes indûment versées est requise si le délai entre le recouvrement et le recouvrement est court, à moins que la personne qui a illégalement, mais de mauvaise foi, perçu les prestations financières de l'assurance, ne prétende et ne prouve que leur restitution entraînera pour elle des conséquences imprévues et préjudiciables à ses moyens de subsistance (Conseil d'État 928/2009, 153/2008, 525/2006).
      3. Considérant que, par la suite, l'article 103 de la loi 4387/2016 (A' 85) a redéfini la question du remboursement des prestations indûment versées par l'IKA-ETAM comme suit : « 1. Toute prestation indûment versée par l'IKA-ETAM est remboursée, quelle que soit la faute du bénéficiaire, et est recouvrée conformément aux dispositions de la KEDE. En cas de faute de ce dernier, elle est recouvrée avec intérêts, au taux de 3%. Parallèlement à l'application des dispositions ci-dessus, il est permis de compenser toute dette envers l'IKA-ETAM par le total des prestations accordées auxquelles le débiteur peut avoir droit. La compensation s'effectue par mensualités, dont le montant ne peut excéder 1/3 du montant brut correspondant aux prestations accordées, ou en une seule fois, à condition que le montant total de la dette ne dépasse pas 1/3 du montant correspondant aux prestations accordées. L'imputation et toute compensation effectuée sont effectuées. par décision du Directeur de l'Agence compétente. 2…". Ces nouvelles dispositions, qui diffèrent peu des précédentes, sont valables et appliquées lorsque l'EFKA récupère des prestations indûment versées, soit par ledit Organisme, soit par l'IKA-ETAM, sous réserve des règles ci-dessus découlant du principe de bonne administration, tel qu'il a été interprété de manière constante par la jurisprudence (voir paragraphe précédent). 
      4. Considérant qu'en l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la requérante, née en 1949, s'est vu attribuer une pension de vieillesse réduite à compter du 16 août 2005, par décision n° 26098/8.11.2005 du directeur de la section régionale de Thessalonique de l'I.K.A.-ETAM, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149 du 5.7.1971), sur la base de sa période d'assurance totale auprès de l'I.K.A. et en tenant compte de la période d'assurance accomplie auprès d'une institution d'assurance chypriote. Par la suite, la décision susmentionnée a été partiellement modifiée par la décision n° 26098/8.11.2005 du directeur de la section régionale de Thessalonique de l'I.K.A.-ETAM. 4756/26.4.2017 décision du directeur de la branche régionale des employés de l'E.F.K.A. de Thessalonique, par laquelle le montant de la pension payable au requérant a été recalculé - à 231,54 euros à partir du 16.8.2005 et à 263,22 euros à partir du 21.6.2011 - après son recalcul, sur la base des dispositions de la circulaire 41/2011 de l'I.K.A.-ETAM, qui imposait dans ce cas la détermination du montant « théorique » de la pension (conformément au règlement ci-dessus) après avoir comparé ce qui résultait sur la base de la période d'assurance totale et le montant minimum de pension augmenté qui résultait uniquement des jours d'assurance qui avaient été payés à l'institution nationale, car le requérant n'a pas établi un droit indépendant à une pension de l'I.K.A.-ETAM. Par la même décision, après avoir reconnu que les sommes supplémentaires versées à la requérante étaient indues, mais qu'elles avaient été perçues de bonne foi, la compensation de chaque montant de pension versé à compter du 16 août 2005 a été ordonnée, ainsi que le calcul des montants de pension indus versés à compter du 21 juin 2011 (date de publication de la circulaire), l'imputation sans intérêts de ces montants à la requérante, conformément à l'article 103 de la loi n° 4387/2016, et leur restitution, soit en une seule fois, soit par retenue sur le montant de sa pension mensuelle, jusqu'à concurrence d'un quart de celui-ci, conformément aux dispositions de la KEDE. Contre cette décision, la requérante a déposé son recours n° 57672/22 mai 2017 devant le TDE de la même branche, à l'audience de laquelle elle a comparu en personne, accompagnée de sa fille… Français affirmant qu'elle ignorait la raison de la réduction de sa pension et de la retenue d'une partie de ce montant, et qu'elle percevait la pension qui lui avait été accordée de bonne foi. Son objection a été partiellement accueillie par la décision contestée n° 59/syn. 6/28.1.2019 du 1er TDE. de la branche susmentionnée et la décision judiciaire du directeur a été annulée, dans la mesure où elle concernait l'imputation à la requérante des montants de pension qui lui avaient été indûment versés pour la période du 21.6.2011 au 25.4.2012, car il a été considéré que la requérante n'avait pas eu de malveillance en percevant les montants supplémentaires de sa pension, de sorte que le recouvrement de ces montants pour une période excédant le délai raisonnable de cinq ans (qui est, en règle générale, le délai raisonnable dans lequel la révocation des actes administratifs illégaux est autorisée) avant la délivrance de la décision d'imputation, n'était pas admissible, conformément au principe de bonne administration. Au contraire, le T.D.E. Il a été jugé que la requérante était tenue de restituer les sommes qui lui avaient été indûment versées pour la période à compter du 26 avril 2012, étant donné que leur recouvrement avait été effectué dans un délai raisonnable et qu'il n'apparaissait pas que leur restitution aurait des conséquences négatives imprévues sur ses moyens de subsistance. 
