Le Tribunal uninominal de première instance de Thessalonique, sur un dossier traité par notre bureau,kDemande de mesures d'assurance pour un enfant majeur pour études acceptée, avec laquelle elle a demandé que le défendeur soit condamné à payer une pension alimentaire temporaire en espèces, affirmant qu'elle ne peut pas subvenir à ses besoins, en raison de sa pauvreté et de son incapacité à travailler, ce qui est dû à ses besoins éducatifs, tandis que son père est en mesure de couvrir ses besoins nutritionnels.
La Cour a statué que: "le" L'entretien approprié d'un enfant adulte qui ne dispose pas de ressources financières suffisantes et qui n'est pas encore obligé de travailler, car il a l'intention d'étudier, comprend non seulement le coût de la nourriture, du logement et de tout ce qui est nécessaire à sa survie, mais aussi et les dépenses pour sa formation professionnelle, théorique ou technique, de tout niveau, y compris les études universitaires et postuniversitaires (AP 212/1999, AP 67/1999, Hellenic 40.1043 et 1592, respectivement). Si l'adulte souhaite poursuivre ses études dans l'enseignement supérieur ou professionnel, il a droit à une pension alimentaire de la part des personnes visées à l'article 1485 du Code civil, s'il n'a pas de biens, mais dans ce cas, les études de l'enfant adulte à ce jour sont prises en compte par rapport à sa capacité de travail. Le statut d'étudiant de l'enfant implique généralement qu'il ne peut exercer simultanément une profession ou un travail sans nuire à sa santé et à la réussite de ses études. L'évaluation des performances du bénéficiaire, c'est-à-dire de sa capacité à satisfaire aux exigences d'un certain diplôme et d'un certain niveau d'études, est prise en compte. En effet,La demande nutritionnelle de l'enfant adulte doit être reconnue même après la fin de ses études, s'il devient impossible de trouver un emploi convenable, et donc ses études supérieures se poursuivent (par exemple des études de troisième cycle en Grèce ou à l'étranger, l'obtention d'un doctorat, l'obtention d'un deuxième diplôme), si cela est justifié par ses performances antérieures et les conditions et perceptions prévalant en général dans le domaine scientifique qu'il poursuit. Pour couvrir les frais d'entretien de l'enfant, dans le sens ci-dessus, les deux parents sont responsables, chacun étant obligé de couvrir un pourcentage des besoins de l'enfant, en fonction de ses capacités financières, qui découlent de ses revenus ou ressources ou des biens de l'obligé, qui sont pris en compte, à condition que les revenus qui en découlent soient insuffisants. (AP 1060/1993 Grèce 35.1292, EfPeir 432/2016 droit public)“
Par conséquent, elle a partiellement accepté la demande et a obligé le défendeur à payer au demandeur le premier jour de chaque mois à titre d'entretien temporaire en espèces le montant de 800,00 euros.
LA DÉCISION PERTINENTE EST CITÉE
DÉCISION 11478/2022
LE TRIBUNAL UNIQUE DE PREMIÈRE INSTANCE DE THESSALONIQUE
PROCÉDURE DE SAUVEGARDE
CONSTITUÉ par la juge Sofia Antoniadou, présidente du tribunal de première instance, qui a été désignée par tirage au sort, conformément à la loi, sans la participation d'un secrétaire.
DIT publiquement, lors de son audience, le 7 juin 2022, pour juger la demande portant le numéro de dépôt, concernant l'entretien d'un enfant majeur, entre :
DU DEMANDEUR : ………………………………………. de ……………., N° de TVA………………………….., représenté par le mandataire, Thomas Kalokyri (AM DSTH 11982), qui a déposé une note.
L'APPLICATION DE CE QUI SUIT : ………………………… de……………….., ……………….., N° de TVA ……………………., qui était représentée par l'avocat, ……………………… (AM DSTH ………………), qui a déposé une note.
AU COURS de la discussion de l'affaire, les avocats des parties ont présenté oralement leurs arguments et ont demandé que ce qui était indiqué dans les notes qu'ils ont soumises soit accepté.
