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Définition du paiement zéro et protection du premier logement – Le non. 45/2020 Décision du tribunal de première instance de Rodolivos

Ce qui suit est la décision du Tribunal de Paix de Rodolivos en date du 18 juin 2020 et n° 45/2020, sur une affaire traitée avec succès par notre bureau, qui a fixé zéro paiement au demandeur et a exempté sa résidence principale de la vente, ainsi que tous ses autres biens.
 
Plus précisément, elle a fixé à zéro le montant de ses dettes de prêt, considérant que le requérant répond aux circonstances exceptionnelles prévues à l'article 8, paragraphe 5 de la loi 3869/2010, et notamment l'insuffisance de ses revenus et ses problèmes de santé.  
 
Cette relation négative entre sa liquidité et ses dettes au cours de la période actuelle ne devrait pas s'améliorer, du moins pas dans un avenir proche, en raison de la situation économique négative, de son âge, de son état de santé et de ses obligations de prêt toujours croissantes en raison du fardeau des prêts avec intérêts de retard, ce qui fait qu'il ne peut pas se permettre de payer ses dettes en souffrance.“.

NUMÉRO DE DÉCISION
45/ 2020

LA COUR DE PAIX DE RODOLIVOS

ELLE A ÉTÉ CONSTITUÉE par le juge de paix Andreadou Martha, nommé par acte du président du tribunal de première instance de Serres, et par le secrétaire Kallirroi Vakirtzi.

Elle a siégé en audience publique le jeudi 12 décembre 2019 à 10 heures pour juger l'affaire suivante entre :

DU DEMANDEUR : ………………… résidant à …………… Serres, qui était représenté par son mandataire Thomas Kalokiris.

DES PARTICIPANTS au procès des créanciers et garants qui sont devenus parties après leur assignation légale (articles 5 par. 1 de la loi 3869/2010 et 748 par. 2 du Code de procédure civile) et sont présents comme suit : […]

Le requérant, par sa requête datée du 20-11-2018 et n° cat. 18YP/20-11-2018, qu'il a adressée à cette Cour et pour les motifs qu'il expose dans les conclusions pertinentes, a demandé que ses demandes soient acceptées.

AU COURS DE LA DISCUSSION de l'affaire, les avocats des parties qui ont comparu ont présenté leurs arguments et ont demandé que ce qui était indiqué dans le procès-verbal et leurs observations écrites soient acceptés.

