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Objection acceptée contre l’ordre de paiement – non. 2642/2023 Décision du Tribunal de première instance de Thessalonique

Le Tribunal uninominal de première instance de Thessalonique, dans un cas que notre bureau a traité avec succès, avec le N° 2642/2023 Décision du accepté le Opposition de notre principal emprunteur contre un ordre de paiement, qui annulé dans son intégralité, condamnant la société gérant les créances issues des prêts et crédits à frais de l'objecteur. 

En particulier, notre objection a été acceptée, dans laquelle nous avons soutenu que le défendeur, lors de l'émission de l'ordre de paiement contesté, n'a pas dûment prouvé la résiliation du contrat de prêt litigieux et, par conséquent, ledit ordre de paiement a été émis contrairement à la loi et en violation des dispositions des articles 623, 626 alinéa 3 et 628 du Code de procédure civile, en raison de l'absence d'exigence procédurale de preuve écrite du montant dû par les opposants, et cette irrecevabilité procédurale du titre exécutoire précité ne saurait justifier la procédure d'exécution accélérée à l'encontre des parties à la procédure par l'acte attaqué. 

L'extrait suivant est cité :


Décision 2642/2023

LE TRIBUNAL UNIQUE DE PREMIÈRE INSTANCE DE THESSALONIQUE

PROCÉDURE SPÉCIALE

Elle a été constituée par la juge Magdalini Prassa, présidente des tribunaux de première instance, nommée par le président du conseil de trois membres de la direction du tribunal de première instance de Thessalonique, et par le secrétaire…………………………………………………………………..

Elle a siégé en public, en son audience, le 1er février 2023, pour juger l'affaire ayant pour numéro de rapport de dépôt ……………………………………………………… opposition à un ordre de paiement et à un chèque de paiement, entre :

DES CONCURRENTS : 1.………………….. de ………………………, avec le numéro de TVA ………………………. et 2. ………………………. de ……………………… avec le numéro de TVA …………………………., résidents de Thessalonique, rue …………………….. n° …………. qui étaient représentés par leur mandataire Thomas Kalokyris (A.M. D.S.Th. 11982), un résident de Thessalonique, qui a soumis des propositions.

DU PROPRIÉTAIRE : Une société à responsabilité limitée par actions fournissant des services de gestion de créances conformément à la loi 4354/2015 sous le nom <<………………………………………………………………………………………………………….>> et le titre distinctif <<…………………………>>, comme la société à responsabilité limitée sous l'ancien nom <<……………………………………….>> et le titre distinctif <<………………………………………>> a été renommée, légalement autorisée sous le numéro de licence. …………………….. décision du Comité de crédit et d'assurance de la Banque de Grèce (……………………………….), ayant son siège social à Athènes, rue ……………………… n°………, et légalement représentée, numéro de TVA …………………….., qui agit, en vertu de la convention de gestion des créances commerciales du 11-06-2021, en sa qualité de partie non bénéficiaire et non obligée et gestionnaire des créances, dont le bénéficiaire est la société à vocation spéciale étrangère portant le nom « ………………………………. », ayant son siège social à Dublin, Irlande, rue , ……………………….., …………,……., …………………. et numéro d'enregistrement……………., en tant que légalement représenté, qui est devenu un successeur spécial de la société bancaire portant le nom <<………………………………………>>, ayant son siège à Athènes, rue ………………….. n°……………., et légalement représenté, numéro de TVA ………………………….., suite au transfert à la société étrangère par cette dernière de créances issues de prêts et de crédits dans le cadre de la titrisation de créances, conformément aux dispositions de la loi 3156/2003, y compris celle découlant de la relation juridique en question, en vertu du contrat de vente et de transfert de créances commerciales en date du 16-03-2021, qui était représentée par la procuration de ……………………. (N° d'enregistrement DSTH ………………..), résident de Thessalonique, qui a soumis des propositions.

Au cours de la discussion de l'affaire, les avocats des parties ont demandé que ce qui était indiqué dans le procès-verbal et leurs observations écrites soient acceptés.

