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Annulation de l’ordre de paiement – Non. 775/2020 Décision du Tribunal de première instance d'Athènes - Le choix du défendeur d'exclure le Tribunal de Thessalonique et de choisir le Tribunal d'Athènes crée un déséquilibre important au détriment de l'opposant

Vient ensuite le non. Décision 775/2020 du tribunal d'instance d'Athènes – sur une autre affaire traitée avec succès par notre bureau – qui a annulé un ordre de paiement émis par une banque devant le tribunal d’Athènes, en vertu d’une clause de compétence pertinente dans le contrat de prêt, même si l’emprunteur était un résident permanent de Thessalonique, acceptant que :

Cette condition, qui n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle, comme l'exige l'article 42 du Code de procédure civile, crée un déséquilibre important au détriment de l'opposante entre les droits et obligations des parties au contrat. En effet, d'une part, l'opposante résidait (et réside toujours) à Thessalonique au moment de la signature du contrat, c'est-à-dire dans une zone clairement éloignée du siège de la Cour. Par conséquent, la difficulté qu'elle rencontre pour comparaître devant la Cour est évidente et évidente, susceptible de la décourager, voire de la conduire à renoncer à sa défense, en plus des frais de déplacement nécessaires. En revanche, le choix de la banque défenderesse de choisir le tribunal d'Athènes, c'est-à-dire de son siège, et d'exclure le tribunal de Thessalonique, c'est-à-dire le tribunal du domicile de l'adversaire, le lieu de conclusion du contrat et de ses actes additionnels et le lieu d'exécution de la prestation - qui, sur la base des circonstances et de la nature de la relation contractuelle (article 320 du Code civil), peut être considéré, de l'avis du tribunal, comme étant également Thessalonique, puisque les titulaires des produits de crédit remplissent leurs obligations contractuelles dans les succursales de la banque de leur lieu de résidence et ne se rendent évidemment pas au siège de la succursale centrale de la banque créancière - est un choix arbitraire, car il est fait sans aucun intérêt raisonnable à cela, étant donné que l'organisation de son soutien juridique à Thessalonique ne pouvait en aucun cas être considérée comme difficile, compte tenu principalement de la taille économique de la banque défenderesse et de sa capacité à avoir une représentation juridique remarquable dans toutes les villes de Grèce, sur la base des leçons de l'expérience commune et de la logique“.


 

Décision numéro 775/2020 

Le tribunal d'instance d'Athènes

Elle a été formée par le juge de paix Nikolaos Tsagarakis, nommé par le président du conseil administratif à trois membres du juge de paix d'Athènes, en présence du secrétaire Dimitra Georgiou.

Elle a siégé en audience publique le 13 juillet 2020 pour juger l'affaire entre :

' A. De l'opposant : …………….

L'objection du défendeur : …………….

B. De l’intervenant supplémentaire : une société à responsabilité limitée ayant pour nom …………….

En faveur de l’intervention supplémentaire : une société bancaire à responsabilité limitée portant le nom de « ……….

Intervention supplémentaire du défendeur : …………….

A. L'opposante, par son opposition datée du 10 octobre 2017, déposée légalement auprès de ce tribunal et inscrite aux registres compétents sous les numéros GAK 52081/2017 et EAK 1497/2017, a demandé les éléments qui y sont mentionnés. Pour cette opposition, par acte du secrétaire du tribunal du 10 octobre 2017, la date d'audience a été fixée au 18 décembre 2017 et, après reports légaux, au 18 mars 2020, date à laquelle l'audience a été annulée en raison de la suspension du fonctionnement des tribunaux civils pour raisons sanitaires. La présente affaire est renvoyée au tribunal pour examen, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 74 de la loi n° 4690/2020 (Journal officiel AI04/30-5-2020). B. L'intervenante supplémentaire, par son intervention complémentaire volontaire et indépendante datée du 20 février 2020, déposée légalement auprès de ce tribunal et inscrite aux registres compétents sous les numéros GAK 10924/2020 et EAK 318/2020, a demandé les éléments qui y sont mentionnés. Pour cette intervention complémentaire indépendante, par acte du secrétaire en date du 12 février 2020, la date d'audience a été fixée au 18 mars 2020, date à laquelle l'audience a été annulée en raison de la suspension du fonctionnement des tribunaux civils pour raisons sanitaires. La présente affaire est renvoyée à l'audience du tribunal, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 74 de la loi n° 4690/2020 (Journal officiel AI04/30-5-2020).

