Le membre unique Tribunal de première instance de Thessalonique avec le N° 8283/2022 Décision du, sur un dossier traité par notre bureau, annulé l'ordre de paiement et le chèque de paiement qui a ordonné aux opposants de payer le montant de 161 138,53 euros plus intérêts et frais pour une créance découlant d'un contrat de prêt hypothécaire, mettant ainsi fin à la procédure d'exécution.
Les opposants ont soulevé, entre autres, lal'absence de qualité pour agir du défendeur ; l'opposition d'une société gérant des créances issues de prêts et de crédits pour l'émission d'un ordre de paiement et l'accélération de l'exécution.
La Cour, sur la base des documents présentés et des propositions des avocats, a statué : que la société de gestion des réclamations ne l'apouvoir exceptionnel de légitimer une partie non bénéficiaire et non est habilité à accomplir des actes de procédure au nom du mandant de la société, et le contrat qui les lie et la procuration ne peuvent constituer une légalité exceptionnelle. Par conséquent, il n'était pas légalement autorisé à émettre l'injonction de payer contestée et à accélérer, sur la base de l'ordonnance d'exécution contestée, l'exécution forcée, qui, en tant qu'acte de procédure, est invalide.
Elle a donc jugé que les actes attaqués devaient être annulés et a condamné la défenderesse à payer les dépens des requérants, qu'elle a fixés à un montant de 3 000 euros.
Vient ensuite le corps du no. 8283/2022 Décision finale du tribunal de première instance à juge unique de Thessalonique
DÉCISION 8283/2022
LE TRIBUNAL UNIQUE DE PREMIÈRE INSTANCE DE THESSALONIQUE
PROCÉDURE SPÉCIALE POUR LES LITIGES IMMOBILIERS
CONSTITUÉ par le juge Smaroula Hadziathanasiou, Tribunal de première instance, nommé par le président du conseil d'administration composé de trois membres du Tribunal de première instance, et par la secrétaire, Eleftheria Kiskira.
RÉUNION publique en audience à Thessalonique, le 7le Février 2022, pour juger l'affaire entre :
DES PRÉVENUS : 1) ………………, et 2) …………………………, nom…………………………………., tous deux résidents de Kalamaria, Thessalonique, rue …………………………., numéro……, qui ont comparu devant le tribunal par l’intermédiaire de leur avocat, Thomas Kalokyri (Conseil d'administration de Thessalonique, n° d'enregistrement 11982), qui ont soumis des propositions et payé les contributions prévues par la disposition de l'article 61, paragraphes 1 et 2 de la loi 4194/2013.
DU PROPRIÉTAIRE : de la société portant le nom "……………………………………………….» après la modification du nom de la société anonyme avec le nom "…………………………………………..», selon le numéro de protocole ……………………….. annonce au Registre général de Grèce concernant l'enregistrement et la publication de l'acte concerné, situé à ………………………, dans la rue ………………………. & …………………………., avec le numéro G.E.MI. ………………….., le numéro de TVA ………………………….., légalement agréée par la Banque de Grèce en tant que société de gestion des créances issues de prêts et de crédits conformément aux dispositions de la loi 4354/2015, telle qu'en vigueur, et de la décision n° ………………. du Comité de crédit et d'assurance de la Banque de Grèce (Journal officiel), légalement représentée, en sa qualité de partie non bénéficiaire et de gestionnaire des créances de la société étrangère portant le nom "…………………………..)" (ci-après dénommé «……………………………..»), basé à Dublin, Irlande (adresse : ……………………., Non. ….., …………………….., …………………), avec le numéro d'enregistrement : ………………………, légalement représentée, conformément au contrat de gestion du 18/06/2019, dont les créances lui ont été transférées par la société bancaire portant le nom <<………………………………..>> (après avoir changé son nom de <<………………………>> et G.E.MI …………………), qui est basée à Athènes (rue ……………….. n° ………..), avec le numéro REMPLISSAGE : ………………………………. et numéro de TVA ………………….., Bureau des impôts : Athens Commercial Bank, légalement représentée, en vertu de l'accord de vente et de transfert de créances daté du 18 juin 2019, tel que légalement enregistré dans les livres publics du prêteur sur gages d'Athènes avec le protocole n° 146/18.06.2019 (volumes: 10, numéro: 180), conformément aux dispositions de la loi 4354/2015 (article 3 par. 3 en liaison avec l'article 3 de la loi 2844/2000), qui a comparu devant le tribunal par l'intermédiaire de l'avocat, …………………………………………………., qui a présenté des propositions et payé les contributions prévues par la disposition de l'article 61 par. 1 et 2 de la loi 4194/2013.