APRÈS ÉTUDE DU LITIGE

ET CELA A ÉTÉ PENSÉ CONFORMÉMENT À LA LOI

Les opposants, par leur objection motivée, demandent, pour les motifs qui y sont exposés, l'annulation de l'injonction de payer n° 12505/2022 du juge du tribunal de première instance de Thessalonique et du chèque du 12 octobre 2022, établi conformément à la copie du premier inventaire exécutoire de l'injonction de payer susmentionnée, qui leur a été signifié le 21 octobre 2022 et qui accélère l'exécution forcée à leur encontre pour le règlement de la créance du défendeur, adjugée par le titre exécutoire susmentionné, d'un montant de 22 967,76 euros, majoré des intérêts et des frais. Compte tenu de ce contenu et de cette demande, il est clairement conclu que la présente requête est conforme aux articles 218, alinéa 1, et 632, alinéa 6, du Code de procédure civile, tels que remplacés par l'article 1, article 4 de la loi. Français 4354/2015, d'une part une objection en vertu de l'article 632 du Code de procédure civile, qui affecte l'injonction de payer, d'autre part une objection en vertu de l'article 933 du Code de procédure civile, qui conteste le chèque de paiement du premier inventaire exécutoire de l'injonction de payer ci-dessus, puisque ce Tribunal est compétent pour les entendre, il y a une identité de procédure et il n'y a aucun risque de confusion du fait de leur audition simultanée (voir réf. AP 336/2007 Tribunal hellénique 47,779, EfAth 4711/2002 Tribunal hellénique 44, 528, EfAth 2497/1998 Tribunal hellénique 39, 916, Kerameus/Kondyli/Nika, ErmKPoL, volume II, article 632, p. 1190, n° 36, article 933, p. 1775). En particulier, les objections cumulatives, compétentes en substance et en lieu, sont portées à la discussion devant cette Cour dans le cadre de la procédure spéciale des litiges patrimoniaux des articles 614 et suivants du Code de procédure civile, en combinaison avec les articles généraux des procédures générales 591 et suivants du Code de procédure civile, tels que ces articles s'appliquent après l'entrée en vigueur de la loi 4335/2015 [articles 583, 584, 585, 632 par. 1 et 2, 933 par. 1 et 3 et 937 par. 3 KPolD, comme l'article 632 a été remplacé par l'article 1, article quatre, loi 4335/2015, l'article 933 a été remplacé par l'article 1, article huit, paragraphe 2, loi 4335/2015 et le paragraphe 3 de l'article 933 a été remplacé à nouveau par l'article 207, paragraphe 2, loi 4512/2018, et sont applicables dans ce cas, en raison de la signification de l'ordonnance d'exécution,sur la base de laquelle la procédure d'exécution contestée est accélérée, après le 1-1-2016, date d'entrée en vigueur de la loi susmentionnée (voir article 1 article neuf par. 2, 3 et 4 de la loi 4335/2015), et comme le par. 3 de l'article 937, qui avait été remplacé par l'article 1 article huit par. 2 de la loi 4335/2015, est en vigueur après son remplacement par l'article 59 de la loi 4842/2021, conformément à la disposition transitoire de l'article 116 par. 6, partie b de la loi. 4842/2021, selon lequel l'article 937, tel que modifié par l'article 59, s'applique aux décisions qui seront publiées après l'entrée en vigueur de la loi susmentionnée, à savoir après le 1-1-2022 (article 120 de la loi 4842/2021)], toutes deux déposées légalement et dans le délai imparti, à savoir l'objection en vertu de l'article 632 du Code de procédure civile a été déposée dans le délai légal de quinze (15) jours ouvrables de l'article 632 par. 2 du Code de procédure civile, tel que remplacé par l'article 1, article quatre de la loi 4335/2015, et l'objection cumulative en vertu de l'article 933 du Code de procédure civile a été déposée avant le début du délai prévu dans la disposition de l'article 943 par. 1 du Code de procédure civile. un' délai du CPC, car cet article a été remplacé par l'article 1, article huit, paragraphe 2 de la loi. 4335/2015, étant donné qu'il n'est pas prouvé qu'un autre acte d'exécution ait suivi la signification de l'injonction de payer contestée et, en particulier, qu'une saisie ait eu lieu, puisqu'une copie du premier procès-verbal d'exécution de l'injonction de payer contestée avec l'injonction de payer suspendue à partir du 12-10-2022 a été signifiée aux opposants le 21-10-2022 (voir. soumis par le défendeur sous la référence n° 1917D et 1918D/21-10-2022 procès-verbaux de signification de l'huissier de justice de la Cour d'appel d'Athènes ayant son siège au Tribunal de première instance d'Athènes …………………………………., respectivement), tandis que l'opposition contestée a été signifiée au défendeur le 11-11-2022 (voir. soumis par les défendeurs sous la référence n° 1812/11-11-2022 procès-verbal de signification de l'huissier de justice du district de la Cour d'appel de Thessalonique ayant son siège à Le Tribunal de première instance …………………..). Par conséquent, l’objection contestée doit être formellement acceptée et faire l’objet d’un examen plus approfondi quant à la recevabilité et à la validité de ses motifs. Conformément aux dispositions de l'article 626 par. 2 KPoLD, tel qu'en vigueur après son remplacement par l'article 1, article quatre, de la loi 4335/2015, la demande d'émission d'un ordre de paiement doit contenir a) ce qui est stipulé dans les articles 117 et 118 et l'article 119, paragraphe 1 ; KPolDb) une demande d'ordre de paiement ; et c) la créance et le montant exact des sommes ou des titres, avec intérêts éventuels, dont le paiement est demandé. Cette disposition se distingue de celle relative au contenu de l'action prévue à l'article 216, paragraphe 1. KPolD et n'exige pas, comme cela, la détermination substantielle ou spécifique du fondement historique, mais se contente de présenter les seuls faits qui individualisent la réclamation du point de vue de son objet, de sa nature et de son mode de naissance, et justifient l'existence d'une dette spécifique correspondante de la personne contre laquelle la demande est adressée au demandeur. Des dispositions ci-dessus, combinées à celles de l'article 623 KPolD, il est conclu que pour l'émission d'un ordre de paiement, outre la condition de fond de l'existence d'une créance pécuniaire ou d'une créance de fourniture de titres découlant d'un rapport juridique de droit privé, la condition procédurale de la preuve écrite de l'existence de la créance et du montant qui en constitue l'objet, ainsi que des personnes du bénéficiaire et du débiteur, doit également être remplie. Pour cette raison, le demandeur d'un ordre de paiement doit, conformément à la disposition précitée de l'article 626, alinéa 3, du Code civil. KPolD, l'obligation de joindre à sa demande au juge compétent tous documents privés ou publics prouvant l'existence et le montant de sa créance à l'encontre du défendeur. Si la créance ou le montant pour lequel l'injonction de payer est demandée, ainsi que l'identité du bénéficiaire ou du débiteur, ne sont pas prouvés par écrit, le juge doit, conformément à l'article 628 KPolD, de ne pas émettre d'injonction de payer. En cas d'émission d'une injonction de payer malgré l'absence de la condition ci-dessus, la personne contre laquelle elle est dirigée peut en obtenir l'annulation en formant opposition, conformément aux dispositions des articles 632 et 633. KPolD, pour cause d'irrecevabilité procédurale et indépendamment de l'existence de la créance ou de la possibilité de la prouver, ainsi que de l'identité du bénéficiaire et du débiteur, par d'autres moyens de preuve. Ainsi, si les documents présentés pour la délivrance d'un ordre de paiement ne prouvent pas la créance, le tribunal saisi de l'opposition ne peut se fonder sur d'autres éléments que ceux présentés pour sa délivrance, mais doit accepter l'opposition et annuler l'ordre de paiement, sans pour autant que cette décision produise effet. décidé quant à la demande de fond, car l'objet de la procédure d'opposition est le contrôle de la légalité et de la validité de l'ordre de paiement et non le diagnostic de sa validité matérielle (voir en rapport. tous 43/2005 Grèce 2005,1649, tous 10/1997 Grèce 1997,768, AP 1071/2017 LOI T.N.P., AP 682/2015 LOI T.N.P., AP 1608/2014 LOI T.N.P., AP 713/2012 LOI T.N.P., AP 330/2012 Bras 2012,1431, AP 933/2011 Noël 2012,198, AP 15/2007 T.L.P. DROIT, EfATH 223/2022 LOI T.L.P., EfATH 1227/2018 T.L.P. LOI, EfATH 2558/2011 Service de police 2012,740, EfATH 1503/2010 Bras 2010,119, EfThes 110/2008 (LOI T.N.P.). Par ailleurs, un prêt à intérêt seul est un prêt dont le remboursement a été convenu en versements d'intérêts seuls, c'est-à-dire en versements comprenant une partie du capital et une partie des intérêts, à condition que les deux parties soient définies de manière uniforme pour tous les versements, mais pas nécessairement en pourcentages égaux. Toutefois, lorsque le prêteur a le droit, selon les termes du prêt à intérêt seul, de résilier le contrat par anticipation, en cas de non-paiement des versements, toutes les