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Contrairement à une bonne administration, l'insistance du fisc à suivre la formule – Le non. A838/2023 Décision de la Cour administrative d'appel de Thessalonique

Le Cour administrative d'appel de Thessalonique a statué avec la décision n° Décision A838/2023 dans un cas que notre bureau a traité avec succès, que L’insistance de l’administration fiscale à adhérer à la formule est contraire aux principes de bonne administration, d’attentes légitimes et de proportionnalité., dans le cas du type de correction d'un calcul erroné de l'impôt foncier, lorsque l'impôt contesté résultait sans aucun doute d'une superficie erronée et même d'un multiple de la superficie réelle.

La décision complète est citée ci-dessous.

Numéro de décision : A 838/2023

LE

COUR D'APPEL ADMINISTRATIVE UNICOMPLAIRE DE THESSALONIQUE

SECTION E

(IMPÔTS-DOUANES)

Elle a siégé en audience publique, le 11 janvier 2023, avec le juge Anastasios Hasiakos, appelant D.D., et le secrétaire ……………………., huissier de justice, pour juger l'appel avec la date de dépôt 14-10-2021 (numéro d'enregistrement du tribunal EF 1662/18-10-2021),

de ………………………… de ………………., résidant à Thessalonique (rue ………………, n° …………..), qui était présent par procuration de Thomas Kalokyris, contre l'État grec, représenté légalement, dans cette affaire, par le chef de la Direction de règlement des litiges de l'Autorité indépendante des recettes publiques (A.A.D.E.), qui n'a pas comparu, et contre la décision finale 2474/2021 du Tribunal administratif de première instance à juge unique de Thessalonique.

Le tribunal a étudié le dossier et a raisonné conformément à la loi.

1. Parce que, dans le cadre du recours en cause, pour lequel les frais juridiques ont été payés (concernant l'e-Fee avec le numéro de code 432585275951 1213 0007), la disparition de la décision finale 2474/2021 du Tribunal administratif de première instance à juge unique de Thessalonique, qui a rejeté le recours du requérant avec le numéro d'enregistrement PR3336/28-9-2018 contre la décision 1318/2-7-2018 du chef de la Direction de règlement des litiges (D.E.D.) de l'Autorité indépendante des recettes publiques (A.A.D.E.), est demandée, de manière recevable. Avec cette dernière décision, le recours interne du requérant 6905/22-3-2018 a été rejeté contre la réponse négative 4870/14-2-2018 du chef du bureau des impôts A de Thessalonique, sur la demande 22997/9-11-2017 de recalcul de la taxe foncière spéciale extraordinaire (E.E.T.A.), année 2013, pour sa propriété à Kalochori, dans l'unité municipale d'Echedoros, dans la municipalité de Delta Thessalonique, sur la base de la superficie de sa surface couverte réellement électrifiée de 40 m², au lieu des 2 000 m² incorrects avec lesquels cela a été calculé.

2. Parce que l'affaire a été légalement débattue, malgré l'absence de l'État grec défendeur, puisqu'il a été légalement et en temps utile cité à comparaître à l'audience susmentionnée (voir la preuve du 12-7-2022 de la signification de la citation correspondante par l'huissier de justice Dimitrios Tsanidis).

