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Suspension de l'exécution d'un ordre de paiement – Décision n° 1266/2025 du Tribunal de première instance de Thessalonique

Le Tribunal uninominal de première instance de Thessalonique, dans un cas que notre bureau a traité avec succès, avec le numéro. Décision 1266/2025 de (mesures d'assurance) suspendu l'exécution d'un ordre de paiement et l'exécution qui a été accéléré par le mandat d'exécution, admettant que les conditions formelles de sa délivrance n'étaient pas remplies et plus précisément l'exigence d'une preuve écrite et complète de la succession spéciale du bénéficiaire de la créance d'une société étrangère (fonds) et la légalisation active. 

La Cour a statué que : Après cela, l'acquisition de la créance par la société étrangère à vocation spécifique désignée comme bénéficiaire et la cession ultérieure de sa gestion à cette dernière en vertu du .... Contrat de gestion des créances commerciales ne sont pas probables et donc, selon ce qui est compris dans le point principal, l'exigence procédurale de prouver la légitimité active de cette dernière pour l'émission de l'ordre de paiement et l'accélération conséquente de la procédure d'exécution fait défaut. 

Notre associé de bureau était présent, Dimitra Kevopoulou, Avocate, DSTH. 

Le numéro est indiqué. 15215/2024 Décision du Tribunal de première instance de Thessalonique


 

DÉCISION 1266/2025

LE TRIBUNAL UNIQUE DE PREMIÈRE INSTANCE DE THESSALONIQUE

PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

CONSTITUÉ par le juge Ioannis Pallas, président des tribunaux de première instance, qui a été nommé par tirage au sort sans la participation d'un secrétaire.

SE RÉUNIR publiquement en audience à Thessalonique le 15 novembre 2024, pour juger l'affaire

DES REQUÉRANTS : 1) ……….., 2) …….. qui étaient représentés par leur avocat Dimitra Kevopoulou (AM DSTH 13318), qui a déposé une note.

LA DEMANDE DE : La société anonyme portant la dénomination « …. » et le titre distinctif « … », ayant son siège social à …. Attique (rue …) et étant légalement représentée, avec le numéro de TVA …., en sa qualité de partie non bénéficiaire et d'administrateur des créances de la société à vocation spéciale étrangère portant la dénomination « …. », ayant son siège social à Dublin, Irlande (rue ….), successeur spécial de la société anonyme portant la dénomination « …. », qui était représentée par la procuration de …., qui a déposé une note.

LES REQUÉRANTS demandent que leur demande portant le numéro de dépôt général/spécial …/4-10-2024 soit acceptée, dont la discussion a été déterminée pour l'audience mentionnée au début de la présente.

AU COURS DE LA DISCUSSION de l'affaire, les avocats des parties ont présenté oralement leurs arguments et ont demandé qu'ils soient acceptés.