mensualités du prêt deviennent exigibles. Par conséquent, avec la résiliation, le contrat de prêt devient un prêt à intérêt seul. résolu et la clause contractuelle est activée, ce qui donne au prêteur le droit d'exiger du débiteur le paiement immédiat de la totalité du capital dû, ainsi que des intérêts moratoires à compter de la résiliation. Le prêt est donc sans intérêt, sous réserve du paiement ponctuel et régulier des mensualités sans intérêt. Cependant, lorsque cette condition est remplie et que le prêt est résilié, plus aucune mensualité n'est due, mais le capital restant dû jusqu'alors reste dû (voir en rapport. AP 144/2021 LOI T.N.P., AP 923/2021 LOI T.N.P., AP 1203/2019 LOI T.N.P., AP 1185/2019 LOI T.N.P., EfThes 110/2008 T.L.P. DROIT, MEfPatr 376/2021 LOI T.N.P.). De plus, une plainte, délivrée par déclaration extrajudiciaire, est une déclaration juridique unilatérale de volonté adressée à une personne spécifique, et un tel droit de résiliation peut être prévu soit par la loi, soit par le contrat. En particulier, la résiliation du contrat est un droit du bénéficiaire, exercé par son acte/déclaration unilatéral(e), adressé(e) au cocontractant(e) et visant à mettre fin à une relation contractuelle permanente pour une raison et des actes juridiques. désormais (pour l'avenir). Tant qu'un contrat existe et est en vigueur, il produit ses effets juridiques jusqu'à sa résiliation. Par conséquent, ce droit de résiliation est un droit formateur, puisque le pouvoir est accordé, par une déclaration unilatérale, qui acquiert des effets juridiques dès qu'elle parvient au contractant (article 167 du Code civil), de provoquer la résiliation (solution) du contrat pour l'avenir, c'est-à-dire son annulation, et crée dès lors une nouvelle situation juridique (voir réf. MEfThes 1318/2020 T.N.P. LAW, MEfThes 1317/2020 T.N.P. LAW). Enfin, de la combinaison des articles 118, 119 al. 1, 623 et 626 al. 2 du Code de procédure civile, il est conclu qu'un ordre de paiement peut être émis, sur la base d'un prêt contracté qui a été convenu d'être remboursé par versements portant intérêt et qui est devenu entièrement en souffrance et exigible en raison de la résiliation du contrat de prêt, conformément à une clause pertinente de celui-ci, avec laquelle il a été convenu que les livres commerciaux de la banque constitueront un moyen de preuve de la créance née du contrat contre le débiteur, à condition que la demande de son émission comprenne la conclusion d'un accord écrit pour l'octroi d'un prêt portant intérêt avec la clause susmentionnée et l'accord de preuve susmentionné, l'octroi du prêt à l'emprunteur, la clôture du compte, qui a été tenu pour le suivi du prêt, suite à une résiliation pertinente par la banque prêteuse, conformément aux termes du contrat de prêt, le montant du dernier solde du compte et le montant du taux d'intérêt convenu pour la constatation de tout intérêt contractuel réclamé, et les incidents susmentionnés sont prouvés par écrit (voir réf. MEfATH 140/2018 T.N.P. LAW, MEfThes 1635/2020 LOI T.N.P., MEfThes 473/2017 LOI T.N.P., MEfPatr 490/2021 LOI T.N.P., EfDod 229/2018 LOI T.N.P., EfDod 12/2016 LOI T.N.P.). Français Dans la présente affaire, avec le onzième moyen de l'objection contestée, les opposants demandent l'annulation de l'injonction de payer contestée et de l'injonction de payer suspendue, arguant que l'injonction de payer, sur la base de laquelle la présente procédure d'exécution à leur encontre est accélérée, est invalide, car une condition nécessaire à l'émission d'une injonction de payer à un débiteur pour une créance née d'un contrat de prêt est la résiliation préalable du contrat, cependant, le défendeur n'a pas présenté de résiliation du contrat de prêt litigieux pour sa délivrance, car la résiliation invoquée et présentée par la dernière déclaration extrajudiciaire concernait un autre contrat de prêt au logement. Ce motif, en tant que motif qui conteste la validité de l'injonction de payer contestée, sur laquelle se fonde la présente procédure d'exécution, pour l'absence d'une condition procédurale, à savoir la preuve écrite du montant dû par les opposants au défendeur, à savoir la totalité du capital restant dû du prêt litigieux en raison de la résiliation du contrat de prêt, est légal, sur la base des dispositions des articles 623 et 626 alinéa 3 du Code de procédure civile, et doit être examiné plus en détail quant à sa validité matérielle. 