3. Parce que, à l'alinéa A7 de l'article premier de la loi 4152/2013 (Journal officiel A'107) il est stipulé que : « 1. Pour des raisons impératives d'intérêt national consistant à atteindre les objectifs budgétaires du Cadre de stratégie budgétaire à moyen terme, tel qu'approuvé par l'article premier de la loi 4093/2012 et mis à jour par la loi 4127/2013, pour l'année 2013, une taxe spéciale extraordinaire en faveur de l'État est imposée sur les zones bâties électrifiées de biens immobiliers, à tout moment pendant la période du 1er mai 2013 au 31 décembre 2013, conformément aux dispositions du présent alinéa, qui sera ci-après dénommée taxe foncière spéciale extraordinaire (T.E.S.E.)…. 5. Pour le calcul de la T.E.S.E., la superficie de la zone bâtie, la hauteur du prix de la zone et l'âge du bien, tels qu'ils sont énumérés dans le compte de l'État La compagnie d'électricité ou les fournisseurs alternatifs d'électricité, et sur la base desquels la taxe foncière (T.A.P.) visée au paragraphe 1 de l'article 24 de la loi 2130/1993 (A'62) est calculée au 1er mai 2013. Afin de corriger toute erreur dans les données relatives à la superficie, au prix par zone et à l'âge du bien électrifié, telles que définies dans ce paragraphe, les citoyens intéressés doivent se présenter à la municipalité compétente avant le 15 mai 2013 en soumettant une demande correspondante ; à défaut, les données sont considérées comme exactes. Les municipalités de tout le pays vérifient si les relevés envoyés à la compagnie publique d'électricité incluent la superficie en mètres carrés du bien et si les prix par zone sont corrects, conformément au calcul de la valeur objective des biens immobiliers. En cas d'erreur, elles procèdent à leur correction en transmettant les nouvelles données à la D.E.D.D.I.E. avant le 31 mai 2013. Ces relevés incluent également les corrections apportées aux données du bien immobilier, suite aux demandes des intéressés. citoyens. S'il est établi, de quelque manière que ce soit, que, par la faute des municipalités, les données prises en compte pour le calcul de l'E.E.T.A. ont été transmises à la D.E.D.D.I.E. de manière incorrecte, entraînant l'imposition d'un montant d'E.E.T.A. supérieur à celui effectivement dû, un nouveau règlement de l'E.E.T.A. est effectué.

4. Considérant qu'en l'espèce, il ressort des éléments du dossier que le requérant est propriétaire de la 158e parcelle de terrain de la ferme Kalochori, située dans l'unité municipale d'Echedoros de la municipalité de Delta, à Thessalonique, en dehors du plan d'urbanisme approuvé et dans le cadre du plan général d'urbanisme (cf. certificat du maire de Delta du 17/02/2013). Une section de 2 000 m² de cette parcelle a été électrifiée à ciel ouvert (numéro de raccordement électrique : 20740656) afin d'être utilisée comme espace professionnel (parking). Une déclaration de propriété a été soumise par le propriétaire à cet effet pour le calcul de la taxe municipale, des taxes municipales et de la taxe foncière. Le requérant avait loué ce bien à la société en nom collectif sous le nom de « ………………. ». Français Pour le bien susmentionné, une taxe spéciale extraordinaire pour surfaces structurées électrifiées (EETIDE) a finalement été imposée au propriétaire requérant pour les années 2011 et 2012, s'élevant respectivement à 5 099,85 et 5 100 euros, ainsi qu'une taxe immobilière spéciale extraordinaire judiciaire (EETA) pour l'année 2013, s'élevant à 6 644,54 euros, calculées sur une surface totale de 2 000 m². Le requérant et la société de crédit-bail, par leur demande n° 1194/15.1.2013 adressée au bureau des impôts de Thessalonique, ont demandé une nouvelle évaluation de la taxe EETIDE due, au motif que cette taxe avait été incorrectement déterminée sur la surface non construite du bien (enclos). Le 17.5.2013, ledit bureau des impôts a procédé à une inspection du bien susmentionné, qui a révélé qu'à l'intérieur de l'enclos se trouvait un bâtiment d'une superficie de 40 m². Toutefois, par les décisions 17919 et 17918/12.6.201 respectivement du bureau des impôts susmentionné, la demande du requérant a été rejetée. Les recours de ce dernier contre ces décisions de rejet, par lesquels il soutenait que l'EETIDE dû aurait dû être calculé uniquement sur la surface bâtie de 40 m², présente dans l'enclos, telle qu'elle ressortait de l'autopsie effectuée, et non sur la surface non couverte de 2 000 m², ont été acceptés, par les décisions 3796 et 3797/2017 respectivement du tribunal administratif de première instance de Thessalonique, par lesquelles les décisions susmentionnées du bureau des impôts ont été annulées et la nouvelle liquidation de l'EETIDE dû a été ordonnée sur la base d'une surface bâtie de 40 m², sur le bien susmentionné du requérant. Par ailleurs, le requérant, par sa demande n° 22997/9-11-2017 adressée au bureau des impôts de Thessalonique, a sollicité le recalcul de l'E.E.T.A. 2013, uniquement sur la surface bâtie de 40 m² présente dans l'enclos, telle que révélée par l'autopsie, au lieu de la surface non couverte de 2 000 m² sur laquelle elle avait été calculée. Cette demande a été rejetée par la réponse négative du chef du bureau des impôts de Thessalonique (n° 4870/14-2-2018), au motif que, conformément aux dispositions de l'article premier de la loi, Conformément aux décisions n° 4152/2013 et POL 1080/2014, pour la correction d'éventuelles erreurs dans les données relatives à la superficie, au prix de la zone et à l'âge d'un bien électrifié, une demande correspondante aurait dû être déposée avant le 15 mai 2013 auprès de la municipalité compétente, faute de quoi les données sont présumées exactes. Contre cette décision, le requérant a déposé le recours interlocutoire n° 6905/22 mars 2018, alléguant que l'E.E.T.A. susmentionnée avait été calculée de manière erronée pour ledit bien, car, conformément à l'alinéa A7 de l'article premier de la loi n° 4152/2013, celle-ci s'applique aux surfaces électrifiées structurées des biens et non aux espaces et parcelles non couverts. Ce recours a été rejeté par la décision n° 1318/2 juillet 2018 du chef de la direction du règlement des litiges de l'A.A.D.E., avec les mêmes motifs que ci-dessus.

