Ce qui suit est la décision du tribunal de première instance de Naoussa datée du 10 janvier 2020 et n° 10/2020, sur une autre affaire traitée avec succès par notre bureau, qui a imposé zéro paiement au requérant et a sauvé sa résidence principale, ainsi que tous ses autres biens immobiliers et meubles.
Concrètement, il a fixé à zéro les paiements sur des dettes de 68 374,84 euros, jugeant que la relation entre sa liquidité et ses dettes est négative dans le sens où, après avoir déduit le montant nécessaire pour couvrir ses besoins mensuels, sa liquidité restante ne lui permet pas de faire face à ses dettes.
Parallèlement, le demandeur devra verser la somme de 12 500 pour sauver sa première résidence, ce qui correspond à la valeur commerciale du bien moins les frais d'exécution.
Le total de la « décote » s’élève donc à environ 55 874,84 euros, soit 82% de dettes !
Ce qui suit est un extrait de la décision (modifié pour supprimer les noms des parties)
JURIDICTION VOLONTAIRE
DÉCISION NUMÉRO : 10/2020
LA COUR DE PAIX DE NAOUSSA
ELLE A ÉTÉ ÉTABLI par la juge de paix Cornelia Hatzipanayiotou, nommée par acte du directeur du tribunal de première instance de Veria, avec la collaboration de la secrétaire Rodoula Tsiousi.
SAID a comparu publiquement dans sa salle d'audience à Naoussa le 11 avril 2019, pour juger l'affaire suivante entre :
Aitons : ……………….. résident de …………. Naoussa Imathia, avec le numéro d'identification fiscale ………………T.O.Y. Veria, qui a comparu devant le tribunal par l'intermédiaire de son mandataire Thomas Kalokiris (N° d'enregistrement 11982, Conseil municipal de Thessalonique).
Français Défendeurs de la demande : 1. La société bancaire dénommée « Piraeus Bank S.A. », ayant son siège social à Athènes, Amerikis no. 4 et légalement représentée, qui a été représentée au tribunal par l'avocat ……….. 2. L'Autorité indépendante des recettes publiques (A.A.D.E.), légalement représentée par le chef du bureau des impôts de Veria, qui a été représentée par une déclaration du chef du bureau des impôts de Veria Dimitra Stamou conformément à l'article 20 par. 6 de la loi 3086/2002 3. ……….., résidant à …….. Naoussa Imathia, qui n'a pas comparu au tribunal et n'a été représenté par personne.
OBJET DE L'AFFAIRE : La demande datée du 3-12-2018 et avec le numéro de cat. 144/5-12-2018 de règlement judiciaire et d'exonération de dettes en vertu de la loi 3869/2010, de juridiction volontaire, pour la discussion de laquelle l'audience mentionnée au début a été fixée.
ÉTUDIER LE DOSSIER
IL A ÉTÉ CONSIDÉRÉ CONFORME À LA LOI
[…] Avec la présente demande, telle qu'elle a été complétée de manière recevable (224, 236, 741, 745 et 751 du Code de procédure civile), avec une déclaration orale de l'avocat du requérant, qui a été enregistrée au procès-verbal portant le même numéro que celui-ci, mais aussi avec ses propositions, qui ont été légalement déposées, le requérant, invoquant un manque de capacité de faillite, une incapacité permanente de payer ses dettes financières en souffrance envers ses créanciers, mentionnées dans la demande, et exposant sa situation familiale et patrimoniale, demande que le plan de règlement de ses dettes inclus dans la demande soit ratifié ou modifié conformément aux dispositions de l'art. 7 de la loi 3869/10 et, à titre subsidiaire, que le règlement de ses dettes soit ordonné, dans le but de le libérer partiellement de celles-ci, que le principal sa résidence et d'exclure ses autres biens de la vente. Français La demande est dûment portée devant ce tribunal pour discussion, selon la procédure de juridiction volontaire (article 3 de la loi 3869/2010) et pour sa recevabilité a) la procédure prévue à l'article 5 de la loi 3869/2010 a été respectée et en particulier le demandeur a notifié dans les quinze jours du dépôt de la demande une copie de la demande avec un acte de désignation du tribunal et une assignation pour celle-ci à ses créanciers défendeurs et au codébiteur …………. (voir les procès-verbaux de l'huissier de justice du district de la Cour d'appel de Thessalonique ayant son siège au Tribunal de première instance de Veria sous les numéros 11063Β/17-12-2018, 11071Β/17-12-2018 et 11073Β/17-12-2018), b) aucune autre demande du demandeur pour le règlement de ses dettes n'est pendante devant ce Tribunal ou un autre Tribunal de justice du pays, et aucune décision n'a été rendue pour le règlement avec exonération de ses dettes, comme cela a été constaté après une inspection d'office conformément à l'art. 13 par. 2 de la même loi ci-dessus et par le certificat du Tribunal de justice d'Athènes sous le numéro 1397/16-7-2019. Français En outre, les déclarations solennelles du demandeur datées du 3-12-2018 concernant l'exactitude et l'exhaustivité des déclarations de son patrimoine et de ses revenus, de ses créanciers et de ses créances en termes de capital, d'intérêts et de dépenses, ainsi que concernant le non-transfert de droits réels sur ses biens immobiliers au cours des trois dernières années, qu'il n'a pas la capacité de faire faillite et consent à la levée du secret bancaire pour les raisons prévues par la loi, ainsi que les autres documents spécifiés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 4 de la loi 3869/2010, ont été soumises légalement et dans les délais. […] De plus, la demande est définitive, puisque le demandeur inclut dans sa demande les éléments de l'art. 4 par. 1 de la loi 3869/2010 ainsi que les conditions de l'art. 1 de la loi 3869/2010 et légales, sur la base des dispositions des articles 1, 4, 5, 8, 9 et 11 de la loi 3869/2010, telle que modifiée […].