APRÈS ÉTUDE DU LITIGE
CONSIDÉRÉ SELON LA LOI

[…] L’article 4, paragraphe 1 de la loi 3869/2010, avant la modification de l’article précité par la loi 4335/2015 (article 1, alinéa A.4), stipulait que la demande de règlement de dettes prévue par ses dispositions devait contenir, entre autres, une liste des créanciers et de leurs créances en capital, intérêts et frais. Français Après la modification, l'article 4, paragraphe 1 stipule que « la demande du débiteur doit inclure ses créanciers et leurs créances, analysées conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 4a de l'article 2 de la présente loi » et l'article 2, paragraphe 4a stipule que « L'État, les organisations de collectivités locales du premier et du deuxième degré (LGO), leurs personnes morales et les organismes de sécurité sociale sont tenus, sur présentation d'une demande pertinente du débiteur, de lui fournir dans le délai ci-dessus un état détaillé : a) des dettes confirmées envers l'administration fiscale conformément au Code de procédure fiscale (TPC). le Code de perception des recettes publiques (PRC), ventilées en capital, majorations et intérêts de retard, indiquant également le taux d'intérêt de retard ». Il résulte des dispositions ci-dessus que le contenu nécessaire de la demande de régularisation de dette est la liste des créances à régulariser, ventilées en principal, intérêts et frais et dans le cas de dettes confirmées par l'administration fiscale, la liste des créances à régulariser, ventilées en principal, majorations, intérêts de retard et taux d'intérêt de retard. Français En outre, la manière dont chaque créance est née doit être indiquée, c'est-à-dire la relation juridique dont elle découle, afin de pouvoir examiner si les créances à régler entrent ou non dans le champ d'application de la loi 3869/2010 (Voir ΕιρΑΘ 20/2011 ΤΝΠ « NOMOS », I.VIENERI-Θ.KATSA Application de la loi 3869/2010 aux personnes physiques surendettées, p. 242 et suivantes. Nomiki Bibliothiki, 2016). L'article 9, paragraphe 2, de la loi 3869/2010 stipule, entre autres, que : « Une décision de la Banque de Grèce définit la procédure et les critères pris en compte pour déterminer la capacité de remboursement maximale du débiteur et pour déterminer le montant que les créanciers recevraient en cas d'exécution forcée, ainsi que pour déterminer la perte potentielle des créanciers ». En outre, avec la décision n° 54/2015 (Journal officiel B 2740/16-12-2015) du Comité exécutif de la Banque de Grèce, publié conformément à l'autorisation législative susmentionnée, stipule que « A. La détermination de la capacité de remboursement maximale du débiteur repose sur sa capacité actuelle et future à rembourser la totalité de la dette, sur la base d'hypothèses fiables et réalistes qui tiennent également compte de celles visées à l'article 5, paragraphe 3, de la loi 3869/2010, concernant les « frais de subsistance raisonnables » du débiteur et des membres de sa famille à charge, selon la méthodologie ci-dessous... A1....2. À cet effet, le débiteur soumet, en application de l'article 4, paragraphe 1, de la loi 3869/2010, le formulaire type de l'annexe dûment rempli, qui fait partie intégrante de la présente décision. Il comprend : a) les détails des revenus du débiteur déclarés par lui en application de l'article 4, paragraphe 1, de la loi 3869/2010 et b) les frais de subsistance du débiteur et des membres de sa famille à charge classés dans les catégories de « frais de subsistance raisonnables » prévues à l'article 5, paragraphe 3, de la loi 3869/2010, ainsi que dans toutes autres dépenses. De plus, conformément aux dispositions de l'article 254 du Code de procédure civile : « Le tribunal peut ordonner la reprise de la discussion déclarée close lorsque, au cours de l'étude de l'affaire ou de la conférence, des lacunes ou des points douteux apparaissent et doivent être complétés ou expliqués, ou lorsqu'il est nécessaire de procéder à une autopsie, une expertise ou un interrogatoire des parties devant le tribunal. La décision doit mentionner les points spécifiques qui font l'objet de la reprise de la discussion. Cette discussion est considérée comme la continuation de la précédente. Dans le cas des articles 237 et 238, la décision de reprise de la discussion peut également, s'il est jugé absolument nécessaire d'interroger des témoins devant le tribunal, ordonner l'audition d'un témoin de chaque partie lors de la reprise de la discussion. » Cette disposition s'applique également à la procédure de juridiction volontaire conformément à l'article 741 du Code de procédure civile. Le pouvoir conféré par cette disposition comprend également le droit du tribunal d'ordonner, entre autres, la production de documents ou d'autres preuves nécessaires à son jugement, si la partie a omis de les produire (I. Venieris, Application de la loi 3869/2010 sur les personnes morales surendettées, Bibliothèque juridique 2013, p. 413 et 464 et suivantes et Ch. Apallagaki, Interprétation par article du Code de procédure civile, Bibliothèque juridique 2013, p. 576, Eir.El. 1/2011, Eir.ATH.57/2012, Eir. Hal. 65/2012 TNP DSA « ISOKRATIS »). Ainsi, dans le cas où le tableau prévu dans le modèle ci-dessus de la décision de la Banque de Grèce n'est pas présenté avec une demande en vertu de la loi 3869/2010 qui comprend une demande d'exemption de la liquidation de la résidence principale du débiteur demandeur, le Tribunal, conformément à l'article 254 du Code de procédure civile, peut ordonner la reprise de l'audience afin de combler cette lacune (voir EirNem 52/2017 TNP « LOI »).

Avec la demande en examen, le requérant, invoquant un manque de capacité de faillite et une incapacité permanente de payer ses dettes financières en souffrance envers les créanciers, qui sont mentionnées dans l'exposé détaillé contenu dans la demande, demande le règlement de ses dettes, à l'exception de la liquidation de sa résidence principale décrite, de ses biens, conformément au plan de règlement qu'il soumet et après avoir pris en compte sa situation financière et familiale, qu'il présente en détail, dans le but de le soulager de celles-ci.

