Un autre grand succès judiciaire de notre cabinet est la décision du tribunal de première instance de Thessalonique du 5 avril 2017 et n° 2908/2017, qui a ordonné la « décote » de la dette découlant d'un prêt hypothécaire de 75%, tout en sauvant simultanément la résidence principale de l'emprunteur !
Concrètement, il a ordonné le remboursement du montant total de 9 406,96 euros en 13 ans, soit en mensualités de 50 euros pendant les trois premières années puis en mensualités de 63,39 euros pendant les dix années suivantes pour sauver la résidence principale, soit des mensualités de 400,00 euros et une dette totale de 37 363,33 euros !!
Le total de la « décote » s’élève donc à 27 956,37 euros, soit 75 % du prêt !
Le texte de la décision suit dans son intégralité (modifié uniquement pour supprimer les noms des parties) :
PROCÉDURE DE JURIDICTION VOLONTAIRE L 3869/2010
Numéro 2908/2017
Le Tribunal de paix de Thessalonique a été constitué par la juge de paix Triantafyllia Bakalopoulou, nommée par le président du conseil d'administration du Tribunal de paix, composé de trois membres, et par la secrétaire Vasiliki Alexaki. Il a déclaré publiquement, dans sa salle d'audience, le 16 janvier 2017, qu'il jugerait l'affaire opposant les parties :
DU DEMANDEUR : ……………………………, résidant à Thessalonique, rue …………………………, qui était représenté par Maître Thomas Kalokyris (numéro d’enregistrement : 591).
LA DEMANDE DE : une société anonyme portant la dénomination « ………….. », ayant son siège social à Athènes, rue …………. et légalement représentée, qui était représentée par l'avocat ………………………….. (AM : …………).
Le requérant demande que sa requête datée du 22-12-2015 et portant le numéro de pièce 16.151/29-12-2015, adressée à la présente Cour, soit acceptée pour les motifs qu'il y invoque.
Lors de la présentation de l'affaire par la chambre compétente dans son ordonnance et lors de sa discussion en audience, les avocats des parties ont demandé que ce qui était indiqué dans le procès-verbal et dans les requêtes qu'ils ont présentées soit accepté.
APRÈS ÉTUDE DU LITIGE
IL A ÉTÉ CONSIDÉRÉ CONFORME À LA LOI
Le requérant, alléguant dans sa requête qu'il est devenu définitivement incapable de payer ses dettes en souffrance, demande leur règlement par le tribunal selon le plan qu'il a proposé, tout en demandant également une dispense de la vente du bien qu'il utilise comme résidence principale, afin qu'il puisse être partiellement soulagé de tout solde de dettes existant et contre sa solvabilité incluse dans la déclaration qu'il a soumise.
L'audition impartiale du requérant lors de l'audience, consignée au procès-verbal de la même date, ainsi que l'ensemble des documents présentés par les parties, ont établi ce qui suit : le requérant est, sans faute de sa part, dans l'incapacité permanente de payer ses dettes, échues ou non, en raison d'un surendettement. Son unique créancier est « ……………….. », à qui il doit la somme de 37 363,33 euros au titre d'un contrat de prêt immobilier, capital, intérêts et frais compris (jusqu'au 9/12/2016). Compte tenu de ce qui précède, la demande est soumise à la présente Cour pour examen, conformément à la procédure de juridiction volontaire prévue à l'article 741 du Code de procédure civile (article 3 de la loi 3869/2010), à condition qu'aucune autre demande de règlement de dettes de la requérante ne soit pendante devant la présente Cour ou une autre Cour de justice du pays, et qu'aucune demande antérieure n'ait été rejetée pour des raisons de fond, comme établi après une inspection d'office conformément à l'article 13, paragraphe 2 de la loi 3869/2010 (voir les attestations pertinentes des secrétaires de la présente Cour). La requérante soumet également les documents visés à l'article 4, paragraphe 2, de la loi 3869/2010, telle que modifiée par la loi 4161/2013 (déclaration sur l'honneur concernant l'exactitude et l'exhaustivité des déclarations, etc.). De plus, la demande en question est complète, puisqu'elle contient un état du patrimoine et des revenus du demandeur, de ses créanciers et de leurs créances en capital, intérêts et frais, ainsi qu'un plan de règlement de ses dettes conformément aux dispositions de l'article 2, alinéa 1, de la loi 3869/2010 (Crète, règlement de la loi 3869/2010, p. 64 et E. Kiouptsidou Armen./64 - Réimpression, p. 1477). Aucun autre élément n'est requis pour son exhaustivité, contrairement aux allégations infondées du créancier. De plus, elle est légale au regard des dispositions des articles 1, 4, 5, 6, 8 et 9, alinéas 1 et 12 de la loi 3869/2010 (tels qu'ils s'appliquent après leur modification par la loi 4336/2015). Étant donné qu'aucun accord judiciaire n'a été conclu à l'égard du demandeur, sa validité matérielle doit être examinée, le créancier n'ayant accepté ni le plan de règlement initial ni le plan révisé soumis par le demandeur.