LORS DE LA DISCUSSION de l'affaire, les avocats des parties ont demandé que soient acceptés ce qui est indiqué dans le procès-verbal de l'audience publique et leurs propositions.
APRÈS ÉTUDE DU LITIGE
PENSÉE SELON LA LOI
Les opposants, dans leur présente opposition, déclarent qu'à la suite d'une demande de la société défenderesse, le juge du tribunal de première instance de Thessalonique a émis l'injonction de payer n° 11090/2020, aux termes de laquelle ils étaient tenus de lui verser la somme de 161 138,53 euros, majorée des intérêts et des frais, au titre de sa créance découlant du contrat de prêt hypothécaire n° 650000525930/12-10-2005, conclu entre eux, en tant qu'emprunteurs, et la société « ……………………………………… » en tant que créancier. Le 22 avril 2021, le défendeur leur a signifié l'opposition, en sa qualité d'administrateur des créances de la société à vocation spéciale étrangère.……………………..>>, qui est devenu le successeur spécial de la société bancaire portant la dénomination «………………………………………..» (après la modification de sa dénomination de <<……………………….>> et G.E.MI ………………………..), suite au transfert dans le cadre de la titrisation des créances de prêts et de crédits de la société bancaire susmentionnée, y compris la créance légale, conformément aux dispositions de la loi 3156/2003, de l'ordre de paiement susmentionné avec le chèque émis le 06-04-2021 pour exécution comme détaillé dans la pétition d'opposition. Sur la base du contenu ci-dessus, les opposants demandent, pour les raisons spécifiquement exposées dans la requête d'opposition, l'annulation a) de l'ordre de paiement numéro 11090/2020 du juge du tribunal de première instance à juge unique de Thessalonique, et b) du chèque daté du 06-04-2021 pour le paiement ci-dessous la copie du premier inventaire exécutoire numéro 179/2021 sous le numéro 11090/2020 de l'ordre de paiement du juge du tribunal de première instance à juge unique de Thessalonique.
Avec le contenu ci-dessus, l'objection contre l'injonction de payer (articles 632. 633 du Code de procédure civile) et les objections contre la procédure d'exécution (article 933 du Code de procédure civile) sont certes accumulées dans la même requête et sont compétentes pour être jugées devant cette Cour (articles 632 par.1 alinéa a', 933 par.1 alinéa a' du Code de procédure civile, tels qu'en vigueur après leur remplacement par l'article 1 article neuf et par l'article 1 article huit par. 2 de la loi 4335/2015, respectivement, en liaison avec l'article 1 article neuf par. 2 et 4 de la même loi, et l'article 14 pn° 2, tel qu'en vigueur après son remplacement par l'article 6 al. 1 de la loi 4055/2012 et 207 al. 2 de la loi 4512/2018), à juger dans la présente procédure des litiges patrimoniaux des articles 614 et suivants du Code de procédure civile (articles 632 al. 2 du Code de procédure civile, 937 al. 3 du Code de procédure civile), et leur procès conjoint entraînera des économies de temps et d'argent (article 218 du Code de procédure civile). En outre, l'opposition, tant dans sa partie contre l'injonction de payer que dans sa partie contre le chèque de paiement, a été déposée dans le délai imparti (articles 632 par. I).0'Code pénal et 934 par.ia' sec. a'), étant donné qu'une copie certifiée conforme de la première copie exécutoire de l'injonction de payer contestée a été signifiée aux opposants pour la première fois le 22-04-2021 (cf. rapport de signification déposé par le défendeur sous les numéros 5810 et 5839/Δ722-04-2021 de l'huissier de justice de la Cour d'appel du district de Thessalonique, ayant son siège au Tribunal de première instance de Thessalonique, …………………………………..), et que l'opposition a été signifiée au défendeur le 11-05-2021 (cf. rapport de signification n° Γ'9346711-05-2021 de l'huissier de justice de la Cour d'appel du district de Thessalonique, ayant son siège au Tribunal de première instance de Thessalonique, …………………………………………..), donc dans le délai légal de quinze (15) jours ouvrables de l'article 632 al.2 du Code de procédure civile et dans le délai de l'article 934, paragraphe 1a, alinéa 1 du Code de procédure civile, à savoir le délai de 45 jours, car il n'apparaît pas qu'après la signification du chèque contesté, un autre acte d'exécution ait suivi. Les objections cumulatives doivent donc être acceptées dans leur forme et examinées plus en détail sur le fond et le droit.ou la validité de leurs arguments. […]
[….] Le sixième motif de leur opposition étant examiné, les opposants demandent l’annulation a) du nombre 11090/2020 ordre de paiement du juge du tribunal de première instance à membre unique de Thessalonique, et b') le chèque daté du 06-04-2021 pour le paiement ci-dessous la copie de la première abrogation exécutive avec le numéro 179/2021N° 11090/2020 de l'ordonnance de paiement du juge du tribunal de première instance de Thessalonique, en raison de l'absence de légalité active du défendeur, l'objection à la délivrance de la première ordonnance et à l'accélération de l'exécution forcée en vertu de celle-ci. Le motif d'objection susmentionné est juridiquement valable, sur la base des dispositions légales énumérées au paragraphe principal immédiatement précédent, ainsi que des dispositions des articles 904, 919 et 925 du Code de procédure civile. Il convient donc d'examiner sa validité quant au fond.