De l'ensemble des documents invoqués et présentés par les parties, il est prouvé qu'en vertu du contrat de prêt hypothécaire n° ………………., l'ancienne société bancaire « ………………………………………. » a accordé au premier emprunteur contestataire un prêt amortissable portant intérêt de 15 000 000 drachmes, soit 44 020,54 euros, pour l'achat d'une résidence, remboursable en 180 mensualités, à taux fixe, et que l'exécution intégrale et correcte de chaque obligation ou dette de l'emprunteur découlant dudit contrat était garantie par le second emprunteur contestataire, impliqué en tant que débiteur principal, indivisible et solidaire avec le premier emprunteur contestataire. Conformément à la clause n° 5 de ce contrat, il était expressément convenu que la banque prêteuse avait droit à un remboursement immédiat etrésiliation anticipée du contrat, entre autres cas, et en cas de retard de paiement d'une seule échéance ou d'une partie de celle-ci ou de tout montant d'intérêts, de commissions, d'indemnités, de taxes, de frais, de dommages et intérêts ou de toute autre cause liée au prêt ou en cas de manquement, même innocent, de toute clause du contrat, et en conséquence de la résiliation, la totalité de la dette du débiteur au titre du prêt deviendra exigible et la banque sera en droit d'exiger des intérêts moratoires sur cette dette totale. Le texte initial était le suivant : nombre. …………………. acte additionnel du contrat de prêt ci-dessus, par lequel il a été convenu de convertir le taux d'intérêt contractuel en un taux variable, et, par la suite, le nombre. ……………………. supplémentaire acte par lequel la société bancaire portant la dénomination « ………………………………………………. », en tant que banque prêteuse, a été constituée, suite à sa fusion avec la société bancaire susmentionnée par absorption de cette dernière par elle et la intrusion de la Société, par voie de succession universelle, à tous ses droits et obligations découlant du contrat ci-dessus. Par cet acte additionnel, adversaires Ils ont convenu que le solde restant dû du prêt s'élevait à 32 583,20 euros, plus les intérêts à compter du 8 août 2004. Les termes du contrat ont été modifiés concernant son taux d'intérêt, la souscription d'une assurance incendie/tremblement de terre et d'une assurance décès/invalidité totale permanente, ainsi que le paiement des primes pour les causes susmentionnées. Pour le suivi et l'exécution du contrat, les points suivants ont été observés. nombre. ……………………. compte, qui, compte tenu du non-paiement du premier opposé déjà à partir de l'année 2012 des versements convenus, le 7-8-2019, il affichait un solde débiteur de 22 967,76 euros, donc la société bancaire susmentionnée a clôturé le compte et a transféré le solde au nombre…………………………compte rendu du retard final. De plus, il a été prouvé que la défenderesse, invoquant sa qualité d'administratrice de écoulement du contrat de prêt ci-dessus, dont le bénéficiaire est la société étrangère à vocation spéciale portant le nom “……………………………………”, auquel la société bancaire anonyme susmentionnée a été transférée par son bénéficiaire initial, avec sa demande datée du 5-3-2022 et avec le numéro de rapport de dépôt ………………………………, sous l'invocation supplémentaire de la conclusion du contrat de prêt ci-dessus et de ses actes supplémentaires, au nom du interrompre retard dans le service régulier et ponctuel du prêt, la clôture définitive du compte de service du contrat, le transfert du solde de la dette impayée vers un compte de retard final et la résiliation du contrat et de la déclaration du solde impayé total du prêt, qui est en souffrance et dû, a demandé l'émission d'un ordre de paiement à l'encontre du interrompre, responsable La partie défenderesse a dû payer la somme de 22 967,76 euros, majorée des intérêts à compter du lendemain de la notification de la résiliation du contrat, soit le 21 août 2019, et jusqu'au paiement intégral. Suite à cette demande, le juge du tribunal de première instance de Thessalonique a émis une ordonnance de paiement contestée, accordant le montant susmentionné à la partie défenderesse, sur la base des documents qu'elle a présentés pour justifier sa créance. interrompre et en particulier, concernant la résiliation du contrat, de la nombre. ST6419 et ST6418/20-8-2019 rapports de service de l'huissier de justice du district de la Cour d'appel d'Athènes basé au Tribunal de première instance d'Athènes …………………………………., respectivement, par lesquels la déclaration extrajudiciaire de résiliation du 14 août 2019 leur a été signifiée. Cependant, le contenu de ces documents ne prouve en aucun cas la résiliation du contrat de prêt litigieux par la banque prêteuse susmentionnée, étant donné que les déclarations extrajudiciaires susmentionnées ont été notifiées à la adversaires la plainte datée du 7-8-2019 par le nombre. …………………………..contrat de prêt hypothécaire et tous actes complémentaires y afférents, avec date de décaissement le 8-2-1999, en vertu duquel il a été accordé au premier opposé prêt de 22 000 000 de drachmes, soit 64 563,46 euros.La prétention de la défenderesse, soulevée dans ses conclusions écrites, concernant l'existence d'une erreur numérique dans les déclarations ci-dessus relatives au contrat résilié, étant donné que le solde débiteur déclaré de celui-ci, ainsi que le compte d'arriérés final déclaré, sont exacts, sans, en outre, nier que le contrat immédiatement susmentionné avait été effectivement conclu. autre accord de prêt avec le adversaires, n'exerce aucune influence juridique. De plus, le, enregistré sous le, soumis par le défendeur avec la référence à l'extrait de la requête du1 nombre. ………………………. compte de service du contrat, une déclaration de la banque susmentionnée concernant la résiliation du contrat de prêt litigieux, la clôture de ce compte et le transfert de son solde débiteur sur le compte de l'emprunteur dans un délai permanent, ne constitue pas une preuve de la résiliation de ce contrat de prêt, même si elle a effectivement eu lieu, étant donné que, conformément à ce qui est entendu dans la considération juridique ci-dessus, la résiliation, en tant que décision unilatérale adressable Une déclaration d'intention, pour développer une action en justice et produire ses effets juridiques, à savoir en l'espèce la résiliation du contrat de prêt litigieux et la déclaration de l'intégralité du solde impayé de son capital comme dû et exigible, doit être reçue par la personne à laquelle elle est adressée, à savoir le adversaires. Toutefois, le défendeur n’a soumis aucun rapport de service pertinent aux parties pour l’émission de l’ordre de paiement contesté. adversaires résiliation du contrat de prêt hypothécaire litigieux.