APRÈS ÉTUDE DU LITIGE
CONSIDÉRÉ SELON LA LOI
Les dispositions des articles 1485 et suivants du Code civil régissent l'obligation alimentaire entre ascendants et descendants. En particulier, l'article 1486 du Code civil stipule que le droit à l'entretien est accordé, outre à l'enfant mineur et à l'enfant majeur, si ce dernier ne peut subvenir à ses besoins par ses biens ou par un travail adapté à son âge, à son état de santé et à ses autres conditions de vie, compte tenu des besoins de son éducation. Cette pension alimentaire, selon l'article 1493 du Code civil, comprend tout ce qui est nécessaire à l'entretien du bénéficiaire, ainsi que les frais liés à son éducation, à sa formation professionnelle et générale. Enfin, selon l'article 1489, alinéa 2 du Code civil, les parents ont l'obligation d'entretenir conjointement leur enfant, chacun selon ses moyens. Il résulte des dispositions ci-dessus que l'entretien approprié d'un enfant majeur ne disposant pas de revenus suffisants et n'étant pas encore obligé de travailler, car il souhaite étudier, comprend non seulement les dépenses liées à la nourriture, au logement et à toute autre dépense nécessaire à sa survie, mais aussi celles liées à sa formation professionnelle théorique ou technique, quel que soit son niveau, y compris les études universitaires et postuniversitaires (AP 212/1999, AP 67/1999, lois helléniques 40.1043 et 1592, respectivement). Si l'adulte souhaite poursuivre ses études supérieures ou professionnelles, il a droit à une pension alimentaire versée par les personnes visées à l'article 1485 du Code civil, s'il est démuni de tout bien. Dans ce cas, les études de l'enfant majeur sont prises en compte dans son aptitude au travail. Le statut d'étudiant d'un enfant implique généralement qu'il ne peut exercer simultanément une profession ou un travail sans nuire à sa santé et à la réussite de ses études. Les performances du bénéficiaire sont prises en compte, c'est-à-dire sa capacité à satisfaire aux exigences d'un certain diplôme et niveau d'études. En effet, le droit nutritionnel de l'enfant adulte doit être reconnu même après la fin de ses études, s'il devient impossible de trouver un emploi adapté, ce qui justifie la poursuite de ses études (par exemple, études de troisième cycle en Grèce ou à l'étranger, obtention d'un doctorat, obtention d'un second diplôme), si ses performances antérieures et les conditions et perceptions générales du domaine scientifique qu'il étudie le justifient. Les frais d'entretien de l'enfant, au sens susmentionné, sont à la charge des deux parents, chacun étant tenu de couvrir un pourcentage des besoins de l'enfant, en fonction de ses capacités financières, provenant de ses revenus, ressources ou du patrimoine du débiteur, lesquels sont pris en compte, à condition que les revenus en découlant soient insuffisants (AP 1060/1993 République hellénique 35.1292, EfPeir 432/2016 droit public). Il ressort clairement de ce qui précède que, si l'enfant majeur ayant droit à une pension alimentaire se retourne contre un seul parent, il est en droit de faire valoir, conformément à l'article 262 du Code de procédure civile, que l'autre parent a également la capacité financière, compte tenu de ses propres obligations et de ses autres obligations, de couvrir une partie de la pension alimentaire correspondante du mineur. La preuve de cette prétention, qui ne constitue pas un élément de la procédure (le demandeur majeur n'étant donc pas tenu d'exposer également les capacités financières de l'autre parent dans la procédure), a pour conséquence de limiter l'obligation du parent défendeur du montant correspondant aux capacités financières de l'autre parent et, de ce fait, son obligation de contribution (EfPeir 432/2016 public TNP NOMOS, EfAθ 4291/1999 Code civil hellénique 42.1368, EfAθ 6827/1999 Code civil hellénique 1947.887). En outre, le tribunal n'est pas tenu d'office d'enquêter sur les moyens financiers de la mère de l'enfant, afin de procéder à la répartition de l'obligation alimentaire de l'enfant entre ses deux parents, afin de limiter l'obligation du défendeur de fournir une pension alimentaire adéquate à son enfant par le montant qui peut correspondre aux moyens financiers de la mère (AP 804/1994 République hellénique 37.98, AP 2197/1984 NoV 33.182, EfLar 16/2005 Case 2005.458, EfThes 1705/2003 Arm 2004.75).