Français Au vu du contenu ci-dessus, la demande est soumise à ce tribunal pour examen, dans le cadre de la procédure de juridiction volontaire prévue aux articles 741 et suivants du Code de procédure civile (article 3 de la loi 3869/2010), à condition qu'aucune autre demande du demandeur visant au règlement de ses dettes ne soit pendante devant ce tribunal ou un autre tribunal de paix du pays, et que sa demande précédente n'ait pas été rejetée pour des raisons de fond, comme établi après une inspection d'office conformément à l'article 13, paragraphe 2 (voir certificat du 17 juin 2020 du secrétaire du tribunal de paix de Rodolivos, en référence également au certificat du secrétaire du tribunal de paix d'Athènes, en référence au protocole n° 801/17-6-2020). Elle est recevable pour examen après : a) le dépôt en temps utile au secrétariat de ce tribunal des documents visés à l'article 4, paragraphe 1, de l'art. 1 et 2 de la loi 3869/2010 (telle que modifiée par les dispositions de la loi 4336/2015) et du décret ministériel conjoint n° 7534/2015 (Journal officiel B 1794/20-08-2015) (voir le rapport préalable au dépôt du secrétaire du tribunal de première instance de Rodolivos du 20-11-2018), b) la signification en temps opportun et en bonne et due forme de la demande aux créanciers et garants participants avec la désignation d'un tribunal pour sa discussion, avec une invitation à soumettre leur avis sur le plan de règlement de la dette dans un délai exclusif d'un mois à compter de la signification de la demande conformément à l'art. 5 par. 1 de la loi. c) l'échec de l'accord préalable au procès, celui-ci n'ayant pas été conclu lors de la première audience au cours de laquelle une ordonnance provisoire a été accordée (voir l'ordonnance provisoire du juge de paix Rodolivos du 25 janvier 2019). Cependant, la requête en cause doit être rejetée comme irrecevable en raison de son imprécision, dans la mesure où le requérant demande le règlement de ses dettes envers l'État grec. En particulier, la déclaration de dettes du requérant n'indique pas la cause de chacune de ses dettes, ce qui permettrait d'établir l'identité de chaque dette, mais aussi de déterminer si cette dette relève de celles relevant du champ d'application de la loi n° 3869/2010. De plus, la requête est définitive et légale, conformément aux dispositions des articles. 1, 4, 8, 9 et 11 de la loi n° 3869/2010, car, compte tenu des faits qui y sont exposés, les conditions pour que le demandeur soit soumis à la réglementation sont remplies : il s'agit d'une personne physique, sans capacité de faillite, ses dettes ne sont pas couvertes par les exemptions prévues par la réglementation et il est déjà dans une situation d'incapacité permanente de payer ses dettes impayées. Par conséquent, la demande en question doit être examinée plus avant quant à sa validité au fond, après le paiement des frais d'audience et des notes de paiement prévues à l'article 61 de la loi n° 4194/2013.

Français Du témoignage sous serment du témoin du requérant, contenu dans le procès-verbal de l'audience publique de cette Cour, de tous les documents, sans exception, légalement invoqués et présentés par les parties, qui sont pris en compte, tant pour la preuve directe que pour la déduction des présomptions judiciaires, qui sont prises en compte dans la présente procédure même si elles ne remplissent pas les conditions de la loi, en combinaison avec les leçons de l'expérience commune et de la logique, qui sont prises en compte d'office par la Cour et de ce qui a été développé oralement et dans leurs propositions par leurs avocats et en général de l'ensemble de la discussion de l'affaire, il est ressorti ce qui suit :

Le requérant est né en …., était marié à …….., décédée en 2016 et père de trois enfants adultes de ……….., …………. et ……….. De 1997 à 2006, il a exploité une entreprise ……… à ………. Serres. Le requérant et son épouse décédée étaient déjà retraités en 2013 (voir les revenus de pension figurant dans leurs déclarations de revenus). Français Au cours des années précédentes, le demandeur a perçu les revenus suivants, tels que déclarés auprès de l'administration fiscale (voir les déclarations de revenus et les relevés des années correspondantes, déduction faite des impôts sur le revenu correspondants des années correspondantes) : En 2004 7 460,64 euros, en 2005 6 408,37 euros, en 2006 5 658,89 euros, en 2007 4 604,88 euros, en 2013 4 915,10 euros, en 2014 4 915,04 euros, en 2015 4 863,78 euros, en 2016 5 261,59 euros, en 2017 4 676,76 euros et en 2018 4 812,60 euros. Le demandeur perçoit actuellement une pension de l'O.G.A. d'environ 400,00 euros par mois. Pour les années 2008 à 2012, aucune donnée n'a été fournie concernant les revenus du demandeur.

L'épouse du requérant était également retraitée et, comme mentionné, est décédée en 2016. Elle a obtenu les revenus suivants tels que déclarés devant l'administration fiscale (voir les déclarations et relevés d'impôt sur le revenu des années respectives, en déduisant les impôts sur le revenu correspondants pour les années respectives) : En 2004, 4 312,51 euros, en 2005, 5 496,22 euros, en 2006, 5 109,76 euros, en 2007, 6 623,08 euros, en 2013, 6 204,18 euros, en 2014, 6 045,12 euros et en 2015, 6 045,14 euros. Il convient de noter que pour l'année 2013, un montant de 2.380 euros a été déclaré par l'épouse du requérant au code 781 de sa déclaration d'impôt, qui concerne des sommes provenant de cessions de biens, de prêts, de donations, de successions, etc.