De tous les documents que les parties soumettent légalement sur demande et qui sont pris en compte, même s'ils ne répondent pas aux termes de la loi (article 270, alinéa 2 du Code de procédure civile), soit comme moyens de preuve indépendants, soit pour servir de preuve judiciaire, dont certains sont spécifiquement mentionnés ci-dessous, sans en omettre aucun pour le diagnostic essentiel du litige, il est prouvé que : sur demande de la société défenderesse au nom au nom "………………………….» L'ordre de paiement numéro 11090/2020 a été émis Juge du Tribunal de première instance à juge unique de Thessalonique, en vertu de laquels sont-ils adversaires ont été obligées de lui verser la somme de 161 138,53 euros, majorée des intérêts et des frais, au titre de sa créance née du contrat de prêt hypothécaire numéro ……………………….., conclu entre eux en tant qu'emprunteurs et la sociétédirigeable portant le nom « ……………………………………… »» en tant que créancier. Que le 22 avril 2021, ils a été livré par le défendeur, en qualité d'administrateur des créances de la société étrangère à vocation spéciale auprès den nom de marque <………………………………….>>, qui est devenu le successeur spécial de la société bancaire sous le nom de «………………………………………» (après avoir changé son nom de <<………………………………………>> et G.E.MI …………………………………..), suite à transfert dans le cadre titrisation créances sur prêts et crédits de la société bancaire susmentionnée, y compris la créance légale, conformément aux dispositions de la loi 3156/2003, l'ordre de paiement susmentionné avec le chèque émis le 06-04-2021 pour exécution, en vertu duquel ils ont été condamnés à payer les montants suivants : 1. Pour une créance jugée, le montant de cent soixante undes milliers cent trente-huit euros et cinquante-trois centimes (161 138,53 €), avec intérêts au taux d'intérêt conventionnel par défaut de 4,62 à partir de 20-12-2019, suite à la notification de la résiliation extrajudiciaire du contrat de prêt et jusqu'au remboursement intégral de ces intérêts en majuscules et intérêts composés, tel que défini par le nombre. 11090/2020 Ordonnance de paiement du TRIBUNAL UNIQUE DE PREMIÈRE INSTANCE DE LATHESSALONIQUE, altéré concernant les paiements effectués entre-temps : a) cinquante (50,00 €) euros du 09-11-2020, b) cinquante (50,00 €) euros du 30-11-2020, c) cinquante (50,00 €) euros du 24-12-2020, d) cinquante (50,00 €) euros du 29-01-2021 et e) cinquante (50,00 €) euros à compter du 25/02/2021. 2. La somme de trois mille deux cent soixante-cinq euros et trente-sept centimes (3 265,37 €), qui constitue les frais à la charge du débiteur, avec intérêts au taux légal de retard à compter duà compter de la date de paiement, soit du 11/02/2020 jusqu'au paiement intégral, tel que spécifié par le nombre. 11090/2020 Ordonnance de paiement, 3. a) Pourun a été condamné aux frais de justice, à hauteur de trois mille trois cent quatre-vingt-six euros (3 386,00 €). b) Pour une copie et les droits de copie, à hauteur de quatre euros (4,00 €), c) Pour sa prestation, à hauteur de cinquante euros (50,00 €), soit au total, la somme de trois mille quatre cent quarante (3 440,00 €), avec intérêts au taux légal de retard à compter du Suite à la signification de ce document, jusqu'à leur paiement intégral. Par ailleurs, le défendeur, muni du chèque susmentionné, a communiqué aux opposants, conformément à l'article 925 du Code de procédure civile, les documents juridiques suivants : a) le protocole n° 146/18.06.2019, résumé du contrat de cession et de transfert de créances commerciales du 18.06.2019, visé à l'article 10, paragraphe 8, de la loi 3156/2003, qui atteste de la cession et du transfert de créances commerciales par la société bancaire « ………………………………………..» à la société étrangère portant le nom "……………………………….", basé à Dublin, Irlande (rue ………………………. Non. ………….., ………..,………) avec le numéro d'inscription au registre des sociétés …………….., qui est légalement représentée, qui a été enregistrée le 18-6-2019 dans les livres de l'art. 3 de la loi 2844/2000 du Prêteur sur gages