En conséquence, dès lors qu'au moment de l'émission de l'injonction de payer contestée, la résiliation du contrat de prêt litigieux et la déclaration consécutive de l'intégralité du solde impayé de son capital comme dû et exigible, qui lui a été accordée, n'ont pas été prouvées, ladite injonction de payer a été émise contrairement à la loi et notamment en violation des dispositions des articles 623, 626 al. 3 et 628 du Code de procédure civile, en raison de l'absence de l'exigence procédurale de preuve écrite du montant dû par les opposants, et cette irrecevabilité procédurale du titre exécutoire ci-dessus ne peut justifier la procédure d'exécution accélérée contre les opposants par l'acte attaqué. Par conséquent, le onzième motif de l’objection contestée doit être accepté comme substantiellement fondé. 

Par conséquent, l'objection considérée doit être acceptée comme substantiellement fondée et l'injonction de payer contestée et le chèque de paiement interrompu doivent être annulés sur la base d'une copie du premier inventaire exécutoire de l'injonction de payer susmentionnée, tandis que l'examen des autres motifs d'objection, autres que ceux examinés ci-dessus par le tribunal, est inutile, car de la combinaison des dispositions des articles 68, 216, 218, 583, 585, 632 et 933 du Code de procédure civile, il est clairement conclu que, lorsqu'il existe plusieurs motifs, juridiques ou factuels, qui, tous ensemble ou chacun séparément, visent le même résultat, à savoir l'annulation de l'injonction de payer ou de l'acte d'exécution, alors si le tribunal accepte un motif et, satisfaisant la demande de l'objection, annule l'injonction de payer ou l'acte, il ne doit pas procéder à l'examen des autres motifs, car après l'annulation de l'injonction de payer ou de l'acte, il est considéré que l'intérêt légitime de l'opposant a été pleinement satisfait (voir réf. EfATH 260/2001 République hellénique 2001,1372, EfDytMak 3/2019 T.N.P. LAW).

Enfin, le défendeur dans l'opposition doit être condamné, en raison de sa défaite, à payer les frais de justice des opposants, à la demande légitime de ces derniers (articles 176 du Code de procédure civile, 63 par. 1a, 65, 66 et 68 par. 1 de la loi 4194/2013 "Code des avocats"), déterminés sur la base du montant de la créance pour laquelle l'exécution a été accélérée (voir réf. AP 905/2011 T.N.P. LAW, AP 328/2003 Code civil grec 2003,547), comme spécifiquement spécifié dans la partie dispositive. 

POUR CES RAISONS 

JUGES opposition des parties. 

ACCEPTÉ l'opposition. 

ANNULE l'ordre de paiement n° 12505/2022 du juge du tribunal de première instance de Thessalonique et le chèque daté du 12-10-2022 pour le paiement en vertu d'une copie du premier exemplaire exécutoire de l'ordre de paiement ci-dessus

CONDAMNATION le jour1 L'objection au paiement des frais de justice des appelants, qu'elle fixe à la somme de quatre cent cinquante (450) euros. 

JUGÉ et décidé le 24 février 2023

LE JUGE LE SECRÉTAIRE

PUBLIÉ à Thessalonique, en son audience et en séance publique extraordinaire, le 24 février 2023, hors la présence des parties et de leurs avocats, avec la présence et le Secrétaire, kOh a été considéré comme le même jour.

LE JUGE LE SECRÉTAIRE


Thomas Stéph. Été 

Avocat MDE

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      Vos données sont collectées lorsque vous nous contactez via notre formulaire de contact, via notre formulaire de commande, via votre inscription à la newsletter, par téléphone ou par e-mail, ou de toute autre manière par laquelle vous pouvez nous envoyer vos données.

      Le thomaskalokiris.com place la sécurité de vos données personnelles comme première priorité. C'est pour cette raison que nous gérons vos données personnelles avec soin, prudence et selon la législation nationale et européenne tel que défini par la loi 2472/1997 et le règlement (UE) no. 679/2016 (RGPD).