APRÈS ÉTUDE DU LITIGE

PENSÉE SELON LA LOI

Les requérants, leur requête étant examinée et après examen de son contenu, déclarent qu'à la suite d'une demande formulée par la défenderesse dans la requête, en sa qualité d'administrateur des créances de la société étrangère à vocation spécifique dénommée « … », l'injonction de payer n° … du juge du tribunal de première instance de Thessalonique a été émise à leur encontre, les condamnant à lui verser la somme de 28 314,99 euros, majorée des intérêts et des frais, au titre de sa créance découlant du contrat de prêt à intérêt unique n° …, conclu entre le prêteur initial, une société à responsabilité limitée dénommée « … », et la première requérante, dont la seconde requérante était garante. Que le …, la défenderesse leur a remis une copie du premier exemplaire exécutoire de l'injonction de payer, accompagnée du chèque …., par lequel ils ont été condamnés à payer les sommes qui y sont mentionnées. Qu'ils ont dûment et dans les délais impartis déposé l'opposition sous le numéro …. contre l'injonction de payer et le chèque de paiement, par lesquels ils demandent leur annulation pour les motifs exposés dans la requête. Sur la base de ce contexte, ils demandent que l'exécution dudit injonction de payer et du chèque de paiement soit suspendue jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur l'opposition qu'ils ont formée contre eux, invoquant un danger imminent et un préjudice spécifiquement irréparable qu'ils subiraient du fait de leur exécution. Compte tenu de ce contenu et de ces demandes, la demande de suspension en cause est valablement soumise à la présente Cour pour être examinée dans le cadre de la procédure de référé (articles 682, 683 par. 1686 et suivants du Code de procédure civile) et a) dans la mesure où elle concerne la suspension de l'exécution de l'injonction de payer, elle est légale, sur la base des dispositions de l'article 632 par. 3 alinéa b du Code de procédure civile, puisque le …. une copie certifiée conforme de la première copie exécutoire de l'injonction de payer n° …. a été signifiée aux requérants (voir la note de l'huissier du district de la Cour d'appel de Thessalonique …. sur le corps de l'injonction de payer suspendue signifiée aux requérants avec le chèque de paiement contesté par ….), tandis que celle portant le numéro de dépôt …. opposition a été légalement signifiée au défendeur dans le délai imparti, la demande du ….. (voir le rapport de signification n° …. de l'huissier du district de la Cour d'appel de Thessalonique ayant son siège au Tribunal de première instance de Thessalonique ….) et b) dans la mesure où la partie concernant la suspension de l'exécution du chèque de paiement est légale, sur la base de la disposition de l'article 938 par. 1 du Code de procédure civile (tel qu'en vigueur après sa modification par l'article 60 de la loi 4842/2021), qui est applicable, car la signification du chèque d'exécution a été effectuée après le 10-1-2022. L'opposition au titre de l'article 933 du Code de procédure civile a été formée dans le délai imparti, car il ne semble pas qu'un procès-verbal de saisie ait été établi après la signification du chèque contesté et a donc été déposée avant le début du délai de quarante-cinq (45) jours prévu à l'article 934, paragraphe 1, alinéa 1, du Code de procédure civile. En revanche, la demande de condamnation du défendeur aux frais de justice des requérants doit être rejetée comme illégale, car dans les demandes de sursis à exécution, les frais de justice sont toujours mis à la charge du demandeur, indépendamment du succès ou de l'échec de la demande (article 84, paragraphe 2, alinéas b et c, de la loi 4194/2013). Par conséquent, dans la mesure où la demande a été jugée légale, sa validité au fond doit être examinée plus en détail.

De la combinaison des dispositions des articles 623 et 626 du Code de procédure civile, on peut conclure que la condition de base pour l'émission d'un ordre de paiement est la preuve écrite de la créance, et plus précisément, les documents publics ou privés présentés doivent prouver les faits juridiques de la créance, le montant exact dû, ainsi que l'identité du bénéficiaire et du débiteur. Compte tenu de ce qui précède, aux fins de la demande d'émission d'un ordre de paiement, en cas de changement dans les sujets de la relation juridique substantielle, le demandeur doit mentionner le fait qu'il y a eu une succession spéciale ou un autre changement, sur lequel sa légitimité active est fondée, tandis que pour le succès de la demande et la délivrance valable de l'ordre de paiement recherché, une preuve écrite de la succession ou du changement susmentionné qui le légitime activement dans l'exercice de la demande est en outre requise et, par extension, une preuve écrite de la qualité du demandeur en tant que bénéficiaire de la créance à laquelle se rapporte sa demande (voir AP 914/2018 Loi TNP, AP 782/1994 Code hellénique 1995, 838, Podimata dans l'interprétation du Code de procédure civile, Keramea - Kondyli - Nika sous l'article 626 n° 3 p. 1169) Si la légitimité active du demandeur n'est pas prouvée par les documents soumis, le juge ne doit pas délivrer un injonction de paiement, et si malgré l'absence de cette exigence procédurale une injonction de paiement est émise, elle est annulée après que le débiteur a déposé une objection, indépendamment du fait que la créance existe réellement et qu'il soit possible de la prouver par d'autres moyens de preuve (voir AP 713/2012, AP 1378/2009 TNP DSA, Efaθ 3467/2023, Loi TNP).

En l'espèce, les requérants, invoquant le quatrième motif d'opposition, dont l'examen est recevable et recommandé par la Cour, non liée par l'ordre de priorité choisi par les requérants-opposants (voir AP 696/2021, loi TNP), soutiennent, après examen de son contenu, que l'injonction de payer avec sursis est annulée pour irrecevabilité procédurale, notamment en raison de l'absence de preuves écrites, eu égard à la succession spéciale du bénéficiaire de la créance litigieuse, une société étrangère à vocation spécifique dénommée « … », et à la qualité juridique active du défendeur dans la demande, en tant que gestionnaire des créances commerciales de la société étrangère, qui n'est pas légalement partie non bénéficiaire pour déposer une demande d'injonction de payer avec sursis et, par conséquent, d'accélération de l'exécution à leur encontre. Compte tenu de ce contenu, le motif d'opposition est légal, conformément aux dispositions des articles 623, 626 et 632 du Code de procédure civile, et doit donc être examiné plus en détail quant à sa validité au fond.