Le requérant réside dans une maison individuelle de 125 m² située à ….. Serres. Il souffre de graves problèmes cardiaques et respiratoires et est donc actuellement alité et nécessite une oxygénothérapie. Ses frais de subsistance s'élèvent à plus de 400,00 euros et comprennent les frais de nourriture, d'eau, de chauffage et d'électricité, ses soins médicaux, la prise en charge de ses obligations fiscales et ses déplacements. Il bénéficie d'une aide en nature pour ses soins quotidiens, notamment pour ses enfants, et notamment pour son fils …… et son épouse. De plus, ses frais de subsistance ont augmenté entre 2015 et 2016, suite au diagnostic de cancer de son épouse, décédée en 2016.

Au cours de la période antérieure à l'année suivant le dépôt de la demande légale, le demandeur avait assumé les dettes suivantes, tant celles envers des créanciers chirographaires que celles envers des créanciers garantis par la loi. Ces dettes sont considérées comme échues lors de la notification de la demande et sont calculées à leur valeur actuelle au moment de la notification (voir la « Réglementation crétoise des dettes des personnes physiques surendettées » p. 99), à l'exception des créances garanties par un privilège spécial ou un droit réel, dont les intérêts continuent de courir au taux d'intérêt d'une dette en cours jusqu'à la date de la présente décision (article 6, paragraphe 3, de la loi 3869/10). Plus précisément : l'absent a assumé contre le premier créancier participant, au titre du contrat n° 105/2007, un prêt à la consommation avec son épouse comme garante, avec un solde dû de 18 941,28 euros, dont 13 884,16 euros d'intérêts. Le montant initial du prêt s'élevait à 5 500 euros et devait être remboursé en 60 mensualités, la première en février 2007. Après son décès, le garant a été remplacé par ses héritiers ab intestat, à savoir le demandeur et ses enfants. Le dernier versement en cours pour ce prêt s'élevait à 117,30 euros.

Le demandeur a conclu un contrat de prêt avec le deuxième créancier participant, sous le numéro de compte 100001260701/2005, débiteur principal, avec son fils …… comme garant, pour un solde de 7 112,12 euros. Ce prêt, d'un montant initial de 13 840,00 euros, a été initialement contracté pour l'achat d'une voiture et devait être remboursé en 60 mensualités. La dernière mensualité en cours s'élevait à 257,10 euros. L'achat de la voiture a été effectué avec réserve de propriété par le créancier. Les paiements relatifs à ce prêt semblent avoir été effectués jusqu'en 2008. En 2012, suite à une décision de justice, le véhicule acheté a été vendu sans que le prix d'achat ne soit utilisé pour rembourser le solde du prêt. En 2017, le demandeur a effectué des paiements supplémentaires pour rembourser sa dette.

Quant au troisième créancier participant, les preuves fournies n'ont pas révélé le montant des dettes du demandeur envers lui, contractées plus d'un an après le dépôt de la demande. La dette du demandeur incluse dans la demande concerne un contrat de fourniture d'électricité en cours entre le demandeur et le participant. Le montant de la dette mentionnée dans la demande (2 223,38 euros) concerne la période allant jusqu'au 10 juillet 2018, c'est-à-dire qu'il inclut également les dettes nées de la consommation d'électricité au cours de l'année suivant le dépôt de la demande. De plus, le montant de la dette semble avoir été réglé (voir l'imprimé du programme informatique du participant), et le montant des dépenses d'électricité du demandeur mentionné dans la demande n'est pas précisé s'il inclut également le règlement de la dette du demandeur. Le demandeur n'a pas fourni les comptes du troisième créancier afin de clarifier et de prouver ses prétentions, et la déposition de son témoin n'indique pas le montant de la dette envers le créancier contractée un an avant le dépôt de la demande. Pour cette raison, la demande doit être rejetée, dans la mesure où elle vise à régler ses dettes envers le tiers participant, car elle est irrecevable en raison de son imprécision, imprécision qui n'a pas été corrigée par les propositions du demandeur et les preuves fournies. Il convient de préciser ici que le créancier participant n'a pas fourni au demandeur un état de ses dettes, ventilé par capital, intérêts et frais. Or, une telle disposition n'est pas prévue par l'article 2, paragraphe 4, de la loi n° 3869/2010 relative aux établissements de crédit. De plus, compte tenu du très faible pourcentage que cette dette pourrait représenter par rapport au total des dettes du demandeur, il n'est pas considéré qu'il soit question de rejeter la demande dans son intégralité.

