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Annulation de l'ordre d'exécution du FONDS d'un million d'euros – Décision 1774/2024 du Tribunal de première instance de Thessalonique

Par le biais de la décision n°. 1774/2024 Arrêt du juge unique
Tribunal de première instance de Thessalonique
(contentieux immobilier), dans une affaire traitée avec succès par notre cabinet, la Cour a accepté l'objection en vertu de l'article 933 du PCC et a ordonné l'annulation des chèques pour exécution et de la copie de la copie de l'ordre de paiement, faisant droit à notre moyen relatif à l'imprécision des fonds décrits dans les chèques susmentionnés et condamnant la défenderesse aux dépens des requérants, qu'elle a fixés à la somme de EUR 11.940,00.

En particulier, la Cour a accepté que : << ...... le plus récent ne contiennent pas toutes les informations requises par la loi, puisqu'ils ne contiennent pas, comme indiqué ci-dessus, la ventilation de la dette par capital,
les intérêts et les frais, mais ne mentionnent qu'un montant total de 1 117 076,02 euros,

condamner les parties adverses à payer à la partie défenderesse, sans préjudice de leurs droits éventuels, les sommes dues à la partie défenderesse.
la séparation et l'identification des crédits individuels qui le composent,
tels que le capital, les intérêts et les dépenses, et lorsque le montant total de ces
la ligne budgétaire a été incluse dans le budget, sans autre référence au type d'intérêt
l'intérêt (légal ou contractuel) et la période à laquelle il se rapporte,
même si, comme nous l'avons vu plus haut, ces (chèques) requièrent l'autorisation de l'autorité compétente.
les parties adverses à payer le montant total susmentionné dans les délais impartis, absence de laquelle
cause un préjudice procédural aux parties adverses, puisqu'elles ne sont pas en mesure de faire valoir leurs droits.
vérifier l'inexactitude des fonds, les erreurs de calcul ou les irrégularités
intérêts et charges
afin qu'ils puissent organiser leur défense
. >>.

Le texte du corps de la décision n°. 1774/2024 Jugement du juge unique du Tribunal de première instance de Thessalonique.

DÉCISION 1774/2024
(Numéro de dépôt de l'opposition : .............)

LE TRIBUNAL UNIQUE DE PREMIÈRE INSTANCE DE THESSALONIQUE
PROCÉDURE SPÉCIALE POUR LES LITIGES IMMOBILIERS

CONSULTÉ par Mme Alexandra Giannakidou, juge au Tribunal de première instance de Thessalonique, désignée par le président de la section de première instance du Tribunal de première instance de Thessalonique, et par Mme Amalia Sofianidou, greffier, convoqué en audience publique le 22 janvier 2024, en vue d'examiner la requête déposée sous le numéro 25587/21697/07.12.2023, tendant à l'annulation de l'arrêt du Tribunal de première instance de Thessalonique.
les actes d'exécution.


DÉFENSEURS : 1) la société à responsabilité limitée <> 2) .................... et 3) ..............., qui ont comparu à l'audience par l'intermédiaire de Thomas Kalokyris, avocat du barreau de Thessalonique, Thomas Kalokyris, qui ont soumis des propositions.
PENDANT L'ARRESTATION : .....................
Lors de l'audience publique d'aujourd'hui, les avocats des parties ont demandé que les déclarations contenues dans le procès-verbal et dans leurs observations soient admises.

APRÈS ÉTUDE DU LITIGE
CONSIDÉRÉ SELON LA LOI

Par le présent recours, les requérants demandent, pour les motifs exposés en particulier
l'annulation des chèques à partir du 15.11.2023 pour le paiement d'avance
une copie de la copie de l'injonction de payer du juge de la Cour de justice des Communautés européennes.
du juge unique du Tribunal de première instance de Thessalonique, en vertu de laquelle des poursuites sont engagées à l'encontre de
la procédure d'exécution engagée à leur encontre par la partie défenderesse, agissant en qualité de
administrateur des créances de ladite structure d'accueil étrangère,
en règlement d'une créance de ce dernier au titre de laquelle l'injonction a été émise
condamner la partie défenderesse aux dépens de la partie requérante, et condamner également la partie défenderesse aux dépens de la partie requérante.
Les dépenses. Au vu de ce qui précède, le présent recours est recevable.
devant cette Cour, qui est compétente en droit et en fait, après
le titre exécutoire n'a pas été délivré par le Magistrates' Court, et il s'agit de la Cour de justice de l'Union européenne.
le lieu de la compétence générale des tribunaux, étant donné qu'il n'apparaît pas qu'après l'entrée en vigueur de la
la signification du chèque susmentionné a été suivie d'autres actes d'exécution
(art. 933 par. 1(a) et (3), 584 et 22 CCP), qui sera discuté lors de la réunion de l'Assemblée générale.
la présente procédure spéciale pour les litiges relatifs à la propriété en vertu des articles 614 et suivants du CCP
(article 937, paragraphe 3, du code de procédure pénale) et a été introduite en temps utile avant le début de la procédure.
prévue par la disposition de l'article 934, par. 1, sous a), du code de procédure civile). 1, sous a), du code de procédure civile), et a été introduite
en temps utile avant le début de la période prévue à l'article 934 par.
1(a) du CCP, étant donné qu'il n'est pas prouvé qu'un autre acte a suivi
l'exécution après la signification du chèque litigieux et notamment qu'elle a reçu
le lieu de la saisie. L'opposition, dans la mesure où elle est recevable, doit-elle donc
La Commission a décidé de ne pas donner suite à cette demande et de poursuivre l'enquête sur les fondements juridiques et factuels de la demande d'asile.
ses raisons (article 933 du code de procédure pénale).