Quelles données nous collectons et pourquoi

Le tableau ci-dessous répertorie les données que nous collectons auprès de vous, pourquoi nous les utilisons et pourquoi elles sont nécessaires dans chaque cas.

Finalité du traitement des données

Confidentialité

Pourquoi les données sont nécessaires

Exécution de vos commandes
  • identifiants personnels (nom et prénom)
  • coordonnées (adresse de livraison, téléphone, adresse e-mail)
  • identifiants fiscaux (TIN, D.O.Y)
  • Informations de connexion

pour permettre votre inscription/connexion, pour finaliser votre commande ou pour effectuer un remboursement.

 

 

 

Traitement des questions, réclamations, dépannage
  • identifiants personnels (nom et prénom)
  • coordonnées (adresse de livraison, téléphone, adresse e-mail)
  • identifiants fiscaux (TIN, D.O.Y)
  • Informations de connexion

pour le traitement correct des questions, des réclamations et des problèmes. Nous avons un intérêt légitime à offrir la meilleure expérience à nos clients et à résoudre tout problème.

 

 

 

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pour passer vos prochaines commandes sans avoir à ressaisir vos coordonnées

 

    1. Combien de temps conservons-nous vos données

      Notre politique est de conserver vos données uniquement aussi longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été collectées, conformément aux principes de minimisation des données et de limitation de la durée de conservation. Pour toutes les raisons ci-dessus, vos données seront conservées pendant au moins cinq (5) ans après la fin de notre relation client. De plus, nous adaptons la conservation de vos données aux éventuelles variations découlant de l'exercice de vos droits en matière de protection des données personnelles.

    2. Divulgation de données personnelles à des tiers

      Nous ne céderons, divulguerons ou louerons pas vos informations personnelles à un tiers/entité autre que celui décrit dans la présente Déclaration de confidentialité. Notre société transmet des données personnelles à des tiers, auxquels la société confie le traitement des données personnelles en son nom.

      Les données ne sont transférées qu'à des sociétés partenaires de la nôtre qui fournissent des services dans le but d'envoyer du matériel publicitaire et des offres personnalisées. En outre, ces données sont transmises aux sociétés coopérant avec nous dans le but d'évaluer la qualité de la prestation de services et d'évaluer nos produits et services. En outre, aux fins de l'exécution du contrat de vente, les données sont transmises aux sociétés coopérantes chargées de l'exécution d'une partie du contrat, telles que des sociétés de transport ou des points de retrait sélectionnés par vous. Enfin, l’accès aux données est donné aux prestataires indépendants qui ont construit notre site Internet, ainsi qu’à ceux qui nous fournissent un support technique ou un hébergement pour le fonctionnement du site Internet.

      Nous cherchons à garantir que tous ces prestataires de services tiers/indépendants n’utiliseront pas vos données personnelles à d’autres fins que la fourniture des services pour lesquels ils sont contractuellement liés. Nous créons également des contrats avec ces entrepreneurs indépendants qui les obligent à respecter les normes de protection des données personnelles requises par la loi et à utiliser les données uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies.

      Enfin, nous nous réservons le droit de divulguer vos informations personnelles à des tiers si nous sommes tenus de divulguer ou de partager vos informations personnelles pour nous conformer à toute obligation légale ou réglementaire.

    3. Sécurité des données

      Nous mettons tout en œuvre pour protéger nos utilisateurs contre tout accès non autorisé ou toute modification, divulgation ou destruction des informations en notre possession. Spécifiquement:

      1. Nous chiffrons le transfert de données vers et depuis le site Web à l'aide de SSL.
      2. Nous contrôlons nos pratiques de collecte, de stockage et de traitement des données, y compris les mesures de sécurité physique, pour nous protéger contre tout accès non autorisé aux systèmes.
      3. L'accès aux informations personnelles est limité uniquement à nos employés et entités partenaires qui ont besoin de connaître ces informations pour nous fournir des services. Ces entités coopérantes et la manière dont vos données sont sécurisées sont expressément mentionnées dans cette déclaration de confidentialité.

 

  1. Accès des mineurs

    Les produits que nous proposons sont destinés exclusivement à un achat par des adultes et non par des enfants ou des mineurs de moins de 16 ans.

    Si vous avez moins de 16 ans, vous ne pouvez utiliser notre site Web qu'avec la participation et l'approbation d'un parent ou d'un tuteur.