5. Considérant que, dans son recours PR3336/28-9-2018 contre cette dernière décision de rejet, le requérant a réitéré ses allégations ci-dessus, ajoutant que, lorsqu'il a découvert l'erreur dans le calcul de la surface bâtie électrifiée de sa propriété, il a contacté une agence de la PPC et a été orienté vers la municipalité de Delta. Cependant, les employés ont refusé de recevoir la déclaration rectificative qu'il avait soumise et l'ont orienté vers le bureau des impôts A de Thessalonique, où il a déposé la demande de rectification de la surface bâtie, rejetée comme ci-dessus. Il a ajouté que, compte tenu de ce qui précède, son droit de demander, après le 31-5-2013, le recalcul de l'E.E.T.A. due, en rectifiant la surface de sa propriété, a été illégalement exclu, ce qui constitue une violation flagrante des principes de proportionnalité, de confiance légitime et de bonne administration.

6. Considérant que, par la décision du Tribunal administratif de première instance de Thessalonique rendue sur le recours susmentionné sous le numéro d'appel 2474/2021, il a été statué ce qui suit : Premièrement, les décisions 3796 et 3797/2017 du Tribunal administratif de première instance de Thessalonique susmentionnées ne constituent pas une chose jugée pour l'affaire en cause, car elles concernent une autre accusation, qui a été imposée sur la base d'une autre législation. En outre, contrairement aux dispositions de la loi 4021/2011 sur l'EETIDE, la disposition de l'article 1, par. A.7 alinéa L'article 5 de la loi n° 4152/2013 relative à l'E.E.T.A. prévoit explicitement la procédure de correction des erreurs dans les données relatives à la superficie, au prix de la zone et à l'âge du bien électrifié. Cette procédure s'effectue en déposant une demande auprès de la municipalité compétente avant le 15 mai 2013 ; à défaut, la partie responsable est réputée accepter les données comme exactes. Cependant, le requérant, bien qu'ayant déjà déposé une demande auprès du bureau des impôts de Thessalonique A le 15 janvier 2013 pour la correction de la superficie de son bien, n'a pas suivi la procédure de correction prévue par la loi susmentionnée et n'a pas prouvé le bien-fondé de sa réclamation concernant le refus des employés de la municipalité de Delta de recevoir sa demande. Ainsi, il a été jugé que, suite à la réponse négative du chef du bureau des impôts A' de Thessalonique (n° 4870/14-2-2018), la demande judiciaire du requérant (n° 22997/09-11-2017) visant à recalculer l'E.E.T.A. pour l'année 2013, pour le bien susmentionné, a été rejetée et le recours a été rejeté. L'appel ayant été jugé, les motifs d'appel susmentionnés sont réitérés et la nullité de la décision attaquée et l'acceptation de ce recours sont demandées.