Après examen de sa demande, la requérante, enfant majeure du défendeur et de son père, est tenue de lui verser la somme de 1 450 euros par mois, à titre de pension alimentaire temporaire, en espèces, par anticipation le premier jour de chaque mois civil, majorée des intérêts légaux à compter du retard de paiement de chaque mensualité jusqu'à son échéance. Elle affirme ne pas pouvoir subvenir à ses besoins en raison de sa pauvreté et de son incapacité à travailler, due à ses besoins éducatifs, tandis que le défendeur a la capacité, conformément aux dispositions de la demande, de subvenir à ses besoins alimentaires, tels qu'ils sont précisés par elle. Elle demande également que le défendeur soit condamné à payer ses frais de justice.
Avec ce contenu et cette demande, la requête, compétente et recevable, est portée devant la présente Cour dans le cadre de la présente procédure de mesures provisoires (articles 39A et 6866 et suivants du Code de procédure civile), et est claire, précise et légale, fondée sur les dispositions des articles 1485, 1486, 1489, 1493, 1496 alinéa a', 1298, 340, 345, 346 du Code civil, 176, 688 alinéa 1, 728, 729 et 730 du Code de procédure civile, contenant les faits requis pour son fondement, rejetant l'objection d'imprécision, qui a été recevablement soulevée par le défendeur. La validité matérielle de la requête doit donc être examinée plus en détail.
Conformément à l'article 1507 du Code civil, relatif à l'ordre public, parents et enfants se doivent mutuellement assistance, affection et respect. Ces éléments se manifestent par le désir de communiquer avec l'autre, de lui apporter soutien et assistance dans les bons comme dans les mauvais moments de sa vie, et de faire preuve de respect envers sa personnalité. Dans ce cadre, l'un a le droit et l'autre le devoir de se soutenir mutuellement, lorsque cela est justifié. Par conséquent, si le demandeur d'aliments contrevient à ses obligations en vertu de l'article 1507 du Code civil, il est possible de soulever une objection pour abus de droit à l'encontre de sa créance alimentaire (article 281 du Code civil). Pour ce faire, il est toutefois nécessaire de présenter et de prouver des circonstances particulières qui, dans un cas précis, démontrent un dépassement manifeste des limites de la bonne foi, des bonnes mœurs ou de la finalité sociale ou économique du droit à l'aliment, lors de son exercice par le demandeur à l'encontre du défendeur. De telles circonstances, qui justifient le jugement d'exercice abusif de la créance alimentaire, sont, par exemple, le changement volontaire de nom de famille du bénéficiaire, car de cette manière constitue une déclaration claire et catégorique de ce dernier qu'il n'y a plus aucun lien affectif entre le parent et lui, si ce n'est que cet acte de l'enfant démontre du mépris pour son père défendeur et un manque d'amour et de respect pour lui (Cour d'appel 1439/2005, Cour d'appel 3/1996, Code de procédure civile). Au contraire, le refus de l'enfant majeur de communiquer avec son père défendeur ou de s'adresser à ce dernier par son prénom au lieu de « père » ne constitue pas un exercice abusif de la créance alimentaire, car dans ces cas, bien qu'un affaiblissement du lien affectif qui doit exister entre parents et enfants soit indiqué, il n'est pas présenté avec des incidents extrêmes d'ingratitude ou d'insulte à la personne du débiteur, qui pourraient établir l'objection d'exercice abusif de la créance alimentaire (EfPeir 407/2015, EfPeir 537/2015, EfAth 2564/2011 LOI publique TNP).