  2. Utilisation de cookies

    Un « cookie » est un petit fichier texte qui est téléchargé sur votre appareil lorsque vous visitez un site Web et permet au site Web d'obtenir certaines informations de votre navigateur, telles que vos préférences. Nous considérons qu'il est important que vous sachiez quels cookies sont utilisés sur notre site Web et pour quelles raisons ils sont utilisés. Les deux principales catégories de cookies utilisées sur notre site Internet sont les cookies strictement nécessaires et les cookies tiers :

    Absolument nécessaire biscuits Ces cookies sont nécessaires au bon fonctionnement de notre site Internet mais également pour que vous puissiez le parcourir et utiliser ses fonctionnalités, comme l'accès aux espaces sécurisés du site Internet. Sans ces cookies, certains services et fonctions du site, comme le panier ou le paiement électronique, ne pourraient pas être réalisés.

    Biscuits de tiers

    Les cookies tiers incluent les cookies de performance, de fonctionnalité et de promotion/ciblage.

    • Cookies de performance : collectent des informations sur la manière dont les visiteurs utilisent le site Web, par exemple les pages qu'ils visitent le plus souvent et s'ils reçoivent des messages d'erreur des sites Web. Ces cookies ne collectent pas d'informations permettant d'identifier le visiteur. Toutes les informations collectées par ces cookies sont agrégées et donc anonymes. Ils sont utilisés uniquement pour améliorer le fonctionnement d'un site Web
    • Cookies de fonctionnalité : permettent au site Web de mémoriser les choix que vous faites (comme votre nom d'utilisateur ou la région dans laquelle vous vous trouvez) et de fournir des fonctionnalités plus personnalisées. Ils peuvent également être utilisés pour mémoriser les modifications que vous avez apportées au site Web ou pour fournir les services que vous avez demandés, tels que le chat ou l'utilisation des réseaux sociaux. Les données collectées par ces cookies peuvent être rendues anonymes et ne permettent pas de suivre votre navigation et votre activité sur d'autres sites Internet.
    • Cookies promotionnels/ciblage : utilisés pour fournir un contenu plus pertinent pour vous et vos intérêts. Ils sont également utilisés pour envoyer des publicités ou des offres ciblées, pour limiter le nombre d'annonces diffusées et pour aider à mesurer l'efficacité des campagnes publicitaires. Ils peuvent également être utilisés pour stocker les sites Internet que vous avez visités afin de déterminer les canaux de marketing en ligne les plus efficaces et pour récompenser les sites Internet et partenaires externes qui vous ont référé à notre site Internet.

     

  3. Vos droits pour protéger vos données personnelles

    A tout moment, pendant la conservation ou le traitement de vos données, vous conservez les droits suivants, et vous pouvez formuler les demandes correspondantes :

    • Droit d’accès – vous avez le droit d’accéder aux données personnelles que nous détenons à votre sujet
    • Droit de rectification – vous avez le droit de corriger les données inexactes ou incomplètes que nous détenons à votre sujet.
    • Droit à l'effacement – vous pouvez demander que les données que nous détenons à votre sujet soient supprimées de nos dossiers et nous sommes obligés de répondre à votre demande dans certains cas.
    • Droit à la limitation du traitement – vous avez le droit de demander que le traitement de vos données personnelles soit limité et nous sommes tenus de répondre à cette demande lorsque certaines conditions s'appliquent.
    • Droit à la portabilité des données – vous avez le droit de demander que les données que nous détenons à votre sujet soient transférées à une autre organisation
    • Droit d’opposition – vous avez le droit de vous opposer au traitement des données personnelles vous concernant, sous certaines conditions
    • Droit de retirer votre consentement – lorsque la base juridique du traitement de vos données est le « Consentement », vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment.

    Toutes vos demandes concernant les droits ci-dessus peuvent être soumises via le formulaire de demande spéciale ou via les pages de gestion de votre compte personnel.

    LE procédure pour le traitement de toute demande concernant les droits ci-dessus est la suivante. Nous évaluerons la demande et vous répondrons sur son avancement (demande approuvée, demande partiellement approuvée, demande rejetée) dans les plus brefs délais et en tout cas dans le mois suivant sa soumission. Dans le cas où notre société rejette votre demande concernant les droits de protection des données personnelles mentionnés ci-dessus, nous vous communiquerons les raisons du rejet. Vous avez le droit de déposer une plainte directement auprès de l'autorité de régulation et du délégué à la protection des données de notre société.

    Nous nous réservons le droit de rejeter les demandes déraisonnablement répétitives, nécessitant un effort technique disproportionné ou ayant des conséquences techniques disproportionnées, mettant en danger la vie privée d'autrui ou impossibles à mettre en œuvre.

  4. Modifications de la déclaration de confidentialité

    Notre déclaration de confidentialité peut changer de temps à autre. Nous nous efforçons de réviser et de mettre à jour constamment cette Déclaration afin de nous conformer aux exigences légales et réglementaires tout en offrant la meilleure protection à vos données personnelles. Nous publierons toute modification de la déclaration de confidentialité sur cette page.

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