Le requérant, âgé de ………. ans, est veuf et père de deux filles adultes, âgées de ….. et …. ans, dont la première a étudié ……………….. et est fiancée et la plus jeune est étudiante ……….. à ……………. Son épouse est décédée le 4 avril 2015 et, depuis, leurs revenus, qui s'élevaient à 2 000 euros, ont considérablement diminué. Depuis juin 2016, le requérant perçoit une allocation d'invalidité de 395 euros en raison d'un problème de santé auquel il est confronté (hernie aiguë nécessitant une intervention chirurgicale), qui lui a également fait perdre son emploi précédent. Depuis juin 2016, il est employé en tant que ……………… par l'entreprise individuelle portant le nom de ……………………. avec un revenu net de 519,30 euros, dans le cadre du programme « Chèque de réinsertion sur le marché du travail » de l'OAED. Toutefois, le travail subventionné susmentionné est temporaire, le programme étant en vigueur jusqu'en mai 2017. Afin d'économiser des revenus supplémentaires, le demandeur loue sa résidence principale, selon le pourcentage qui lui revient, à lui et à sa fille cadette, comme décrit ci-dessous, pour un loyer de 280 euros et vit dans un appartement appartenant à sa fille aînée. De plus, il verse un loyer de 230 euros pour la location d'un appartement au nom de sa fille cadette, qui étudie à ……….
Français Le requérant est usufruitier du 50% en part indivise d'un appartement indépendant et divisé (qui appartient en pleine propriété en part indivise et en belle propriété dans le 50% en part indivise à sa fille), situé au …. étage d'un immeuble, avec le numéro interne D4, d'une superficie brute de 79,90 m². et net 57,89 m², avec un pourcentage de copropriété sur l'ensemble du terrain et sur les autres parties communes et indivisibles, espaces et autres installations de 10/1000 indivisible, ainsi qu'un entrepôt au sous-sol de l'immeuble, numéro 16, d'une superficie de 9,10 m², avec un pourcentage de copropriété sur l'ensemble du terrain et sur les autres parties communes et indivisibles, espaces et autres installations de 1/1000 indivisible, le …………………….. Le bien ci-dessus est le seul bien du demandeur qui peut servir de résidence principale et il demande donc son exemption de la vente, et la valeur objective du plein droit s'élève à 38 141,55 euros (voir la fiche correspondante pour le calcul de la valeur objective d'un bien), tandis que le pourcentage d'usufruit appartenant au demandeur s'élève à 9 508,70 euros (voir ENFIA pour l'année 2015).
Outre le bien susmentionné, le demandeur est copropriétaire d'une part indivise 65% d'une partie indépendante et divisible du terrain numéroté …………, d'une superficie de 494 m², situé à ……………, dont la valeur objective s'élève à 10 000 euros, tandis que sa valeur commerciale est bien inférieure. Compte tenu de sa très faible valeur commerciale, le bien susmentionné n'est pas considéré comme vendable, car il ne suscitera pas d'intérêt d'achat, compte tenu de son caractère indivis, et ne rapportera pas non plus un prix significatif pour la satisfaction des créanciers du demandeur, compte tenu des frais de procédure (honoraires du liquidateur, frais de publication, etc.). C'est pourquoi il est considéré que sa vente ne doit pas être ordonnée conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la loi n° 3869/10. Hormis ces éléments, le demandeur ne possède aucun autre actif (mobilier, immobilier ou dépôt).