ÉTUDIER LA LITTERATURE
PENSÉE SELON LA LOI

Avec l'objection contestée, dont la discussion lors de l'audience du 18-3-2020 a été annulée, en raison de la suspension du fonctionnement des tribunaux pour des raisons sanitaires (pandémie virale) COVID-19 [feminine), et a été réintroduit pour discussion lors de l'audience susmentionnée en personne, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 74 de la loi 4690/2020 (Journal officiel) UN' 104/30-5-2020), et pour les raisons qui y sont indiquées, il est demandé d'annuler l'ordre de paiement numéro 15569/2017 du tribunal d'instance d'Athènes. [……] Français De tous les documents présentés et invoqués, publics et privés, dont certains sont pris en compte pour la preuve directe et d'autres pour la déduction des présomptions judiciaires, ainsi que des leçons de l'expérience commune et de la logique, qui sont prises en compte d'office (articles 336 § 4 du Code de procédure civile), les éléments suivants ont été pleinement prouvés :

La banque défenderesse a notifié à l'opposante une copie du premier acte exécutoire numéroté 15569/2017 de l'injonction de payer du tribunal d'instance d'Athènes, qui lui ordonne de lui verser la somme de 6 497,68 euros, majorée des intérêts et des frais, le bénéficiaire de la créance étant désormais la société ……. par succession spéciale. L'injonction de payer a été émise sur la base du contrat de crédit avec compte joint ouvert du 20 mai 2008 et de ses quatre actes complémentaires. En raison des impayés de l'opposante, la défenderesse a procédé à une résiliation extrajudiciaire du contrat, dûment notifiée à son cocontractant. Par cette résiliation, la défenderesse a simultanément sommé l'opposante de payer l'intégralité de la dette, à savoir le montant impayé à cette date, majoré des intérêts et des frais. En outre, s'agissant de la compétence territoriale du juge de paix saisi d'une demande d'injonction de payer, les articles 22, 23, 25 § 2 et 33 du Code de procédure civile s'appliquent. En particulier, s'agissant de la compétence spéciale concurrente du contrat (article 33 du Code de procédure civile), il est précisé que les litiges relatifs aux droits nés d'un acte juridique peuvent être portés devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de conclusion de l'acte juridique ou le lieu où la prestation doit être exécutée. De plus, conformément à l'article 43 du Code de procédure civile, la convention des parties, par laquelle un tribunal ordinaire devient compétent pour les litiges futurs, n'est valable que si elle est écrite et se réfère à un rapport juridique précis, duquel les litiges naîtront.

Toutefois, la clause des Conditions Générales d'une banque, qui a pour objet d'attribuer compétence pour tous les litiges découlant du contrat de prêt conclu par une banque avec son client, au tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social de la banque, impose au client-consommateur l'obligation de se soumettre à la juridiction d'un tribunal, éventuellement éloigné de son lieu de résidence. Cela peut rendre difficile pour le client de comparaître devant le tribunal et, à terme, le décourager et l'amener à renoncer à se défendre, notamment dans les litiges portant sur des montants limités et concernant des clients résidant dans une zone éloignée du siège social de la banque, que le tribunal doit avant tout prendre en compte, car ce sont eux qui sont les plus lésés par une telle clause, les frais occasionnés pouvant le conduire à renoncer à se défendre. Au contraire, une telle clause permet à l'utilisateur des Conditions Générales (banque) de concentrer à moindre coût tous les litiges relatifs à son activité devant les tribunaux du ressort de son siège social, voire de choisir arbitrairement le tribunal qui répond le mieux à ses intérêts, car elle lui confère par exemple un avantage pour déterminer la compétence, mais ce tribunal n'est en aucun cas lié au litige en cause. Une telle clause d'extension de compétence, incluse dans un contrat entre une banque et son client sans faire l'objet d'une négociation individuelle, comme l'exige l'article 42 du Code de procédure civile, et qui attribue compétence à certains tribunaux servant exclusivement les intérêts de la banque, est considérée comme abusive et donc nulle au sens de l'article 2 § 6 de la loi n° 2251/1994, car, sans répondre à un intérêt raisonnable du fournisseur, elle crée, malgré les principes de bonne foi, un déséquilibre significatif. la charge du consommateur entre les droits et obligations contractuels des parties contractantes (AP 1219/2001, Loi, AP1030/01, EFD 109/2007, Loi, EFPat 501/2004, AxNom 2005. 397, EFPeir 931/ 1996 EEmbD 1997. (51), EFTh 1687/2011, EEmbD 2011. 1104, EEmbD 2012/389, MPrTh 8007/2001, Arm 2002. 747 et EirPeir 961/2013, Loi). La Cour considère que le déséquilibre susmentionné au détriment du consommateur se produit également lors de la conclusion d'une clause de compétence concurrente de plusieurs tribunaux, car, là encore, cet accord n'est pas le fruit d'une négociation, mais tout refus du consommateur de le conclure annule la conclusion du contrat. De plus, dans ce cas, l'équilibre des parties est également rompu, puisque le fournisseur (la banque) choisit, arbitrairement et en contournant essentiellement les dispositions relatives au juge naturel, le tribunal qui correspond à ses intérêts et répond pleinement à ses besoins.

