Conformément aux dispositions de l'article 95 de la loi 4387/2016 "à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, les créances des institutions de sécurité sociale qui sont incluses dans l'E.F.K.A.. les cotisations sociales impayées sont soumises à un délai de prescription de vingt ansà partir du premier jour de l'année suivante au cours de laquelle le travail ou le service assurable a été effectué. Cette disposition ne s'applique pas aux créances déjà produites en vertu des dispositions en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement. Le délai de prescription pour les créances qui sont nées à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition mais qui n'ont pas fait l'objet d'une prescription au sens de l'alinéa précédent est fixé à vingt ans à compter du premier jour de l'année suivante au cours de laquelle les travaux ou les services assurables ont été effectués.».
Cependant, l'application de cette disposition a été déclarée inconstitutionnelle par le Conseil d'État dans sa décision n° 1833/2021. Plus précisément, le Conseil de l'Europe a estimé que "le délai de prescription prévu par cette disposition est contraire au principe de proportionnalitéEn effet, un délai de prescription de vingt ans ne constitue pas une durée raisonnable du délai en question, qui doit être relativement court, compte tenu de la rapidité et de la complexité croissantes de la vie et des transactions modernes, qui exigent, en principe, un règlement rapide des obligations courantes des personnes concernées.
En ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement des entreprises d'assurance, le délai de prescription prévu doit être suffisant pour leur permettre, avec l'aide des possibilités technologiques modernes, d'effectuer, dans le cadre de leur organisation rationnelle, des contrôles opportuns et efficaces, du point de vue de la récupérabilité, visant à protéger les capitaux d'assurance et à assurer leur viabilité, sans s'étendre sur une longue période qui, en raison de l'éloignement dans le temps de l'infraction, ne contribue pas à la gestion correcte, au moment de l'infraction, du fonds d'assurance.
En ce qui concerne les débiteurs de cotisations de sécurité sociale, le délai de prescription devrait être le délai nécessaire pour garantir, d'une part, le droit de défense de ces débiteurs contre les difficultés à prouver des faits relatifs à un passé lointain et, d'autre part, pour éviter que les débiteurs ne soient poussés à l'épuisement financier par l'obligation de payer des dettes accumulées pendant plusieurs années, avec d'autres effets négatifs sur l'emploi et sur l'économie nationale en général. Ce qui précède s'applique en tenant compte du fait que le non-paiement ou le paiement incorrect des cotisations d'assurance n'est pas nécessairement lié à une intention de s'y soustraire, mais peut être dû à des difficultés d'interprétation de la législation en matière d'assurance, en raison des modifications constantes et de la fragmentation de ses règlements individuels. Au contraire, il est nécessaire de s'assurer qu'ils sont conscients de leurs obligations en temps utile et dans des délais relativement courts, afin qu'ils ne soient pas pris au dépourvu et qu'ils puissent planifier leur activité professionnelle dans l'intérêt de l'économie nationale. L'établissement de la prescription dans les circonstances susmentionnées, qui sont également une manifestation de la fonction pacificatrice de la loi, contribue à cultiver la relation de confiance entre les administrés et l'administration qui est nécessaire dans un État de droit.
