Le nouveau cadre de faillite pour les personnes morales et physiques surendettées est en cours de mise en place, la grande majorité des emprunteurs restant totalement sans protection à moins qu'ils ne liquident tous leurs actifs.
Ainsi, en l’absence d’un cadre législatif protecteur, une tempête d’enchères et de saisies s’annonce dans un avenir proche, le débiteur-emprunteur se trouvant dans un rôle défensif, essayant de faire valoir les droits qui lui restent après coup.
Comment commence généralement le processus menant à une vente aux enchères immobilière auprès de la banque ?
La procédure d'exécution est précédée procéduralement (dans la grande majorité des cas) par l'émission et la signification d'une injonction de payer, que le débiteur-emprunteur peut contester en déposant une objection devant le tribunal compétent dans le court délai de 15 jours ouvrables à compter de la notification.
Alors, que doit faire le débiteur s’il reçoit un ordre de paiement d’un huissier et quelle est sa défense ?
Dans le court délai de 15 jours ouvrables, il doit déposer et notifier à la banque une objection motivée et recevable qui concerne soit la créance elle-même (le prêt, les intérêts, le montant liquidé, etc.) soit le titre (procédure d'émission, compétence, respect des procédures préalables au procès, etc.), afin que le tribunal puisse ultérieurement déterminer la légalité ou non du montant de la créance, ainsi que le titre exécutoire lui-même (c'est-à-dire l'injonction de payer).
Quelles sont les principales tactiques de défense ?
La jurisprudence est riche en exemples d'emprunteurs qui ont été acquittés après avoir formé une opposition, ce qui a permis d'empêcher l'exécution forcée. Nous mentionnons les moyens de défense les plus courants, ainsi que de nombreuses tactiques de défense plus spécialisées, selon le cas de prêt concerné :
- L'ordre de paiement comporte des frais et des dépenses illégaux en violation de l'article 78 de la Constitution, du principe de transparence et de cette manière la créance est incertaine quant au montant de [contribution de la loi 128/1975, frais de dossier, frais de solvabilité, frais d'ouverture de compte, frais de légalisation, composition illégale de ceux-ci, etc.]
- L'ordre de paiement a été émis par un tribunal qui n'a pas de compétence territoriale ou matérielle [par exemple, émis à Athènes, alors que l'emprunteur est un résident de Thessalonique]
- L'ordre de paiement ne doit pas mentionner ou faire référence aux taux d'intérêt en vigueur pendant le prêt, de sorte que le montant de la créance ne peut pas être déterminé avec certitude.
- La réclamation n'est pas réglée et légale car elle comprend des intérêts calculés sur une année de 360 jours, en violation des dispositions du 2 par. 6 de la loi 2251/1994 et de l'article 372 du Code civil.
- Objection à l'exercice abusif d'un droit [par exemple lorsque le prêt est résilié de manière abusive ou qu'il y a une très longue période d'inactivité de la part de la banque ou lorsque la banque refuse injustifiéement de consentir à son règlement].
- Clauses abusives concernant les garants. Les garants renoncent par avance à toute objection que la loi leur confère, telle que l'objection au partage ou à la libération. Dans certains cas [par exemple, lorsque les garants ne possèdent pas de connaissances techniques, sont analphabètes, très âgés ou très jeunes, présentent un certain degré de handicap, etc.], les tribunaux ont jugé que la renonciation à tous les droits que la loi leur confère est abusive.
- Absence de légalisation active de la société bancaire, lorsque plusieurs transferts ont eu lieu sans respecter cumulativement toutes les conditions fixées par la loi.
- Objection à la limitation des intérêts contractuels et des intérêts moratoires.
- Calcul incorrect des intérêts sur le contrat de prêt.
- Conditions générales abusives (CG). [Il a été constaté, par exemple, que les conditions qui ne précisent pas clairement le taux d'intérêt à l'avance, laissent le prix intentionnellement indéfini, alourdissent le contrat de coûts excessifs, confèrent à la banque le droit de résilier le contrat à tout moment, etc., sont abusives.]
- La créance ne ressort pas avec certitude des documents fournis par la banque pour l'émission de l'ordre de paiement.
- Compensation de toutes demandes reconventionnelles et sûretés, notamment de produits obligataires ou mis en gage.
- Comportement de la banque contraire au principe de bonne foi et à l’éthique des affaires.
Que suit l'ordre de paiement ?
L'injonction de payer est suivie de l'exécution forcée. La banque peut alors saisir (outre le montant insaisissable) les comptes bancaires, les loyers, les salaires et les pensions, ainsi que les biens meubles et immeubles. Après saisie, les biens seront probablement mis aux enchères électroniques.
Pour arrêter le processus d'exécution à ses débuts, nous avons besoin, en plus d'une opposition bien structurée et bien fondée, d'une demande de suspension accompagnée d'une demande d'arrêt de toute procédure d'exécution jusqu'à ce que la décision du tribunal soit rendue.
Le débiteur a-t-il la possibilité de se défendre contre la saisie et la vente aux enchères ?
Oui, le débiteur peut à nouveau déposer une objection contre le rapport de saisie qui précise la vente aux enchères de son bien, mais maintenant (puisqu'il a déjà déposé une objection contre l'ordonnance comme ci-dessus) les motifs de son objection sont limités à moins de questions qui concernent soit la créance (dans la mesure où elle n'est pas couverte par l'objection précédente) et en particulier la procédure de vente aux enchères, le mode de conduite et le premier prix d'enchère.
Quelle est la défense du débiteur contre la vente aux enchères ?
Les principales défenses tactiques contre la saisie et la vente aux enchères (en plus des défenses de base ci-dessus) sont, entre autres :
- Erreurs commises par la banque lors de la préparation du rapport de saisie et du processus de vente aux enchères [par exemple, description incorrecte du bien, problèmes concernant le contenu du titre exécutoire, problèmes de compétence, description inexacte du titre exécutoire, etc.]
- La valeur commerciale réelle du bien saisi est supérieure au prix de la première offre.
- Accélération abusive de la vente aux enchères lorsqu'il existe d'autres biens ou que le montant de la créance est proportionnellement faible [par exemple, alors que le débiteur possède plusieurs biens, sa résidence est vendue aux enchères]
- Accélération déloyale des enchères [par exemple, lors de négociations de règlement de dettes, conduite contraire à la bonne foi]
- Absence de légalisation active [lorsque plusieurs transferts du prêt ont eu lieu sans respect cumulatif des conditions]
- Autres erreurs de procédure.
Pour toute question qui vous concerne, n'hésitez pas à nous contacter.
Nous disposons d'une vaste expérience judiciaire et extrajudiciaire dans les cas de défense réussie des emprunteurs contre des actions bancaires illégales et nous sommes à vos côtés, vous aidant dans cette lutte inégale.
Thomas Stéph. Été
Avocat LLM
Min. Docteur en droit, AUTH
Département de droit commercial et bancaire