Il résulte de ce qui précède que les actifs du requérant ne suffisent pas à satisfaire son créancier et le tribunal doit prévoir des paiements mensuels à partir de ses revenus pendant une période de trois (3) ans, afin de rembourser partiellement ses dettes.
Compte tenu de tous les éléments susmentionnés, chaque mensualité due à son créancier unique « ……………. » devra être fixée à cinquante (50) euros, payable le 1er de chaque mois à compter du mois suivant la publication de la présente décision et jusqu'en janvier 2020, compte tenu, pour le calcul du délai de trois ans, des paiements effectués conformément à l'ordonnance provisoire du juge de paix de Thessalonique du 27 janvier 2017, numéro 16.151/2015. Par conséquent, à l'expiration du délai de trois ans, il aura versé à son créancier susmentionné la somme totale de (50 euros x 36 mensualités =) 1 800 euros.
L'appartement dont le demandeur détient l'usufruit indivis de 50% et qui lui sert de résidence principale ne dépasse pas le plafond prévu par les dispositions applicables pour l'acquisition en franchise d'impôt d'une première résidence, majoré de 50%, et celui-ci doit être exclu de la vente, après soumission d'une proposition correspondante par le demandeur. Par conséquent, afin de préserver sa résidence principale, le demandeur doit payer jusqu'à 80% de la valeur objective de son droit, soit un montant maximal de 7 606,96 euros. Par conséquent, le montant que le demandeur devra verser à son créancier unique « ……….. », dans le cadre de cette partie du concordat, s'élèvera à 63,39 euros par mois, pendant une période de 10 ans (120 mois), compte tenu de son âge et de ses capacités financières. Les mensualités commenceront à être versées après la fin des paiements prévus à l'article 8, paragraphe 2, de la loi n° 3869/2010, à compter du 1er février 2020, puisqu'un délai de grâce de trois (3) ans est accordé au demandeur. Le remboursement de ce montant sera effectué avec intérêts, sans intérêts composés, au taux d'intérêt moyen d'un prêt hypothécaire à taux variable, applicable au moment du remboursement, conformément au bulletin statistique de la Banque de Grèce, ajusté au taux d'intérêt de référence des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne.
Conformément à ce qui précède, la demande doit être acceptée comme fondée et quant au fond, et les dettes du demandeur doivent être réglées conformément au dispositif. Sa libération de tout solde existant de ses dettes envers le prêteur, figurant dans la déclaration jointe à sa demande, interviendra de plein droit (article 11, paragraphe 1, de la loi n° 3869/2010) après l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la présente décision et sans préjudice de toute modification du présent règlement. Les frais de justice ne sont pas accordés conformément à l'article 8, paragraphe 6, de la loi n° 3869/2010.
POUR CES RAISONS
JUGES opposition des parties.
ACCEPTER la demande.
DÉTERMINE les paiements mensuels du demandeur à son créancier « ……………. » pour une période de trois ans à cinquante (50) euros, un montant qui sera payé le premier de chaque mois, à partir de mai 2017 et durera jusqu'en janvier 2020, en tenant compte pour le calcul de la période de trois ans et des paiements qui ont eu lieu en vertu de l'ordonnance temporaire du juge de paix de Thessalonique du 27-1-2017 avec le numéro 16.151/2015.
EXCLUT de la vente le droit d'usufruit du bien 50% en indivision du demandeur sur un appartement indépendant et divisé, situé au … étage de l'immeuble, portant le numéro interne D4, d'une superficie brute de 79,90 m² et d'une superficie nette de 57,89 m², ainsi qu'un entrepôt au sous-sol de l'immeuble, portant le numéro 16, d'une superficie de 9,10 m², au …………., tel que spécifiquement décrit dans la demande.
Le demandeur est tenu de payer, afin de préserver son droit de résidence, la somme de soixante-trois (63) euros et trente-neuf (39) centimes par mois pendant dix ans (120 mois). Le paiement de ces mensualités débutera le 1er février 2020 et sera effectué sans intérêts composés, au taux d'intérêt moyen d'un prêt hypothécaire à taux variable applicable au moment du remboursement, selon le bulletin statistique de la Banque de Grèce.
Elle a été jugée, décidée et publiée à Thessalonique le 5 avril 2017, en séance extraordinaire et publique en son audience sans la présence des parties et de leurs avocats.
LE SECRÉTAIRE DE LA JUSTICE