Avec le no. Décision 286/2024, dans un cas que notre bureau a traité avec succès, le tribunal de première instance à juge unique de Kilkis a accepté l'objection par laquelle les débiteurs ont demandé l'annulation de la saisie sur leur résidence.
La Cour a déclaré, conformément à la loi, que nullité absolue des mesures d'exécution, en supposant que la raison alléguée de la violation de la disposition de l'article 925, alinéa 1, du Code de procédure civile, et a annulé l'enchère accélérée.
Voici le numéro. Décision 286/2024 du tribunal de première instance de Kilkis
DÉCISION NUMÉRO 286/2024
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE KILKIS
PROCÉDURE SPÉCIALE POUR LES LITIGES IMMOBILIERS
DÉCISION NUMÉRO 286/2024
(Numéro de dépôt d'objection : 197/ΕΙM/27/27-3-2024)
LE TRIBUNAL UNIQUE DE PREMIÈRE INSTANCE DE KILKIS
Elle a été créée par le juge Stergios Dritsa, du tribunal de première instance, qui a été nommé par
le Président du Tribunal de Première Instance de Kilkis et le Secrétaire …………………………..
Il s'est assis en public lors de son audience du 4 septembre 2024 pour juger le
du 27-3-2024 et avec le numéro de dépôt 197/ΕΙM/27/27-3-2024 opposition entre :
DES HOMOLOGUES : 1)……………………………………….de ………………………………, résident
……………………………………….., avec numéro de TVA : ……………………………………., 2) ………………………………………….de
…………………………………….., résident de …………………………., avec numéro de TVA : ………………………, qui
étaient représentés par leur mandataire Thomas Kalokyris, avocat
du Barreau de Thessalonique, avec AM DSTH : 11982, qui a témoigné
propositions.
DU PROPRIÉTAIRE : Une société anonyme portant le nom « ………………………………………………………………. »,
basé à Athènes, …………………………………………, numéro ………………………………………… et
est légalement représentée, avec le numéro de TVA : ………………………………., qui était représentée par
mandataire de ………………………………………… Avocat du cabinet d'avocats
Association Kilkis, avec AM DSK :………………………., qui a soumis des propositions.
Les opposants demandent que la demande soit acceptée à partir du 27-3-2024 et avec le numéro de dépôt
197/ΕΙM/27/27-3-2024 leur opposition, qui avait été identifiée pour discussion sur le
l'audience d'aujourd'hui.
Au cours de la discussion de l'affaire, les avocats des parties ont demandé
d'accepter ce qui est indiqué dans le procès-verbal et leurs propositions.
APRÈS ÉTUDE DU LITIGE
PENSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI
Avec leur opposition actuelle, les opposants demandent, pour les raisons indiquées
déclare dans sa pétition que le chèque de …………………… doit être annulé
paiement, le procès-verbal de saisie forcée du numéro ………………………………/2024
huissier du district de la Cour d'appel de Thessalonique, basé à
Kilkis …………………………………. et le nombre …………………………. extrait de
de ce rapport. Ils demandent également que le défendeur soit condamné dans leurs procès.
dépens. L'objection ci-dessus est recevable devant cette Cour, qui est compétente en la matière (933 par. 1 sub. a, car l'exécuteur testamentaire
le titre sur la base duquel l'exécution est accélérée n'a pas été délivré par le
juge de paix) et par lieu (933 par. 3 sub. b du Code de procédure pénale, comme le tribunal de
région du lieu de saisie, en ce qui concerne l'exécution pour
satisfaction des créances financières), pour statuer sur cette question dans le cas spécifique en question
procédure de règlement des litiges patrimoniaux en vertu des articles 591 et 614 et suivants du Code de procédure civile (937
al. 3 du Code de procédure civile). L'opposition a été déposée dans le délai imparti, le 3 avril 2024 (tel que
résultats du rapport du service judiciaire numéroté …………………../3-4-2024
conservateur du district de la Cour d'appel d'Athènes basé au Tribunal de première instance
Athènes …………………………..), c'est-à-dire dans les 45 jours à compter du 23-2-2024, lorsque
la signification a été faite aux opposants numérotés ………………………
rapport de saisie forcée, de l'huissier du district de
Cour d'appel de Thessalonique dont le siège est au tribunal de première instance de Kilkis …………………………………,
puisque les motifs d'opposition concernent des défauts dans la rédaction de la
du chèque à exécuter jusqu'à la publication de l'extrait de celui-ci
rapport de saisie selon les articles 955 et 995 du Code de procédure civile (934 al. 1a du Code de procédure civile).