Le défendeur, dont la demande a été formulée lors de l'audience, a, par une déclaration de son avocat, reprise dans sa note écrite, rejeté la demande relative au montant de la pension alimentaire demandée pour son enfant majeur. Il a soutenu que sa mère est également tenue de participer à son entretien avec ses revenus, en faisant valoir ses moyens suffisants pour subvenir à ses besoins, ce qui, selon ce qui est mentionné dans l'avis principal, constitue une objection légitime dont la validité au fond doit être examinée plus en détail. Il a également soutenu que s'il était obligé de verser la pension alimentaire demandée pour son demandeur, sa propre pension alimentaire serait compromise. Cette prétention constitue une objection légale et admissible de mise en danger de sa propre pension alimentaire, puisqu'elle concerne l'entretien d'un enfant majeur. Le parent peut donc soulever cette objection sans avoir à invoquer le fait que cet enfant pourrait se retourner contre un autre débiteur ou être soutenu sur ses biens (article 1487 du Code civil, voir également Vathrakokoili, The New Family Law, éd. 2000, article 1487, par. 10, pp. 723, 724 et les références à la jurisprudence qui y figurent). Par conséquent, sa validité matérielle doit être examinée plus en détail. De plus, contre la demande d'entretien du requérant, son enfant majeur, le défendeur a légitimement soulevé l'objection d'abus de droit (art. 281 du Code pénal), invoquant l'application de l'article 1507 du Code pénal. En effet, bien qu'il ait lui-même tenté pendant des années d'aider la requérante dans toutes ses démarches, elle le considérait non pas comme son père, mais comme un soutien financier. Elle ne répondait pas à ses appels téléphoniques et l'évitait systématiquement, ayant décidé de couper toute communication avec lui. Cette objection est illégale et irrecevable, car les faits allégués et les hypothèses fondées, au vu de ce qui est mentionné dans l'argument principal, ne constituent pas un abus de droit.
Français Des déclarations sous serment des témoins interrogés à l'audience de cette Cour, sous la supervision du demandeur et du défendeur dans la requête, ………………………………………… et ………………………………, respectivement, des documents présentés et invoqués par les parties, y compris les documents présentés par le demandeur dans une traduction officielle de l'anglais vers le grec, conformément à l'article 454 du Code de procédure civile, sans tenir compte de la lettre du demandeur adressée à cette Cour, qui ne constitue pas une preuve, et de ce qu'ils ont développé et répété oralement à l'audience avec les notes soumises par leurs avocats, les faits suivants ont été présumés : Le demandeur est l'enfant du défendeur et du témoin interrogé à l'audience, …………………, qui a célébré le ………………………… un mariage civil légal à la mairie de ……………………… N………………………, qui a ensuite été célébré conformément aux règles de l'Église orthodoxe orientale dans l'église de ………………………… …………………………, le ………………………………… De ce mariage est né un enfant, la requérante, née le …. et aujourd'hui majeure. Le mariage des parents de la requérante a été irrévocablement dissous par la décision n° … de cette Cour (procédure spéciale pour les litiges de la famille, du mariage et de la cohabitation libre). Au cours de l'année universitaire 2017-2018, la requérante a commencé ses études universitaires en Angleterre, en ……, dans la filière scientifique ……. Après avoir obtenu son diplôme, afin de faire reconnaître son diplôme étranger de trois ans équivalent aux diplômes de quatre ans du pays par le DOATAP et d'obtenir un diplôme de troisième cycle (master), elle s'est inscrite en septembre 2021 à ……, dans la ville de Bruxelles, au programme de troisième cycle « ……… » d'une durée d'un an. En raison des besoins de ses études, elle réside dans un appartement loué à Bruxelles, payant un loyer de 350 euros par mois, plus 50 euros par mois pour couvrir les frais de fonctionnement de ce logement. Elle a bénéficié d'un prêt étudiant pour le remboursement de ses frais de scolarité, d'un montant de 23 000 euros, sur une période de huit ans, avec des mensualités de 146,25 euros jusqu'en février 2022, augmentant de mars à mai 2022 à 207,50 euros et de mai à septembre 2022 à 216,25 euros. Il convient de noter que, depuis la réussite de ses études de licence, la candidate fait preuve d'assiduité et d'intérêt pour ses études. De plus, la candidate est en bonne santé, mais en raison de ses études susmentionnées, qui nécessitent une assiduité complète et continue, elle ne peut pas travailler pour couvrir ses frais de subsistance, qui sont les mêmes que ceux de ses pairs, et on ne soupçonne