Dans la première partie du premier moyen d'opposition, les requérants demandent ce qui suit
annuler les chèques d'exécution contestés, au motif qu'ils sont vagues, puisqu'ils ne séparent pas les montants individuels des chèques par le principal et les intérêts
et les coûts, ce qui leur cause un préjudice s'il n'est pas clair que le projet de loi a été mis en œuvre.
afin de pouvoir réfuter chaque élément séparément. Ce motif
est fondée en droit, sur la base des dispositions des articles 159, paragraphe 3, 904, 916, 924
et 933 CCP, et doivent faire l'objet d'un examen plus approfondi sur le fond.
De tous les documents légalement invoqués et produits par les parties,
dont certaines sont mentionnées en particulier ci-dessous, sans en omettre aucune.
le diagnostic effectif du litige, les faits suivants sont établis
incidents : Avec l'ordre de paiement n° ........../2017 du juge du juge unique du juge unique du juge unique
Les requérants ont été condamnés à verser au Tribunal de première instance de Thessalonique la somme de
en totalité à la société bancaire par actions ayant pour nom
<> << le montant de 976 515,41 euros, majoré des intérêts de retard (et
autres frais légaux), à partir du jour suivant la clôture du compte,
soit le 30.12.2016 et jusqu'au remboursement intégral, avec les intérêts courus par
de la loi et des frais de justice, ainsi que 15.422 euros pour les frais et honoraires d'avocat
Le chef d'inculpation>>. Par la suite, le 17.11.2023, la partie défenderesse, agissant en sa qualité de
en tant qu'administrateur des créances de la structure d'accueil étrangère avec la
<>, le successeur spécial du bénéficiaire initial susmentionné de la
d'une créance exécutoire d'une banque créancière, il a remis aux intercepteurs les
chèques à annuler à partir du 15.11.2023 pour exécution contre une copie d'un ex.
une copie de l'injonction de payer susmentionnée, en leur enjoignant de
masse salariale <<la créance totale correspondant à un solde débiteur d'un montant
1.117.076,02 euros et portant intérêt à partir du 19.01.2021, c'est-à-dire le jour suivant la clôture de l'appel d'offres.
et jusqu'au remboursement intégral, au taux d'intérêt bancaire maximum en vigueur à ce moment-là
le défaut de paiement et l'accumulation des intérêts légaux et des charges et frais légaux.
coûts jusqu'au paiement
>>. Mais avec ce contenu, les contrôles affectés
souffrent d'imprécision. En particulier, la combinaison des dispositions des articles
904, 916, 918, 919, 924 et 933 du code civil, il est conclu que le chèque, qui fait naître la procédure d'appel d'offres, n'est pas un titre de créance.
l'exécution, elle doit contenir une indication claire du montant dû, sans qu'il soit nécessaire d'en préciser la nature.
il n'est pas nécessaire de divulguer l'historique de chaque crédit, mais il suffit qu'il provienne de
le motif de la créance, qui doit en principe être indiqué sur la copie de l'acte,
en vertu de laquelle le chèque est émis, et le montant dû au titre du principal, des intérêts et de l'intérêt.
Dépenses.
Une fois cette distinction opérée, le chèque est complet et le montant de l'impôt sur le revenu est réduit.
il appartient au débiteur d'alléguer et de prouver que la créance est éteinte ou que les fonds sont inexacts ou que les intérêts ont été mal calculés ou illégaux
(EphLam 32/2022, EphAth 3773/2021, EphAth 3499/2021, EphPatr 21/2021, EphAth 123/2020,
7/2017 TNP NOMOS). Si le chèque ne contient pas les informations susmentionnées, il se produit ce qui suit
la nullité déclarée par la juridiction si, de manière discrétionnaire, la juridiction estime que la nullité
par l'imprécision du chèque, le débiteur subit un préjudice procédural, qui ne peut être
En outre, la référence de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire de la
Le type d'intérêt, par rapport au capital et à la période, est suffisant,
de manière à ce que le débiteur soit en mesure de suivre et de comprendre les incidents, dans lesquels
de la dette, afin qu'elle puisse les contrôler et s'opposer à la défense de l'État.
(CfAθ 3041/2022, CfAθ 3773/2021 TNP NOMOS).