En outre, l'objection du tiers participant concernant l'entrée frauduleuse du demandeur en état d'insolvabilité permanente doit être rejetée comme irrecevable en raison de son imprécision. En particulier, le tiers participant a soutenu que le demandeur, tout en incluant dans ses frais de subsistance la somme de 80,00 euros destinée à couvrir ses factures d'électricité, n'a néanmoins pas versé cette somme mensuellement au participant, ni en a acquitté une partie, ce qui a entraîné une accumulation de dettes envers ce dernier d'un montant de 2 223,38 euros. Cette objection est toutefois formulée de manière imprécise, car la période concernée par la dette susmentionnée du demandeur n'est pas précisée, et cette période ne ressort pas des preuves présentées, ce qui permettrait à la Cour de déterminer si le demandeur a frauduleusement omis de payer ses factures d'électricité.

Les revenus du demandeur, comparés à ses dettes impayées au titre des contrats de prêt susmentionnés, ne lui permettent pas d'honorer la majeure partie de ses dettes. Cette incapacité est due au montant des prêts qu'il a reçus, au montant des mensualités nécessaires à leur remboursement, ainsi qu'aux dépenses nécessaires à sa subsistance et à celle de sa famille. Cette corrélation négative entre ses liquidités et ses dettes ne devrait pas s'améliorer, du moins à court terme, en raison de la situation économique difficile, de son âge, de son état de santé et de l'augmentation constante de ses dettes dues au poids des prêts assortis d'intérêts de retard, ce qui l'empêche de rembourser ses dettes impayées. Par conséquent, le demandeur se trouve dans une incapacité permanente et continue de régler ses dettes envers ses créanciers.

Français Le patrimoine du demandeur comprend : 1. La propriété d'un terrain de 312 m², situé à …….Serres, avec une maison de 125 m² construite en 1981. Le demandeur a acquis la propriété du bien susmentionné en vertu du contrat d'achat et de vente n° ….. du notaire Phyllidas Ioannis Margaritis, légalement enregistré. Le bien susmentionné constitue la résidence principale du demandeur pour laquelle il a déposé une demande de dispense de liquidation. Sa valeur objective s'élève à 23 070,00 euros, comme indiqué dans l'acte de détermination administrative ENFIA de l'année 2018. Le demandeur fournit, comme preuve de la valeur objective de sa résidence, une feuille de calcul pour la valeur des bâtiments spéciaux selon des critères objectifs, où la valeur objective est estimée à 16 250,00 euros. Cependant, le calcul ci-dessus concerne le calcul de la valeur des bâtiments agricoles et d'élevage et non le calcul de la valeur objective de la résidence. 2. La propriété d'un terrain de 501 m² situé à « …… » dans le quartier Draviskos de Serres. Le demandeur a acquis la propriété du bien susmentionné en vertu du contrat de vente n° ….. du notaire Phyllidas Ioannis Margaritis, légalement enregistré. La valeur du bien susmentionné ne dépasse pas sa valeur objective, soit 5 010,00 euros. 3. Un pourcentage indivis de 25% de propriété d'un terrain de 140 m² situé à « …… » dans le quartier Draviskos de Serres. Le demandeur déclare avoir acquis le bien susmentionné en tant qu'héritier de ses parents sans avoir accepté l'héritage. La valeur commerciale du bien susmentionné ne dépasse pas sa valeur objective, soit 350,00 euros. 4. Le propriétaire du véhicule immatriculé est Ford, sa première immatriculation datant de 1991. Le demandeur a immobilisé le véhicule susmentionné le 28 décembre 2017. Compte tenu de son âge, sa valeur est très faible.

Les actifs énumérés aux points 2 à 4 ci-dessus, étant peu susceptibles de susciter un intérêt d'achat et ne rapportant pas un prix raisonnable en raison de leur faible valeur, ne sont pas considérés comme susceptibles de satisfaire les créanciers du demandeur, compte tenu des coûts de la vente (honoraires du liquidateur, frais de publication, etc.). Par conséquent, les actifs du demandeur ne sont pas jugés suffisants pour couvrir ses obligations de prêt.

Il ressort de ce qui précède que le demandeur remplit les conditions d'inclusion dans la réglementation de la loi n° 3869/2010, et notamment celles des articles 8, paragraphe 2, et 9, paragraphe 2, car son plan de règlement de dettes n'a pas été accepté par ses créanciers. Ainsi, le règlement des dettes du demandeur s'effectuera en premier lieu par des versements mensuels directement à ses créanciers, prélevés sur ses revenus, dont la durée est réputée fixée à trois ans (article 8, paragraphe 2 en vigueur), à compter de la publication de la présente décision (article 8, paragraphe 2 de la loi n° 3869/2010). Concernant le contenu plus spécifique de cette réglementation, comme mentionné ci-dessus, les revenus mensuels du demandeur s'élèvent à 400,00 euros, tandis que ses frais de subsistance dépassent ce montant. Par conséquent, le demandeur se trouve dans les circonstances exceptionnelles prévues à l'article 8, paragraphe 5, de la loi n° 3869/2010, notamment en raison de l'insuffisance de ses revenus et de ses problèmes de santé. Pour cette raison, les dettes du demandeur seront réglées sans aucun paiement à ses créanciers. Une nouvelle audience pour la réévaluation des mensualités prévues par l'article 8 n'est pas jugée nécessaire, la situation financière du demandeur ne devant pas évoluer, notamment en raison de son âge et de son état de santé.