En outre, l'opposant, avec le 7ème motif d'opposition, prétend que l'ordonnance contestée a été émise par un juge localement non compétent (le tribunal d'instance d'Athènes), puisque la clause pertinente étendant la compétence est invalide comme spécifiquement indiqué dans ce motif.

Ce motif est légitime, fondé sur la disposition susmentionnée, et doit être examiné plus en détail quant à sa validité matérielle. Il ressort de l'ensemble des éléments présentés ci-dessus qu'en vertu d'une clause contractuelle, la Cour est également devenue co-compétente pour tout litige découlant de ce contrat. Cependant, cette clause, qui n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle, comme l'exige l'article 42 du Code de procédure civile, crée un déséquilibre important au détriment du défendeur entre les droits et obligations contractuels des parties. En effet, d'une part, la requérante résidait (et demeure) à Thessalonique au moment de la signature du contrat, c'est-à-dire dans une région clairement éloignée du siège de la Cour. Par conséquent, la difficulté qu'elle rencontre pour comparaître devant la Cour est évidente et donnée, susceptible de la décourager, voire de la conduire à renoncer à sa défense, en plus des frais de déplacement nécessaires. Français D'autre part, le choix de la banque défenderesse de choisir le Tribunal d'Athènes, c'est-à-dire de son siège, et d'exclure le Tribunal de Thessalonique, c'est-à-dire le Tribunal du domicile de l'adversaire, le lieu de conclusion du contrat et de ses actes supplémentaires et le lieu d'exécution de la prestation - qui, sur la base des circonstances et de la nature de la relation contractuelle (article 320 du Code civil), peut être considéré, de l'avis du Tribunal, comme étant également Thessalonique, puisque les titulaires des produits de crédit remplissent leurs obligations contractuelles dans les succursales de la banque de leur lieu de résidence et ne se rendent évidemment pas au siège de la succursale centrale de la banque créancière - est un choix arbitraire, car il est fait sans aucun intérêt raisonnable à cela, étant donné que l'organisation de son soutien juridique à Thessalonique ne pouvait en aucun cas être considérée comme difficile, compte tenu principalement de la taille économique de la banque défenderesse et de sa capacité à avoir une représentation juridique significative dans toutes les villes de Grèce, sur la base des leçons de l'expérience commune et de la logique. Par conséquent, la condition pertinente sur la base de laquelle le juge de cette Cour devient localement compétent pour émettre l'injonction de payer litigieuse, et qui sans la condition pertinente n'aurait pas une telle compétence, selon ce qui précède, crée un déséquilibre significatif au détriment de l'opposant et est contraire au § 6 de l'article 2 de la loi 2251/1994.

Par conséquent, conformément à ce qui précède, le motif pertinent doit être considéré comme fondé quant au fond – et, par conséquent, l'examen des autres motifs devient inutile – et l'opposition contestée doit être accueillie. Enfin, les frais de justice de l'opposante, suite à sa demande pertinente, doivent être imputés à parts égales au défendeur et à l'intervenant supplémentaire (articles 182 § 3, 180 § 1 et 191 § 2 du Code de procédure civile), comme le prévoit spécifiquement le dispositif.

POUR CES RAISONS

L'opposition et l'intervention complémentaire indépendante sont contestées conjointement par les partis.

Elle rejette toute intervention supplémentaire indépendante.

Il accepte l'objection.

Annule l'ordre de paiement n° 15569/2017 du tribunal d'instance d'Athènes.

Elle condamne le défendeur et l'intervenant indépendant additionnel à payer à parts égales les dépens de l'opposant, qu'elle fixe à trois cent quarante (340) euros.

Elle a été jugée, décidée et publiée à Athènes lors d'une séance publique extraordinaire dans son audience du 6 -7-2020.


Thomas Stéph. Été 
Avocat MDE

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