Par conséquent, l’objection doit être formellement acceptée et examinée plus en détail.
quant à la recevabilité, à la précision et à la validité juridique de ses propos.
II. Conformément à la disposition de l'article 925 al. 1 du Code de procédure civile : « Les dispositions générales ou spéciales
Le successeur du bénéficiaire ne peut pas initier ou poursuivre la procédure forcée.
exécution avant qu'elles ne soient notifiées à la personne contre laquelle l'exécution est dirigée,
chèque et les documents qui le légitiment. » De cette disposition, on peut conclure que le
le successeur universel ou spécial du bénéficiaire doit notifier au défendeur la
l'exécution d'un chèque à exécution et les documents qui le légitiment, à savoir le
documents, publics ou privés, qui prouvent la succession. Cette obligation
est nécessaire à la fois pour le commencement et pour la continuation de l'exécution commencée
de son concédant, il est indépendant et doit être effectué même lorsque
le défendeur dans l'exécution a autrement obtenu connaissance de la succession (AP 1343/2022
PRÉFACE, CRÈTE ORIENTALE 210/2023 PRÉFACE, ATH 137/2023 PRÉFACE, ATH
PRÉFECTURE D'ÉGÉEN 61/2023, PRÉFECTURE D'EF ATH 8/23 et Yessios – Faltsi P.
Exécution forcée – Partie générale, édition 1998, p.214,
Kerameas/Kondylis/Nikas/Mazis Code de procédure pénale 2 article 925 numéro 1, Margaritis M. –
Margariti A. Code de procédure civile, article 925, numéro 2). La violation
de l'article 925 al. 1 du Code de procédure civile entraîne la nullité de l'exécution quelle que soit
dommages, puisque la phrase de la loi « ne peut commencer ou continuer
« l'exécution forcée » équivaut à la menace de nullité (AP
1343/2022 PRÉFECTURE, CRÈTE ORIENTALE 210/2023 PRÉFECTURE, ÉGÉE 61/2023
PRÉFACE et Keramea/Kondyli/Nika/Mazi CPC2 article 925 numéro 1).
III. Le premier motif d’opposition vise à l’annulation des décisions attaquées.
actes d'exécution, car le défendeur dans l'opposition, en tant que successeur spécial de l'original
Le prêteur d'une société anonyme portant la dénomination « ………………………. », en violation de l'article 925 alinéa 1 du Code de procédure civile, n'a notifié aux opposants, avec le chèque de paiement contesté ou le procès-verbal de saisie également contesté, aucun document juridique, duquel découlent soit la succession spéciale à la créance issue du contrat de prêt initial, soit la cession de la gestion de cette créance par le défendeur.
opposition. Le motif susmentionné est recevable et invoqué dans la présente opposition, il est certain et légal, conformément aux dispositions de l'article 925, paragraphe 1, du Code de procédure civile, conformément à ce qui est énoncé ci-dessus sous II majeur, et doit être examiné plus en détail quant à sa validité matérielle.