La créancière défenderesse « Piraeus Bank S.A. », par une déclaration de son avocat, faite lors de l'audience, a été enregistrée au procès-verbal de cette audience et a présenté ses propositions écrites lors de la discussion. L'État grec, par la déclaration numérotée prot. 15241/2019, conformément à l'article 20, paragraphe 6, de la loi n° 3086/2002, a rejeté la demande et en a demandé le rejet. En outre, « Piraeus Bank S.A. » a soutenu que le demandeur avait été frauduleusement rendu définitivement incapable de payer ses dettes financières impayées, sachant qu'il ne pourrait pas les honorer dès la souscription du prêt. Cette réclamation constitue une objection légitime et sera examinée au fond ci-dessous. Elle a également avancé l'argument selon lequel le requérant exerce abusivement son droit d'être soumis aux dispositions de la loi n° 3869/2010, puisque, d'une part, bien qu'ayant la capacité financière de rembourser ses dettes, il les a rendues impayées afin de bénéficier des dispositions avantageuses de la loi n° 3869/2010, et qu'il a également omis de louer le terrain de sa propriété visé dans la demande en question. Cependant, ces allégations, même si elles sont fondées, ne constituent pas la prétention visée à l'article 281 du Code civil ; l'objection est donc considérée comme rejetée, car le choix du requérant d'être soumis aux dispositions de la loi constitue son droit légal dans un État de droit moderne qui exige sa libération économique et sociale afin de s'intégrer à l'activité sociale et économique dans l'intérêt général (Ath. Cretan Law Regulation of the debts of over-inded persons and other provisions - Ed. 2010, Introduction App.) et ce choix à lui seul ne constitue pas un abus. Le plan de règlement est établi à la libre discrétion du débiteur et constitue une proposition aux créanciers. Il n'est pas contraignant pour le tribunal, qui l'appréciera librement en fonction des éléments pertinents, des enseignements de l'expérience commune, des conditions de vie et des besoins du demandeur. S'il le juge déraisonnable et inacceptable, il interviendra et le modifiera en s'écartant de la demande (voir I. Venieris, Application de la loi 3869/2010 aux personnes physiques surendettées, 2e édition, p. 179). Enfin, la faiblesse ne constitue pas nécessairement un événement extraordinaire, mais d'autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que l'incapacité financière de l'emprunteur, une planification maladroite, des pratiques agressives de promotion du crédit, des contraintes de revenus ou des taux d'intérêt élevés. En outre, il a été allégué que le requérant avait violé son devoir de déclaration honnête concernant sa situation financière, car il n'avait pas déclaré avoir enregistré une hypothèque sur un bien immobilier afin de garantir le contrat de prêt n° 0010-1212-00002605515 (anciennement ATE 153/1999), ni que la valeur commerciale réelle de la résidence principale était estimée à au moins 78 610 euros. Cette allégation est légale (art. 10 al. 1 de la loi 3869/2010) et sera examinée plus en détail au fond.