Comme indiqué précédemment, la maison individuelle susmentionnée à…… Serres constitue la résidence principale du demandeur. Ce dernier demande son inclusion dans la réglementation prévue par l'article 9, paragraphe 2, de la loi n° 3869/2010 en matière d'exemption de vente. La valeur objective de la résidence s'élève à 23 070,00 euros. Par conséquent, puisque a) le bien susmentionné sert de résidence au demandeur, b) son revenu mensuel disponible ne dépasse pas les frais de subsistance raisonnables, tels que spécifiés à l'article 5, paragraphe 3, majorés de soixante-dix pour cent (70%), c) la valeur objective de la résidence principale susmentionnée au moment de l'examen de la demande ne dépasse pas cent quatre-vingt mille euros et d) le demandeur est un emprunteur coopératif, conformément au Code de conduite des banques, il remplit les conditions d'inclusion dans la réglementation prévue par l'article 9, paragraphe 2, de la loi n° 3869/2010. La réglementation de l'article 8, paragraphe 5, sera combinée avec la disposition prévue à l'article 9, paragraphe 2, de la loi n° 3869/2010. 3869/2010, puisque les paiements du premier concordat n'ont pas entièrement réglé les créances des créanciers du demandeur et qu'une demande correspondante est formulée par ce dernier (voir « Règlement des dettes des personnes physiques surendettées » crétois, 2e édition, p. 215). Dans le cadre de cette disposition de l'article 9, paragraphe 2, de la loi n° 3869/2010, des mensualités doivent être fixées pour le sauvetage de la résidence principale du demandeur, avec lesquelles il paiera le maximum de sa capacité de remboursement et un montant tel que ses créanciers ne se retrouveront pas, sans leur consentement, dans une situation financière pire que celle dans laquelle ils se trouveraient en cas d'exécution forcée.

Toutefois, comme il ressort de l'étude du dossier, aucun tableau concernant la capacité de remboursement maximale du requérant, conformément aux dispositions de la décision n° 54/2015 de la Banque de Grèce, n'est inclus dans la demande et n'est pas non plus présenté par le requérant. Par conséquent, dans ce cas, la demande d'exonération de la vente de la résidence principale du requérant ayant été acceptée, un nouveau procès doit être ordonné afin que, lors de la nouvelle audience, le requérant puisse soumettre un tableau complété du modèle de décision n° 54/2015 de la Banque de Grèce concernant sa capacité de remboursement maximale, afin que les paiements pour l'exonération de la liquidation de sa résidence principale puissent être déterminés.

En conséquence de ce qui précède, la demande doit être acceptée comme fondée et dans son essence, et les dettes du demandeur doivent être réglées dans le but de son acquittement en respectant les termes du règlement, à l'exclusion de la vente de sa résidence principale, conformément à ce qui est spécifiquement défini dans la partie opératoire, et il faut ordonner que la discussion soit répétée concernant la définition des paiements de l'article 9, paragraphe 2 de la loi 3869/2010 afin de présenter un tableau comme mentionné ci-dessus.

Les frais de justice ne sont pas accordés conformément à l'article 8, paragraphe 6, de la loi 3869/2010.

POUR CES RAISONS

JUGES en l'absence du premier et du deuxième participants et des garants.

REJETTE la demande en ce qui concerne le tiers et l’État grec.

La demande est par ailleurs ACCEPTÉE.

RÉGLER les dettes du requérant sans aucun paiement à ses créanciers pendant trois ans qui 8a commencent le premier mois après la publication de la présente décision.

EXCLUT de la vente la résidence principale du demandeur, à savoir la propriété d'un terrain, d'une superficie de 312 m², situé à .... Serres avec la maison dessus, d'une superficie de 125 m², année de construction 1981.

ORDONNE la reprise de la discussion concernant la définition des paiements de l'article 9, paragraphe 2 de la loi 3869/2010 pour l'exemption de la liquidation de la résidence principale du requérant, afin que le requérant soumette le tableau complété du modèle de décision n° 54/2015 de la Banque de Grèce concernant sa capacité maximale de remboursement.

JUGÉ, décidé et publié à Rodolivos et dans l'audience du Tribunal de Paix, en séance publique extraordinaire le 2020, de toutes les parties.