IV. De son côté, le défendeur a formé opposition, avec les moyens légaux et opportuns
propositions soumises et avec celles enregistrées sous les mêmes numéros
présent procès-verbal, déclarations faites à l'audience par l'avocat de
(591 al. 1 c et e du Code de procédure civile), dont certains sont particulièrement mentionnés
ci-dessous, mais sans la référence expresse auxdits documents conférant
ceux-ci ont une valeur probante accrue par rapport aux autres sur lesquels on s'appuie et
documents soumis par les parties, pour lesquels aucune mention spécifique n'est faite,
des leçons de l'expérience commune prises en compte par le présent
Tribunal d'office et sans preuve (336 al. 4 et 591 du Code de procédure civile)
les faits suivants ont été prouvés : En vertu du n°
………………………… accord de prêt les opposants ont conclu un accord
prêt hypothécaire à intérêt seulement auprès de la société bancaire portant le nom « ……. », en vertu duquel leur dernier
a obtenu un prêt de 73 500 euros. En raison du non-remboursement de ce prêt,
Le 22 mars 2019, le prêteur susmentionné a émis ce qui suit contre les défendeurs :
numéro ………./2019 Ordre de paiement, en vertu duquel ce dernier
ont été condamnés à payer la somme de 55 975,07 euros à titre de capital, avec la
intérêts légaux à compter du 15-9-2018 jusqu'au remboursement intégral et le montant de
1 866 euros de frais de justice. Le 7 novembre 2023, les opposants ont reçu signification de la décision.
à partir du 2-11-2023 un chèque de paiement, en vertu duquel il leur a été ordonné de
versée à la société à vocation spécifique portant le nom « ………………………………………. », qui a agi en tant que successeur spécial de la société bancaire avec
le nom « ………………………… » et avait confié la gestion de la
de ses créances issues du contrat litigieux envers la société anonyme défenderesse
sous la dénomination « ………………………………………………. », la somme totale de 58 141,07 et notamment : a) la somme de 55 975,07 euros en capital, avec intérêts légaux à compter du 15-9-2018,
composé tous les six mois et avec les intérêts moratoires légaux, jusqu'au paiement intégral
remboursement, b) le montant de 1 866 euros pour les frais juridiques liés à la délivrance du titre ci-dessus
Ordre de paiement, avec intérêt légal à compter de sa signification à compter du 28-3-2019
chèque à payer et jusqu'au paiement intégral, c) le montant de 100 euros
pour obtenir une copie du registre, délivrer une copie du premier exemplaire exécutoire et
frais de rédaction et de remise d'un chèque à payer à compter du 28-3-2019, avec le
intérêts légaux à compter de la date de sa présentation du chèque au paiement et jusqu'au 28-3-2019
le remboursement intégral, d) le montant de 100 euros pour les frais d'établissement et de remise du chèque de paiement daté du 7-10-2022, avec les intérêts légaux à compter de la date de remise
à partir du 7-10-2022 du chèque à payer et jusqu'au paiement intégral, e) le montant
de 50 euros pour la préparation du chèque à payer à partir du 2-11-2023, avec la mention légale
intérêts à compter de la date de présentation du chèque au paiement du 2-11-2023 jusqu'à
paiement intégral, f) le montant de 50 euros pour le coût de sa prestation du 2-11-
Chèque 2023 payable, avec intérêts légaux à compter de sa remise à partir du 2-11-
Chèque 2023 payable jusqu'au paiement complet. Pour votre entière satisfaction
de la réclamation ci-dessus, le défendeur a déposé l'opposition le 23-2-2024, en vertu de
numéro ………………….. procès-verbal de saisie forcée de l'instance judiciaire
conservateur de district de la Cour d'appel de Thessalonique, basé à Kilkis
………………………… et l’extrait numéroté ………………………… de celui-ci,
saisie forcée des biens suivants appartenant aux appelants : …………. Les biens susmentionnés seront vendus lors d'une vente aux enchères électronique prévue le ………………….. mercredi de 10h00 à 12h00 devant le notaire de Kilkis ………………………….., avec un premier prix d'enchère pour le bien susmentionné
un appartement d'un montant de ………………………… euros et pour les éléments mentionnés ci-dessus sous b
entrepôt le montant de ……………… euros, tel qu'indiqué dans l'imprimé correspondant de
site Web de publication d'enchères sur lequel les opposants s'appuient et
3. Il a également été démontré qu'avec ce qui précède à partir de 2-
11-2023 chèque de paiement et numéro de rapport ………………………………….