Français D'après les documents soumis par les parties, les faits suivants sont présumés : À la demande de la défenderesse dans la requête, en sa qualité d'agent, de gérante et de mandataire spécial de la société étrangère à vocation spécifique portant le nom « ... », l'injonction de payer n° ... a été émise par le juge du tribunal de première instance à juge unique de Thessalonique, par laquelle les requérants étaient tenus de lui payer, solidairement, la somme de 28 314,99 euros avec intérêts à compter du .... au taux d'intérêt contractuel de défaut en vigueur à l'époque, qui dépasse le taux contractuel actuel de 2,5% et avec intérêts composés tous les six mois, ainsi que la somme de 851,00 euros à titre de frais de justice. Comme indiqué dans l'injonction de payer ci-dessus a) la créance litigieuse découle du contrat de prêt à intérêt uniquement n° …. Français avec ses actes additionnels connexes, par lesquels le bénéficiaire initial, une société anonyme portant la dénomination « ….. » a accordé au premier requérant, avec la garantie du second requérant, un prêt de 36 356,00 euros, b) la banque prêteuse a transféré la créance à la société à finalité spéciale étrangère portant la dénomination « …. » en vertu du contrat de cession et de transfert de créances commerciales …., établi entre eux, c) la société à finalité spéciale étrangère susmentionnée a initialement confié la gestion de la créance à la société anonyme portant la dénomination « …. » et ensuite à la défenderesse la demande d'une société de gestion de créances commerciales en vertu du contrat de gestion de créances commerciales en date du …. et de l'avenant en date du …., qui ont été établis entre eux. En outre, le …. la défenderesse, en sa qualité susmentionnée, a remis aux requérants une copie du premier exemplaire exécutoire de l'ordre de paiement susmentionné avec le chèque daté du …. pour exécution pour un montant total de 29 240,99 euros plus les intérêts légaux. Français En outre, il ressort de l'examen de l'ordre de paiement contesté que la défenderesse a joint à sa demande datée du …, entre autres, des copies certifiées conformes de a) le résumé du ….. Contrat de vente et de transfert de créances commerciales, enregistré au Prêteur sur gages d'Athènes sous le numéro de protocole …. dans le volume …. et le numéro …., par lequel la vente et le transfert de créances à la société étrangère à vocation spéciale susmentionnée ont été convenus, b) le résumé du ….. Contrat de gestion des créances commerciales pour la période intérimaire, enregistré au Prêteur sur gages d'Athènes sous le numéro de protocole …. dans le volume …. et le numéro …., par lequel la société étrangère à vocation spéciale acquéreuse a initialement confié la gestion des créances du portefeuille titrisé susmentionné de créances de prêts et de crédits à la société bancaire portant le nom « …. », c) le résumé du …. Contrat de gestion des créances commerciales, enregistré au Prêteur sur gages d'Athènes sous le numéro de protocole …. dans le volume …. et le numéro …., par lequel la …. Français convention de gestion entre les deux sociétés susmentionnées, d) le résumé de la convention de gestion des créances commerciales en date du …., enregistrée au Prêteur sur gages d'Athènes sous le numéro de protocole …. dans le volume …. et le numéro …., par laquelle la société à vocation spéciale étrangère susmentionnée a confié la gestion des créances du portefeuille titrisé de créances de prêts et de crédits susmentionné à la défenderesse dans la demande « Société Anonyme de la Gestion des Receivables de Prêts et de Crédits » et e) le résumé de la convention …. complétant la convention de gestion des créances commerciales …. en date du …., enregistrée au Prêteur sur gages d'Athènes sous le numéro de protocole …. dans le volume …. et le numéro …., par laquelle le par. d’ du chapitre 2 du formulaire de publication de la convention de gestion des créances commerciales …. en date du …. a été complété. Cependant, il est peu probable que la créance litigieuse issue de la convention de prêt soit incluse dans les créances transférées de la société bancaire portant le nom « …. » à la société étrangère portant le nom « ….. », dont les créances sont gérées par la défenderesse dans la demande. Français En effet, dans la copie soumise de l'extrait de l'annexe au contrat de vente et de cession de créances …., qui a été présentée par le défendeur dans les documents pour l'émission de