      5. Étant donné que la requérante conteste, dans son recours en examen, tel que développé dans son mémoire dûment déposé, la légalité de la décision précitée du TDE, sous son chapitre attaqué, et demande son annulation sous ce chapitre, arguant que le recouvrement des montants de pension qui étaient considérés, sur la base de la circulaire IKA-ETAM susmentionnée, comme lui ayant été versés indûment, est contraire aux principes de bonne administration, de protection de la confiance légitime de la personne administrée et de proportionnalité, puisqu'elle était elle-même de bonne foi lorsqu'elle a perçu ces montants et avait été raisonnablement convaincue que le montant de la pension qui avait été calculé dès le départ était le montant correct et légal, elle n'était donc pas en mesure de prévoir qu'elle recevrait des montants en plus de ceux auxquels elle avait droit, qu'elle devrait, après un long délai écoulé depuis leur perception et leur utilisation pour ses besoins quotidiens, restituer à l'organisme d'assurance. Français En particulier, la requérante affirme qu'elle vit exclusivement des pensions qu'elle perçoit, de la pension de vieillesse réduite, qui s'élève désormais, en raison de la retenue par l'E.F.K.A. du montant de 61,83 euros par mois sur sa dette du montant imposé, au montant mensuel de 179,52 euros, et de la pension due au décès de son mari, qui s'élève à environ 365 euros par mois, d'où elle conclut que l'obligation de restituer le montant imposé porte gravement atteinte à sa situation financière, qui était déjà difficile, car elle n'était pas en mesure de faire face à ses frais de subsistance, augmentés en raison de son âge (70 ans) et de ses problèmes de santé, et de rembourser, en tant qu'héritière, les dettes que son mari avait contractées auprès des banques avant son décès, rendant sa ruine financière certaine et mettant sa survie en danger immédiat, portant ainsi atteinte à sa dignité. À cet égard, elle affirme que, par suite de la recherche du montant litigieux, avec la retenue d'une partie de sa faible pension, elle est privée des moyens de subsistance de base, étant donné qu'elle est totalement incapable, en raison de son âge, de trouver de nouvelles ressources pour compléter ses revenus, tandis qu'elle souligne que la pension, qui est versée dans le but de gagner sa vie, est protégée contre la saisie entre les mains d'un tiers, conformément à l'article 31 de la loi sur l'assurance pension et invalidité, non seulement à hauteur des 3/4 de celle-ci, mais également jusqu'à hauteur de 1 000 euros. Français Pour confirmer ses allégations ci-dessus, la requérante invoque et présente (en copies) : a) la déclaration soumise et l'avis d'imposition administratif pour l'année d'imposition 2018, selon lesquels son revenu annuel s'élevait à 7 244,40 euros pour cette année-là, provenant exclusivement de pensions, b) le bulletin de règlement de sa pension (vieillesse) daté du 25.1.2019, duquel sont déduits le montant qui lui est dû (179,52 euros), le montant retenu sur sa mensualité (61,83 euros) et le solde de sa dette sur le montant qui lui est attribué, s'élevant à 1 435,11 euros, c) un extrait de l'acte de décès de son mari, ...décédé le 21.3.2018, et un certificat de ses plus proches parents, d) le procès-verbal de publication d'un testament privé du Tribunal de justice de Thessalonique du 6.7.2018, par lequel la requérante est établie comme l'unique héritière de son défunt mari, et e) les formulaires d'information de la Banque nationale et d'Alpha Bank, qui énumérer les dettes en souffrance de son mari envers ces banques (déjà impayées avant son décès). 
      6. Étant donné que, comme il ressort des faits susmentionnés, la bonne foi de la requérante dans le recouvrement des pensions, qui dépassaient le montant mensuel de sa pension de vieillesse, recalculé conformément aux dispositions de la circulaire IKA-ETAM susmentionnée, a été reconnue tant par le directeur de la section compétente, auteur de l'acte d'imposition, que par le TDE, étant donné que l'acceptation partielle de sa réclamation par la décision contestée reposait sur cet arrêt (relatif à la bonne foi de la requérante). De ce fait, et conformément à l'interprétation retenue aux deuxième et troisième paragraphes de cette décision, le recouvrement de bonne foi des pensions litigieuses excluait leur recouvrement, car elles avaient été indûment versées pendant une période excédant un délai raisonnable (en règle générale, cinq ans à compter de leur recouvrement) ; toutefois, leur recouvrement n'était pas exclu pour cette raison, dans la mesure où cinq ans ne s'étaient pas écoulés entre le recouvrement de ces sommes et le prononcé de la décision d'imposition, comme l'a légalement statué le TDE en principe. Toutefois, la Cour, compte tenu des éléments de preuve présentés, d'où il ressort que la requérante, âgée de 71 ans cette année-là et déjà veuve, vit exclusivement de la pension de vieillesse réduite et de la pension due au décès de son mari qu'elle reçoit du défendeur en appel (en tant que successeur d'I.K.A.-ETAM), d'un montant d'environ 600 euros par mois en 2018 (conformément à la loi d'évaluation fiscale administrative pertinente), à partir desquelles elle couvre les dépenses nécessaires à sa subsistance, qui sont augmentées en raison de son âge, alors qu'elle est grevée, en tant qu'héritière unique de son mari, de ses dettes en souffrance, constate que la requérante prouve la survenance de conséquences imprévues et défavorables pour sa subsistance en raison du retour à E.F.K.A. (même partiellement) de la partie du montant imputé qui correspondait aux montants de pension supplémentaires perçus pendant la période du 26.4.2012 au 26.4.2017.