En outre, le cette disposition est contraire au principe de sécurité juridiqueEn effet, le délai de prescription de 20 ans, qui a été introduit à un moment où les débiteurs avaient déjà subi diverses charges financières pour faire face au problème budgétaire du pays, s'applique rétroactivement à des créances nées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle disposition et qui n'étaient pas encore prescrites. Ni un délai de prescription aussi long ni son application rétroactive ne sont justifiés par des raisons liées aux difficultés rencontrées dans l'organisation de la nouvelle institution de sécurité sociale et l'intégration de toutes les institutions de sécurité sociale en son sein, ni par l'éventuelle inertie des institutions de sécurité sociale pour assurer le recouvrement de leurs créances jusqu'à la mise en place de l'E.F.K.A.. En outre, le fait de prévoir un délai de prescription relativement court n'entraîne pas en soi de conséquences négatives pour les assurés lorsqu'ils prennent leur retraite. En effet, la question de l'établissement d'un délai de prescription relativement court pour de telles créances, qui se retrouve d'ailleurs dans la majorité des systèmes européens modernes de sécurité sociale, n'est nullement liée à la question différente de la fixation éventuelle, dans des législations différentes, de conditions, temporelles ou non, relatives au versement des cotisations, pour la reconnaissance des périodes d'assurance en vue de la retraite, conditions qui, en tout état de cause, sont soumises aux garanties prévues à l'article 22, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 1408/71. 5 de la Constitution et interprétées à la lumière des principes généraux du droit de la sécurité sociale, y compris le principe de l'interprétation stricte des dispositions imposant des délais au droit à la reconnaissance des périodes d'assurance et le principe selon lequel le manquement de l'employeur à ses obligations de verser des cotisations à l'institution d'assurance ne peut, en principe, pas se faire au détriment de l'assuré.
Suite à l'arrêt susmentionné sur l'inconstitutionnalité de la règle générale de prescription, établie par la disposition de l'alinéa 1 de l'article 95 de la loi no. 1 de l'article 95 de la loi no. 4387/2016, une lacune est laissée dans le cadre, étant donné qu'il n'existe pas de loi préexistante qui réglemente la question de manière uniforme, compte tenu de la volonté manifeste du législateur d'adopter une réglementation commune sur le délai de prescription des demandes de paiement des cotisations d'assurance de toutes les entités incluses dans l'E.F.K.A.. Cette lacune n'est pas tolérée par la Constitution, puisque les principes de la sécurité juridique exigent l'établissement d'un délai de prescription. Elle doit être payée en appliquant la règle de la prescription décennale aux demandes de paiement des cotisations pour toutes les institutions affiliées à l'E.F.K.A., qui est considérée comme un délai de prescription raisonnable pour ces demandes et qui était la loi précédente pour les demandes de paiement des cotisations de l'I.K.A.-E.T.A.M., la plus importante, jusqu'à la création de l'E.F.K.A., principale institution d'assurance pour les travailleurs salariés du pays. Le comblement de la lacune législative par la règle générale susmentionnée est en harmonie avec le principe de la sécurité juridique, qui exige une application claire et prévisible de la réglementation pertinente, et avec le principe de l'économie du contentieux, que soutient l'institution du procès pilote au Conseil d'État. Par ailleurs, s'il était admis que l'application de la prescription décennale est limitée aux seules créances des débiteurs issus de l'I.K.A.-E.T.A.M., il s'agirait d'une conséquence directe du fait que la prescription est limitée aux créances de l'I.K.A.-E.T.A.M. la conséquence de l'arrêt est qu'il existe une ambiguïté quant au droit applicable aux créances des autres opérateurs concernés». C'est ainsi que s'est tenue la Tribunal administratif de première instance de Thessalonique par le numéro d'ordre . 6297/2021 Décision de l'opposition formée au titre de l'article 217 du code de procédure civile.
Selon une jurisprudence constante, la protection de la bonne foi de l'administré et le principe de sécurité juridique, c'est-à-dire celui qui vise à créer des situations administratives stables, distinctes et ne donnant pas lieu à des doutes sur leur légalité, imposent à l'administration d'interdire les comportements contraires à une situation établie par les actes de l'administration elle-même ("les actes de l'administration").venire contra factum proprium").
La prescription décennale des créances de cotisations ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une procédure d'exécution pour leur recouvrement sur les biens du débiteur. Les questions relatives à la prescription de la créance de l'État pour l'imposition d'un impôt ou d'une taxe peuvent être soulevées dans le cadre d'un recours ou d'une opposition contre les actes d'exécution, à condition qu'elles n'aient pas été soulevées et tranchées par une autre juridiction avec l'autorité de la chose jugée. (voir également l'article 224 du code de procédure administrative).
Thomas Stéph. Été
Avocat MDE
Min. Docteur en droit, AUTH