Thomas Stéph. Été 

Avocat MDE

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Quelles données nous collectons et pourquoi

Le tableau ci-dessous répertorie les données que nous collectons auprès de vous, pourquoi nous les utilisons et pourquoi elles sont nécessaires dans chaque cas.

Finalité du traitement des données

Confidentialité

Pourquoi les données sont nécessaires

Exécution de vos commandes
  • identifiants personnels (nom et prénom)
  • coordonnées (adresse de livraison, téléphone, adresse e-mail)
  • identifiants fiscaux (TIN, D.O.Y)
  • Informations de connexion

pour permettre votre inscription/connexion, pour finaliser votre commande ou pour effectuer un remboursement.

 

 

 

Traitement des questions, réclamations, dépannage
  • identifiants personnels (nom et prénom)
  • coordonnées (adresse de livraison, téléphone, adresse e-mail)
  • identifiants fiscaux (TIN, D.O.Y)
  • Informations de connexion

pour le traitement correct des questions, des réclamations et des problèmes. Nous avons un intérêt légitime à offrir la meilleure expérience à nos clients et à résoudre tout problème.

 

 

 

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pour passer vos prochaines commandes sans avoir à ressaisir vos coordonnées

 

    1. Combien de temps conservons-nous vos données

      Notre politique est de conserver vos données uniquement aussi longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été collectées, conformément aux principes de minimisation des données et de limitation de la durée de conservation. Pour toutes les raisons ci-dessus, vos données seront conservées pendant au moins cinq (5) ans après la fin de notre relation client. De plus, nous adaptons la conservation de vos données aux éventuelles variations découlant de l'exercice de vos droits en matière de protection des données personnelles.

    2. Divulgation de données personnelles à des tiers

      Nous ne céderons, divulguerons ou louerons pas vos informations personnelles à un tiers/entité autre que celui décrit dans la présente Déclaration de confidentialité. Notre société transmet des données personnelles à des tiers, auxquels la société confie le traitement des données personnelles en son nom.

      Les données ne sont transférées qu'à des sociétés partenaires de la nôtre qui fournissent des services dans le but d'envoyer du matériel publicitaire et des offres personnalisées. En outre, ces données sont transmises aux sociétés coopérant avec nous dans le but d'évaluer la qualité de la prestation de services et d'évaluer nos produits et services. En outre, aux fins de l'exécution du contrat de vente, les données sont transmises aux sociétés coopérantes chargées de l'exécution d'une partie du contrat, telles que des sociétés de transport ou des points de retrait sélectionnés par vous. Enfin, l’accès aux données est donné aux prestataires indépendants qui ont construit notre site Internet, ainsi qu’à ceux qui nous fournissent un support technique ou un hébergement pour le fonctionnement du site Internet.

      Nous cherchons à garantir que tous ces prestataires de services tiers/indépendants n’utiliseront pas vos données personnelles à d’autres fins que la fourniture des services pour lesquels ils sont contractuellement liés. Nous créons également des contrats avec ces entrepreneurs indépendants qui les obligent à respecter les normes de protection des données personnelles requises par la loi et à utiliser les données uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies.

      Enfin, nous nous réservons le droit de divulguer vos informations personnelles à des tiers si nous sommes tenus de divulguer ou de partager vos informations personnelles pour nous conformer à toute obligation légale ou réglementaire.

    3. Sécurité des données

      Nous mettons tout en œuvre pour protéger nos utilisateurs contre tout accès non autorisé ou toute modification, divulgation ou destruction des informations en notre possession. Spécifiquement:

      1. Nous chiffrons le transfert de données vers et depuis le site Web à l'aide de SSL.
      2. Nous contrôlons nos pratiques de collecte, de stockage et de traitement des données, y compris les mesures de sécurité physique, pour nous protéger contre tout accès non autorisé aux systèmes.
      3. L'accès aux informations personnelles est limité uniquement à nos employés et entités partenaires qui ont besoin de connaître ces informations pour nous fournir des services. Ces entités coopérantes et la manière dont vos données sont sécurisées sont expressément mentionnées dans cette déclaration de confidentialité.

 

  1. Accès des mineurs

    Les produits que nous proposons sont destinés exclusivement à un achat par des adultes et non par des enfants ou des mineurs de moins de 16 ans.

    Si vous avez moins de 16 ans, vous ne pouvez utiliser notre site Web qu'avec la participation et l'approbation d'un parent ou d'un tuteur.