l'ordre de paiement et enregistrée au Prêteur sur gage d'Athènes sous le numéro de protocole ….., la page citée … n'est pas incorporée. de l'annexe (qui prouverait explicitement que la créance litigieuse est incluse dans les créances transférées) et aucune référence spécifique n'est faite à la créance avec son enregistrement explicite, ni aucun autre élément d'identification du contrat de prêt n'est indiqué (c'est-à-dire son numéro et sa date de signature, les noms des demandeurs, leurs adresses, le compte de retard et le montant du prêt), de manière à suggérer que la créance litigieuse est incluse dans les créances transférées à la société étrangère. De plus, aucune référence n'est faite au contrat de prêt ni au résumé du contrat de gestion des créances commerciales en date du …, qui a été enregistré au Prêteur sur gage d'Athènes, tandis qu'aucune annexe audit contrat de gestion ou un extrait de celui-ci n'est fourni, d'où il peut être déduit que la créance litigieuse est incluse parmi les contrats dont la gestion a été assurée par le défendeur. Après cela, il est peu probable que la créance soit acquise par la société étrangère à vocation spécifique désignée comme bénéficiaire et que sa gestion lui soit ultérieurement confiée en vertu du contrat de gestion des créances commerciales. Par conséquent, conformément à ce qui est compris dans le point principal, l'exigence procédurale de prouver la légitimité active de cette dernière pour l'émission de l'injonction de payer et l'accélération consécutive de la procédure d'exécution est manquante. Sur la base de ce qui précède, le quatrième motif d'opposition a de fortes chances d'aboutir, car au moment de l'émission de l'injonction de payer, les conditions formelles pour son émission n'étaient pas remplies, notamment la condition de preuve écrite et complète de la succession spéciale du bénéficiaire de la créance de la société étrangère et de la légitimation active du défendeur dans la demande d'émission. Par conséquent, l'injonction de payer n° ….. du juge du tribunal de première instance de Thessalonique est annulée, tandis que l'examen des autres motifs d'opposition concernant l'injonction de payer et l'ordonnance d'exécution de …. est inutile. Français En outre, il existe également l'élément de préjudice irréparable pour les demandeurs, car à partir de l'opposabilité du titre et de l'ouverture de la procédure d'exécution à leur encontre, ils risquent de payer leur dette (volontairement ou par la force), sans qu'il soit probable qu'ils aient une obligation légale de le faire (voir MonPrAθ 4206/2024, MonPrAθ 1502/2024, loi TNP). À la lumière de ce qui précède, la demande doit être acceptée comme étant fondée sur le fond et la suspension de l'exécution : a) n° ….. de l'injonction de payer du juge du tribunal de première instance à juge unique de Thessalonique et b) de l'exécution forcée qui est accélérée par le chèque de ,,,,, pour l'exécution de la copie certifiée conforme ci-dessous du premier inventaire exécutoire de l'injonction de payer ci-dessus, jusqu'à la délivrance d'une décision définitive sur l'opposition déposée sous le numéro ……. devant le tribunal de première instance de Thessalonique (procédure spéciale pour les litiges patrimoniaux). Enfin, les frais de justice du défendeur doivent être mis à la charge des requérants conformément aux dispositions plus spécifiques du dispositif.

POUR CES RAISONS

JUGES opposition des parties.

ACCEPTÉ l'application.

SUSPEND l'exécution a) ordre de paiement n° ….. du juge du tribunal de première instance à juge unique de Thessalonique et b) l'exécution forcée qui est accélérée par l'ordonnance du ….. pour l'exécution de la copie certifiée conforme suivante du premier inventaire exécutoire de l'ordre de paiement ci-dessus, jusqu'à la publication d'une décision définitive sur l'objection déposée sous le numéro ….. devant le Tribunal de première instance à juge unique de Thessalonique (Procédure spéciale pour les litiges immobiliers).

CONDAMNE les requérants aux frais de justice de la défenderesse, dont le montant est fixé à deux cents (200,00) euros.

JUGÉ et décidé le 23 janvier 2024

LE JUGE

PUBLIÉ lors d'une réunion publique extraordinaire dans son auditorium, à Thessalonique, le 23 janvier 2024, en présence du Secrétaire …..

et a été considéré comme le même jour


Thomas Kalokiris 

Avocat à la Cour suprême de Grèce

 

 

 

 

 

 

 

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