7. Compte tenu de ces faits, la Cour constate ce qui suit : Étant donné que, comme l'a établi l'autopsie susmentionnée du bureau des impôts compétent de Thessalonique A' et que celui-ci ne le conteste pas, la superficie de la surface bâtie électrifiée de la propriété susmentionnée du requérant, sur laquelle sont calculés l'EETIDE et l'EETA, est de 40 m² et non de 2 000 m² (qui correspond à la surface non structurée électrifiée), l'insistance de l'administration fiscale à s'en tenir à la formule de correction de la superficie susmentionnée, en soumettant une demande correspondante par le requérant jusqu'au 15 mai 2013 à la municipalité compétente, et le calcul de l'EETA contestée sur la base d'une superficie incontestablement erronée, voire d'un multiple de la superficie réelle, est contraire aux principes de bonne administration, aux attentes légitimes du requérant et à la proportionnalité. Par conséquent, la demande susmentionnée du requérant (n° 22997/09-11-2017) de recalcul de l'EETA. pour l'année 2013 a été rejetée illégalement et la décision attaquée qui a statué autrement était erronée, comme le démontre le recours en cause.

8. Parce que, en conséquence de ce qui précède, le présent appel doit être accepté et la décision attaquée doit être annulée, et en outre, l'appel ci-dessus doit être jugé et accepté et la décision 1318/2-7-2018 du chef de la direction de règlement des litiges de l'A.A.D.E. et la réponse négative 4870/14-2-2018 du chef du bureau des impôts A' de Thessalonique qui y est incorporée doivent être annulées et, en outre, le recalcul et la nouvelle liquidation de l'E.E.T.A. légale de la propriété susmentionnée de l'appelant, année 2013, doivent être ordonnés, sur la base d'une surface construite électrifiée de 40 m². Enfin, l'appelant-appelant doit être remboursé des frais payés tant pour l'appel que pour le pourvoi (article 277, alinéa 9 du Code de procédure civile) mais, compte tenu des circonstances, l'intimé-défendeur de l'appel doit être exonéré des frais de justice de l'appelant-appelant des deux instances de juridiction (article 275, alinéa 1, cinquième alinéa du Code de procédure civile).

 POUR ÇA

Il accepte l'appel.

Elle abroge la décision 2474/2021 du Tribunal administratif de première instance de Thessalonique.

statue sur l'appel ci-dessus et

Elle accepte.

Annule la décision 1318/2-7-2018 du Chef de la Direction de règlement des litiges de l'A.A.D.E. et la réponse négative 4870/14-2-2018 du Chef de l'Office des impôts de Thessalonique A' qui y est incorporée.

Ordonne le recalcul et la nouvelle liquidation de l'E.E.T.A. légale de la propriété ci-dessus de l'appelant, année 2013, sur la base d'une superficie de surface bâtie électrifiée de 40 m².

Ordonne le remboursement à l'appelant-appelant des frais payés tant pour l'appel que pour le pourvoi.

L'appel exonère le défendeur-appelant des frais de justice de l'appelant-appelant aux deux niveaux de juridiction.

………………..

Thomas Stéph. Été

Avocat MDE

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