  2. Utilisation de cookies

    Un « cookie » est un petit fichier texte qui est téléchargé sur votre appareil lorsque vous visitez un site Web et permet au site Web d'obtenir certaines informations de votre navigateur, telles que vos préférences. Nous considérons qu'il est important que vous sachiez quels cookies sont utilisés sur notre site Web et pour quelles raisons ils sont utilisés. Les deux principales catégories de cookies utilisées sur notre site Internet sont les cookies strictement nécessaires et les cookies tiers :

    Absolument nécessaire biscuits Ces cookies sont nécessaires au bon fonctionnement de notre site Internet mais également pour que vous puissiez le parcourir et utiliser ses fonctionnalités, comme l'accès aux espaces sécurisés du site Internet. Sans ces cookies, certains services et fonctions du site, comme le panier ou le paiement électronique, ne pourraient pas être réalisés.

    Biscuits de tiers

    Les cookies tiers incluent les cookies de performance, de fonctionnalité et de promotion/ciblage.

    • Cookies de performance : collectent des informations sur la manière dont les visiteurs utilisent le site Web, par exemple les pages qu'ils visitent le plus souvent et s'ils reçoivent des messages d'erreur des sites Web. Ces cookies ne collectent pas d'informations permettant d'identifier le visiteur. Toutes les informations collectées par ces cookies sont agrégées et donc anonymes. Ils sont utilisés uniquement pour améliorer le fonctionnement d'un site Web
    • Cookies de fonctionnalité : permettent au site Web de mémoriser les choix que vous faites (comme votre nom d'utilisateur ou la région dans laquelle vous vous trouvez) et de fournir des fonctionnalités plus personnalisées. Ils peuvent également être utilisés pour mémoriser les modifications que vous avez apportées au site Web ou pour fournir les services que vous avez demandés, tels que le chat ou l'utilisation des réseaux sociaux. Les données collectées par ces cookies peuvent être rendues anonymes et ne permettent pas de suivre votre navigation et votre activité sur d'autres sites Internet.
    • Cookies promotionnels/ciblage : utilisés pour fournir un contenu plus pertinent pour vous et vos intérêts. Ils sont également utilisés pour envoyer des publicités ou des offres ciblées, pour limiter le nombre d'annonces diffusées et pour aider à mesurer l'efficacité des campagnes publicitaires. Ils peuvent également être utilisés pour stocker les sites Internet que vous avez visités afin de déterminer les canaux de marketing en ligne les plus efficaces et pour récompenser les sites Internet et partenaires externes qui vous ont référé à notre site Internet.

     

  3. Vos droits pour protéger vos données personnelles

    A tout moment, pendant la conservation ou le traitement de vos données, vous conservez les droits suivants, et vous pouvez formuler les demandes correspondantes :

    • Droit d’accès – vous avez le droit d’accéder aux données personnelles que nous détenons à votre sujet
    • Droit de rectification – vous avez le droit de corriger les données inexactes ou incomplètes que nous détenons à votre sujet.
    • Droit à l'effacement – vous pouvez demander que les données que nous détenons à votre sujet soient supprimées de nos dossiers et nous sommes obligés de répondre à votre demande dans certains cas.
    • Droit à la limitation du traitement – vous avez le droit de demander que le traitement de vos données personnelles soit limité et nous sommes tenus de répondre à cette demande lorsque certaines conditions s'appliquent.
    • Droit à la portabilité des données – vous avez le droit de demander que les données que nous détenons à votre sujet soient transférées à une autre organisation
    • Droit d’opposition – vous avez le droit de vous opposer au traitement des données personnelles vous concernant, sous certaines conditions
    • Droit de retirer votre consentement – lorsque la base juridique du traitement de vos données est le « Consentement », vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment.

    Toutes vos demandes concernant les droits ci-dessus peuvent être soumises via le formulaire de demande spéciale ou via les pages de gestion de votre compte personnel.

    LE procédure pour le traitement de toute demande concernant les droits ci-dessus est la suivante. Nous évaluerons la demande et vous répondrons sur son avancement (demande approuvée, demande partiellement approuvée, demande rejetée) dans les plus brefs délais et en tout cas dans le mois suivant sa soumission. Dans le cas où notre société rejette votre demande concernant les droits de protection des données personnelles mentionnés ci-dessus, nous vous communiquerons les raisons du rejet. Vous avez le droit de déposer une plainte directement auprès de l'autorité de régulation et du délégué à la protection des données de notre société.

    Nous nous réservons le droit de rejeter les demandes déraisonnablement répétitives, nécessitant un effort technique disproportionné ou ayant des conséquences techniques disproportionnées, mettant en danger la vie privée d'autrui ou impossibles à mettre en œuvre.

  4. Modifications de la déclaration de confidentialité

    Notre déclaration de confidentialité peut changer de temps à autre. Nous nous efforçons de réviser et de mettre à jour constamment cette Déclaration afin de nous conformer aux exigences légales et réglementaires tout en offrant la meilleure protection à vos données personnelles. Nous publierons toute modification de la déclaration de confidentialité sur cette page.

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