En l'espèce, cependant, étant donné que
la décision de la Commission no ...../2017 du juge unique du Tribunal de première instance.
de Thessalonique, étant le titre exécutoire, ainsi qu'une copie de la copie de la transcription
dont les chèques concernés ont été tirés, les intercepteurs, comme indiqué ci-dessus,
ont été tenus de payer conjointement et solidairement en capital lele montant de 976.515,41
majoré des intérêts de retard à compter du jour suivant la clôture du compte, c'est-à-dire
30.12.2016 et jusqu'au remboursement, avec l'accumulation d'intérêts conformément à la loi, ainsi que
et 15 422 EUR pour les frais de justice, c'est-à-dire des montants qui ne correspondent pas à la somme versée par
les chèques annulés ne contiennent pas tous les éléments requis par la loi,
car ils ne contiennent pas, comme indiqué ci-dessus, de ventilation de la dette par capital,
les intérêts et les frais, mais ne mentionnent qu'un montant total de 1 117 076,02 euros,
condamner les parties adverses à payer à la partie défenderesse, sans préjudice de leurs droits éventuels, les sommes dues à la partie défenderesse.
la séparation et l'identification des crédits individuels qui le composent,
tels que le capital, les intérêts et les dépenses, et lorsque le montant total de ces
la ligne budgétaire a été incluse dans le budget, sans autre référence au type d'intérêt
l'intérêt (légal ou contractuel) et la période à laquelle il se rapporte,
même si, comme nous l'avons vu plus haut, ces (chèques) requièrent l'autorisation de l'autorité compétente.
les parties adverses à payer le montant total susmentionné dans les délais impartis, en l'absence de
cause un préjudice procédural aux parties adverses, puisqu'elles ne sont pas en mesure de faire valoir leurs droits.
vérifier l'inexactitude des fonds, les erreurs de calcul ou les irrégularités
les intérêts et les frais, afin qu'ils puissent assurer leur défense.
C'est pourquoi l'as
l'imprécision susmentionnée cause un préjudice procédural aux parties adverses, qui ne peut être
rétablie, sauf par une déclaration de nullité de l'acte concerné.
chèques (article 158, paragraphe 3, du CCP), le premier moyen de la présente affaire étant retenu
l'opposition dans sa première partie et comme étant bien fondée en substance.

A la lumière de ce qui précède, en accueillant la première branche du premier moyen du
l'opposition en l'espèce étant fondée en substance, l'opposition en l'espèce doit être maintenue ; et
comme étant fondées en substance et annuler les mesures obligatoires contestées
l'exécution, comme indiqué plus précisément dans le dispositif de la présente décision, en l'absence de
l'examen du bien-fondé des autres motifs de l'opposition comme non fondés, dans la mesure où
entraîner l'annulation de ces actes d'exécution (EfAθ
4490/2021, Efath 4359/2021, EfAig 125/2019, EfThes 2175/2017 TNP NOMOS, cf. et
Enfin, la défenderesse doit être condamnée aux dépens du présent recours car
en cas de rejet, aux dépens de la partie adverse (articles 176, 191, 191
par. 2 du CCP, en liaison avec les articles 63 par. 1(i)(i)(a), (b) et (c), 65, 66, 68 par. 1 Ν.
4194/2013 ; Code des avocats), conformément aux dispositions spécifiques du dispositif de la loi sur le droit d'auteur.
La valeur de l'objet de la présente opposition,
pour le calcul des frais de procédure, est toujours identique de facto
avec la somme d'argent pour laquelle l'exécution est accélérée, et lorsque l'exécution est accélérée.
l'objection soulevée dans l'opposition ne porte pas sur la revendication elle-même, mais sur le fait qu'il s'agit d'une revendication qui n'a pas encore été examinée.
validité en soi des actes d'exécution (AP 905/2011, AP 1114/2005, AP 328/2003, AP
1117/1993 LOI TNP).

POUR CES RAISONS

JUGER l'opposition des parties.
ACCUEILLE l’objection.
ANNULE les chèques datés du 15.11.2023 pour exécution contre une copie d'un ex.
copie de la copie de l'ordre de paiement no. .............../2017 du juge du juge unique
Tribunal de première instance de Thessalonique.
CONDAMNATION condamner la partie défenderesse aux dépens.
dont le montant est fixé au montant total des redevances dues par lede onze mille
neuf cent quarante (11.940) euros

Examiné et décidé le 15-02-2024

PUBLIÉE en audience publique extraordinaire dans son hémicycle, à l'adresse suivante
Thessalonique le 15-02-2024

LE JUGE LE GREFFIER

Thomas Stéph. Été

Avocat MDE

Min. Docteur en droit, AUTH

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