d'Athènes dans le volume 10 avec le numéro 180 (article 10 paragraphe 8 de la loi 3156/2003) ainsi que l'extrait exact de l'annexe jointe au résumé ci-dessus du contrat de vente et de transfert de créances commerciales et a été extrait des livres publics du Prêteur sur gages d'Athènes (loi 2844/2000), et spécifiquement la page 350 de 1255, et à partir de laquelle il est prouvé que les créances cédées comprennent également les créances pour lesquelles le n° 11090/2020 Ordonnance de paiement du TRIBUNAL UNIQUE DE PREMIÈRE INSTANCE DE THESSALONIQUE (Vol. 10 et n° 180), b') avec le numéro de protocole 147/18.06.2019 résumé de l'accord de gestion des créances commerciales du 18.06.2019 de l'article 10 par. 14 et 16 de la loi 3156/03, qui a été enregistré le 18.06.2019 dans le livre de l'article 3 de la loi 2844/2000 du Prêteur sur gages d'Athènes dans le volume 10 avec le numéro 181 (article 10 par. 16 de la loi 3156/2003), d'où il résulte que la gestion des créances cédées, y compris la créance légale, a été confiée le 18.06.2019 par la société à vocation spéciale étrangère sous le nom "………………………………………..." dans notre société sous le nom "…………………………………………..» avec un titre distinctif "…………………….", et c') Le n° prot. …………………………………. Annonce du Chef de la Direction de G.E.M.I., S.A., Ltd. & Y.M.S., DÉPARTEMENT B' concernant l'enregistrement sous le numéro …………… de la décision numéro ………………….. du Service G.E.M.I. (6ΨΥΓ469ΗΕΘ-Λ3Σ) concernant la modification des articles 1, 9 et 12 des statuts de la société portant le nom "………………………." (y compris un changement de nom de la société). Ce qui précède prouve que le prêt litigieux a été accordé. au adversaires par la société anonyme sous la dénomination «………………………..", tandis que le 2ème-08-2012 immatriculée au Registre Général des Sociétés sous le numéro de code d'enregistrement …………….. ou sous le numéro ………………….. décision du Dnsis S.A. et Pistjusqu'à G.Gr. Commerce, en vertu duquel le « ………………………..» a été renommé en «……………………….» (Journal Officiel ………………………. Édition S.A. – E.P.E. – G.E.M.I). Par la suite, le «……………………….», en tant que représenté légalement, pa transféré ses créances hypothécaires et autres prêts à la société "…………………………..» (ci-après dénommé "…………………………."), en vertu de 18 Contrat de vente de juin 2019 et Cession de créances commerciales, dans le cadre de titrisation créances conformément aux dispositions de la loi 3156/2003, telles qu'elles sont légalement enregistrées dans les livres publics de Prêteur sur gages Athènes avec Non.. protocole 146/18-06-2019 (volume 10, numéro 180). Il ressort de la page 350 de l'extrait que dans attribué créances, y compris la créance litigieuse. Conformément à l'article 10 de la loi 3156/2003, le transfert susmentionné a les effets d'une cession conformément aux articles 39 et 44 de la nv 17.7- 13.8/1923. Le deuxièmeL'inscription du résumé du contrat au registre public a pour effet de notifier la cession. à l'emprunteur. Conformément à l'article 455 surAK, avec la cession, la garantie réelle garantissant la créance susmentionnée a également été transférée. Il est alors prouvé que la société étrangère ad hoc acquéreuse portant le nom "…………………………….", en tant que légalement représenté, a confié la gestion de ce qui précède titrisé créances provenant d'hypothèques et d'autres contrats de prêt à la société portant le nom "…………………", conformément à la convention de gestion des créances commerciales du 18 juin 2019 (article 10 § 14 et 16 de la loi 3156/2003), telle que légalement enregistrée dans les livres publics et Prêteur sur gages Athènes avec Non.. protocole 147/18-06- 2019 (volume 10, numéro 181). Par la suite, la société anonyme portant le nom "…………………………..» selon le numéro de protocole ………………………….. l'annonce au Bureau d'enregistrement public général concernant l'enregistrement et la publication de l'acte pertinent avec le numéro G.E.M. ………………………….. a été renommé en "……………………………….". Cependant, il ressort du contrat de gestion présenté ci-dessus que le transfert de gestion de la litigieux Les