Par conséquent, en l'espèce, il existe un motif légitime qui exclut, selon la jurisprudence, par interprétation du principe général pertinent du droit de la sécurité sociale, le recouvrement des pensions indûment perçues auprès de la requérante, lesquelles lui ont par conséquent été illégalement attribuées par la décision judiciaire du directeur de la branche susmentionnée. Par conséquent, pour les motifs susmentionnés, le T.D.E., par sa décision attaquée, a confirmé la décision du directeur dans sa partie pertinente, concernant le remboursement du montant attribué pour la période à compter du 26 avril 2012, rejetant l'opposition de la requérante dans la partie relative à la période spécifique. Pour cette raison, sa décision attaquée doit être annulée, dans son chapitre pertinent, après avoir admis comme valable le motif pertinent du recours en cause.
      7. Compte tenu de ce qui précède, le recours en cause doit être accueilli et la décision attaquée n° 59/syn. du 28/01/2019 du Tribunal administratif de première instance de la branche susmentionnée doit être annulée, dans la mesure où elle a rejeté l'objection du requérant n° 57672/22/05/2017. En outre, les frais payés doivent être restitués au requérant (article 277, al. 9, alinéa a, du Code de procédure civile). Toutefois, compte tenu des circonstances, l'organisme défendeur doit être exonéré de ses frais de justice (article 275, al. 1, alinéa e, du Code de procédure civile).


À CAUSE DE ÇA
      Il accepte l'appel.

Annule la décision n° 59/syn. 6/28.1.2019 du 1er T.D.E. de la Section régionale des employés de l'E.F.K.A. de Thessalonique, dans la partie par laquelle l'objection du requérant n° 57672/22.5.2017 a été rejetée.

Ordonne le paiement de la taxe au demandeur.

Le défendeur en appel est exonéré des frais de justice du demandeur.

La décision a été publiée à Thessalonique le 29-9-2020, lors d'une séance publique extraordinaire dans la salle d'audience de cette Cour.


Thomas Kalokiris 

Avocat MDE


 

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