de saisie forcée, les défendeurs ont été informés de l'exécution et déjà
s’opposant aux documents suivants : copie du numéro ……………………….
contrat de gestion des créances commerciales entre la société spécialisée
objet avec le nom «…………………………………………...» et la société à responsabilité limitée
avec le nom « ………………………………. », b) copie du 24-11-2022
accord complétant l'accord de gestion ci-dessus entre eux
parties contractantes, c) une copie du numéro de contrat …………………………………
article 10 par. 8 de la loi 3156/2003, sur le transfert des créances de la
une société à responsabilité limitée portant le nom « ……………………………………... » en
société portant le nom « ………………………………….. », d) une copie du 24-
Contrat 11-2022 complétant le contrat de transfert ci-dessus entre
de ces parties contractantes. Cependant, outre l'examen des points ci-dessus,
les documents n'indiquent pas le transfert de la créance contre les opposants
du contrat de logement ………………………… susmentionné
prêt à intérêt seulement, auprès de la société bancaire portant le nom
« ……………………… » à la société dénommée « …………………………………… », mais ni la cession par cette dernière de la gestion des créances
du contrat ci-dessus dans la procédure d'exécution accélérée et
déjà défendeur, une société anonyme portant la dénomination « ………………………………………………………. ».
De plus, il n'est pas joint au chèque contesté pour paiement.
mais aussi dans le rapport de saisie contestée une liste de créances
qui ont été transférés de la société bancaire portant le nom
«… ...
enfin à la société anonyme portant la dénomination «………………………………………..», de sorte que
le transfert de celui-ci et la cession de sa gestion sont prouvés. Ce qui précède
découlent notamment de la copie du chèque de paiement de …………………….
et la copie du procès-verbal de saisie obligatoire numéro ………………………………
que les opposants prétendent présenter, alors qu'aucune preuve n'est fournie
Il s'ensuit que la totalité des éléments invoqués par le défendeur dans l'opposition et
soumis avec ses propositions a été communiqué aux opposants. Par conséquent,
il ne semble pas que les défendeurs aient été informés de la procédure d'exécution et
retenant déjà les documents qui prouvent la légalité de
accélérer la procédure d'exécution et déjà l'opposition et les
Le premier motif d'opposition doit être accepté comme étant fondé sur le fond. Il n'est pas nécessaire
enquête sur les autres motifs d'opposition, qui conduisent également à l'annulation
des mesures d’exécution présumées.
VI. À la lumière de ce qui précède, la présente objection doit être acceptée et
le chèque de paiement de …………………, numéroté ………………….. est annulé.
rapport de saisie obligatoire de l'huissier de justice du district de
Cour d'appel de Thessalonique avec siège à Kilkis ………………………………….., numéro
……………………………….extrait du rapport de saisie forcée ci-dessus ainsi que
et tout acte de coercition ultérieur et continu
L'opposition du défendeur doit également être condamnée, en raison de sa défaite
(176 CPC), aux frais de justice des défendeurs, comme spécifiquement prévu
dans la partie opératoire de ceci.
POUR CES RAISONS
JUGES opposition des parties.
ACCEPTE l'objection.
ANNULE le chèque de paiement de………………………………, le numéro ………………………/……………………….. le procès-verbal de saisie forcée de l'huissier de justice du district de la Cour d'appel de Thessalonique ayant son siège à Kilkis …………………….., le numéro ……………………………….. l'extrait de ce procès-verbal ainsi que tout acte ultérieur et continu d'exécution forcée.
Thomas Kalokiris
Avocat à la Cour suprême de Grèce