réclamations ont été formulées dans le cadre de l'article 10, paragraphes 14 et 16 de la loi L. 3156/2003, et ces dispositions, et exclusivement, sont invoquées dans le préambule du contrat, sans aucune référence ni invocation aux dispositions de la loi 4354/2015. Selon ce qui précède, la société défenderesse est, conformément à l'article 10, paragraphes 14 et 15 de la loi 3156/2003, l'administrateur des créances de la société à vocation spéciale étrangère portant le nom "………………….", dont le siège social est à Dublin, en Irlande. Il convient de noter qu'aucune référence n'est faite aux dispositions de la loi n° 4354/2015, ni même concernant le fonctionnement de la société de gestion des créances liées aux prêts et crédits sous le nom "………………………"", qui aussi contracté dans le contrat de gestion et avant son changement de nom en "………………………………………………"". Il ressort clairement de l'extrait ci-dessus du contrat de gestion que la gestion de la titrisé Les réclamations contre le défendeur ont été déposées conformément à la loi 3156/2003 et non conformément aux dispositions de la loi 4354/2015. Par conséquent, et conformément aux dispositions susmentionnées, susmentionné Considérant que, compte tenu de la nature de la considération principale, le pouvoir de légitimer exceptionnellement une partie non bénéficiaire n'est pas accordé aux sociétés de gestion de créances transférées en vertu de la loi 3156/2003, et que la réglementation de l'article 2§4 de la loi 4354/2015 ne leur est pas applicable. Le défendeur, dans La société étrangère à finalité spécifique (acquisition par titrisation de créances) visée à l'article 10 de la loi n° 3156/2003, chargée par un contrat de mandat de gestion des créances acquises, n'a pas été désignée par la loi comme partie non bénéficiaire, exceptionnellement autorisée, et n'est donc pas habilitée à accomplir des actes de procédure au nom du mandant de la société. Le contrat entre eux et la fourniture d'une procuration ne peuvent pas non plus établir d'autorisation exceptionnelle. Par conséquent, le défendeur n'était pas légalement autorisé à émettre l'injonction de payer contestée et à accélérer, sur la base de l'ordonnance d'exécution contestée, l'exécution forcée, qui, en tant qu'acte de procédure, est invalide. Le premier motif de la présente opposition doit donc être accueilli et les actes contestés annulés, dans l'attente de l'examen des autres motifs d'opposition, car le succès du premier motif d'opposition satisfait pleinement l'intérêt légitime de l'opposant.
Enfin, le défendeur dans l'opposition doit être condamné, en raison de sa défaite, à payer les frais de justice des opposants (articles 176 du Code de procédure civile en liaison avec les dispositions des articles 63, paragraphe I, partie a, 66 et 68 de la loi 4194/2013), comme spécifiquement spécifié dans le dispositif.
POUR CES RAISONS
CONCLUT CONJOINTEMENT les contradictions des parties accumulées dans la requête portant le numéro de rapport de dépôt G.A.K./E.A.K./ETOS/6880/5611/10-05-2021 objections au titre de l'article 632 du Code de procédure civile et 933 du Code de procédure civile.
ACCEPTÉ formellement et en substance l'objection cumulative prévue à l'article 632 du Code de procédure civile.
ANNULE l'ordre de paiement numéro 11090/2020 du juge du tribunal de première instance à juge unique de Thessalonique.
ACCEPTÉ formellement et en substance l'objection cumulative prévue à l'article 933 du Code de procédure civile.
ANNULE le chèque daté du 06-04-2021 à payer ci-dessous la copie du numéro 179/2021 premier inventaire exécutif numéro 11090/2020 ordre de paiement du juge du tribunal de première instance à membre unique de Thessalonique.
CONDAMNATION l'objection de la défenderesse aux dépens des appelants, qu'elle fixe à la somme de trois mille (3.000,00) euros.
JUGÉ et décidé à Thessalonique, le 20 juin 2022.
LE JUGE LE SECRÉTAIRE
PUBLIÉ lors d'une réunion publique extraordinaire dans son auditorium, à Thessalonique, le 20 juin 2022.
Thomas Stéph. Été
Avocat MDE
Min. Ph.D. AUTH