pas qu'elle possède des biens ou des revenus d'une autre source. Ainsi, la requérante, en raison de ses études, nécessaires à l'acquisition des qualifications requises pour accéder à un emploi correspondant à la situation économique et sociale de ses parents, ne peut subvenir à ses besoins pendant un certain temps et a droit à une pension alimentaire, versée mensuellement d'avance, par ses parents obligés, qui interviennent en fonction de leurs moyens. Sur la base des mêmes éléments de preuve, il a été présumé que son père, le défendeur, est …….. avec un salaire mensuel d'environ …… euros. Il est propriétaire de …… grâce au loyer qui lui rapporte environ euros par mois. Il réside …, de ce fait, il n'a pas de frais de logement à sa charge, à l'exception des frais de fonctionnement de ce logement (électricité, éclairage, eau, chauffage, etc.) qui lui sont imputables. Le défendeur ne dispose d'aucun autre revenu ni ressource provenant d'une autre source et n'est pas légalement responsable de l'entretien d'autrui, hormis son obligation légale de contribuer à l'entretien de la requérante. Français Il paie le remboursement d'un prêt au logement, ……. Il convient de noter que les sommes versées par le défendeur pour son prêt et ses obligations financières ne sont pas déduites de ses revenus lors de la détermination de ses moyens financiers pour le calcul de la part qu'il assume dans sa participation à l'entretien de son enfant, mais sont prises en compte comme un besoin de subsistance supplémentaire et comme un élément déterminant de ses conditions de vie (voir réf. AP 230/2012, AP 680/2012 loi TNP publique, EfLar 650/2012 TNP public ISOKRATIS). La mère du demandeur est …. et travaille avec un salaire mensuel d'environ ………. Elle réside à …. et n'est pas grevée de frais de logement, mais est grevée des frais de fonctionnement de cette résidence (frais d'électricité, d'éclairage, d'approvisionnement en eau, de chauffage, etc.). D'autres biens ou revenus de quelque source que ce soit n'étaient pas soupçonnés d'avoir et ne sont pas grevés par la loi de l'entretien d'autres personnes, à l'exception de son obligation légale de contribuer à l'entretien du demandeur. Compte tenu des capacités financières de ses parents, les besoins mensuels de la requérante, découlant des conditions de vie susmentionnées et correspondant aux dépenses nécessaires pour la nourriture, l'habillement, les soins médicaux et les loisirs, etc., s'élèvent à 1 300 euros. Sur cette somme, son père, défendeur, est en mesure, compte tenu de ses capacités financières susmentionnées, corrélées à celles de sa mère, de payer une partie de sa pension alimentaire, soit 800 euros par mois, sans risquer sa propre pension alimentaire. L'objection soulevée à ce sujet est rejetée comme étant essentiellement infondée. Le reste de la somme nécessaire à la pension alimentaire de la requérante est supporté par sa mère, proportionnellement à ses revenus, après acceptation de l'objection légitime soulevée par le défendeur. Par conséquent, étant donné qu'il a été présumé qu'il existe un cas urgent et un risque imminent pour l'octroi de la mesure provisoire demandée, qui concerne les besoins nutritionnels du requérant, rejetant comme essentiellement infondée l'objection pertinente que le défendeur a légalement soulevée dans la requête, il doit être obligé de payer au requérant le montant susmentionné le premier jour de chaque mois calendaire, avec les intérêts légaux à compter du retard de paiement de chaque mensualité, jusqu'au remboursement.
Compte tenu de ce qui précède, la demande en cause doit être partiellement accueillie comme fondée et quant au fond, comme indiqué ci-dessus et dans le dispositif du présent arrêt. Les frais de justice doivent être intégralement répartis entre les parties, en raison de leur lien de parenté (article 179 du Code de procédure civile).
POUR CES RAISONS
JUGER le désaccord des parties.
ACCEPTÉ partiellement l'application.
OBLIGATIONS le défendeur dans la demande de payer au demandeur le premier jour de chaque mois à titre de pension alimentaire temporaire en espèces la somme de 800 euros, avec les intérêts légaux à compter du retard de paiement de chaque mensualité jusqu'au remboursement.
ORDONNE la totalité des frais de justice entre les parties.
JUGÉ et décidé le 8 septembre 2022.
Le juge
(SIGNATURE)
PUBLIÉ en séance publique extraordinaire dans sa salle d'audience, à Thessalonique, le 8 septembre 2022, hors la présence des parties et de leurs avocats, en présence du secrétaire ………………………. et a été réputé avoir été prononcé le même jour.
LE JUGE LE SECRÉTAIRE
(SIGNATURE) (SIGNATURE)
Thomas Stéph. Été
Avocat MDE