Français De l'audition sous serment du témoin à l'audience de cette Cour, contenue dans le procès-verbal du même numéro, des documents recevables et légalement présentés par les parties, utiles également à la collecte des preuves judiciaires, des aveux déduits de toutes les allégations des parties et de ce qui est connu de tous, les faits essentiels suivants ont été établis : Le requérant, né en ….. est marié et père de trois enfants majeurs. Lui et son épouse sont tous deux agriculteurs retraités avec des revenus mensuels respectifs de 456,60 euros et 368,12 euros et résident avec leur fils et ses quatre enfants mineurs dans une résidence privée à …….. Naoussa, Imathia. Il s'est avéré qu'ils aident financièrement ce dernier, car il a un revenu maigre, tandis que sa femme est décédée en 2015. De plus, le requérant est confronté à de graves problèmes de santé, car il souffre d'insuffisance rénale chronique terminale et suit un programme d'hémodialyse de quatre heures trois fois par semaine (voir le rapport médical du néphrologue Nikos Zoumbaridis daté du 9-10-2018). Selon les déclarations fiscales qu'il fournit, son revenu familial total déclaré était : pour l'exercice 2008 (exercice fiscal 2007) 5 802,94 euros pour le requérant et 4 137,35 euros pour son épouse, pour l'exercice 2009 (exercice fiscal 2008) 6 566,61 euros pour le requérant et 4 870,31 euros pour son épouse pour l'exercice fiscal 2010 (exercice fiscal 2009) 6 707,87 euros pour le requérant et 4 998,23 euros pour son épouse, pour l'exercice fiscal 2013 (exercice fiscal 2012) 7 056,88 euros pour le requérant et 5 286,83 euros pour son épouse pour l'exercice fiscal 2014 (exercice fiscal 2013) 5 788,66 euros pour le requérant et Français 4 511,40 euros pour son épouse, pour l'année d'imposition 2014 5 679,85 euros pour le demandeur et 4 511,52 euros pour son épouse pour l'année d'imposition 2015 5 625,75 euros pour le demandeur et 4 464,44 euros pour son épouse, pour l'année d'imposition 2016 5 567,44 euros pour le demandeur et 4 417,44 euros pour son épouse et pour l'année d'imposition 2017 5 479,24 euros pour le demandeur et 4 417,44 euros pour son épouse. Le demandeur est en pleine propriété d'une résidence de deux étages d'une superficie totale de 152 m² construite sur un terrain de 544 m² qui constitue une partie divisible de la parcelle numérotée …. d'un terrain d'une superficie totale de 1 632 m². inclus dans le plan d'urbanisme approuvé de la commune de ….. Naoussa, Imathia. Cette partie du terrain lui est revenue en vertu de la déclaration d'acceptation de succession numéro 4227/1992 du notaire de Naoussa, Zoe Zachariadou – Douldouri. La maison à deux étages susmentionnée constitue la résidence principale du demandeur, pour laquelle il demande l'exonération et sa valeur non objective s'élève à 19 753,92 euros. De plus, en vertu du contrat de vente n° 3498/1978 du notaire de Naoussa, Evangelos Biliouris, le demandeur est propriétaire du terrain n° …… de catégorie B d'une superficie de 4 770 m² situé à …… dans la zone rurale de …… Naoussa, Imathia. Hormis cela, il ne possède aucun autre bien meuble ou immeuble. Les frais de subsistance de la famille du requérant, compte tenu des frais de subsistance raisonnables, qui ne servent toutefois que de lignes directrices et ne peuvent produire une force législative contraignante pour la Cour (voir I. Venieris-Th. Katsas, Application de la loi 3869/2010 sur les personnes physiques surendettées, 2e édition, p. 498), et le fait qu'il subvienne aux besoins de son fils et de ses quatre petits-enfants mineurs, s'élèvent à environ 800 euros. Français En outre, dans une période antérieure à l'année à compter du dépôt de la demande légale, le demandeur a assumé les dettes suivantes envers son créancier, respectivement, qui, selon la loi, sont considérées comme en souffrance lors de la notification de la demande et sont calculées à leur valeur actuelle au moment de la notification de la demande, à l'exception des prêts garantis par des garanties réelles, dont les intérêts continuent à courir au taux d'intérêt de la dette en cours jusqu'au moment de la délivrance de la décision (article 6 par. 3 de la loi 3869/10) et spécifiquement le demandeur doit à la défenderesse « Piraeus Bank S.A. », selon le certificat de dettes daté du 29-10-2018, a) du contrat de prêt au logement numéro 10121200002627756, le montant de 22 070,03 euros, b) du contrat de prêt au logement numéro 101212000026272238, le montant de 25 359,46 euros et c) du contrat de prêt agricole numéro 10121200002605515, le montant de 20 945,35 euros. Par conséquent, le montant total des dettes du requérant susmentionnées, susceptibles d'être réglées, s'élève à 68 374,84 euros. Ces montants n'incluent pas les dettes du requérant envers l'État grec, leur inclusion dans la loi n° 3869/2010 ayant été jugée contraire à la Constitution. Le requérant a initialement respecté ses obligations de prêt susmentionnées, qui étaient bien sûr principalement couvertes par son fils codébiteur, et il a de toute façon pu les honorer, ses revenus de retraite étant plus élevés. De plus, son fils, agriculteur, était dans une situation financière bien plus aisée, tandis que la maladie et le décès de sa belle-fille et mère de ses quatre petits-enfants mineurs ont considérablement alourdi la situation financière de la famille élargie. Par conséquent, en raison de la crise économique ayant entraîné une réduction de sa pension, des difficultés inattendues de la famille de son fils, évoquées précédemment, de la hausse imprévue du coût de la vie et de l'augmentation des impôts directs et indirects, le remboursement de ses prêts est devenu impossible. Il convient de noter que le demandeur est confronté à de graves problèmes de santé qui, comme indiqué précédemment, nécessitent une surveillance médicale constante. De ce fait, le rapport entre ses liquidités et ses dettes est actuellement négatif : après déduction du montant nécessaire pour couvrir ses besoins mensuels, ses liquidités restantes ne lui permettent pas de faire face à ses dettes. Cette situation ne devrait pas s'améliorer, du moins à court terme, car les besoins mensuels de sa famille ne devraient pas être limités, tandis que ses obligations financières augmentent constamment en raison du poids des contrats de prêt assortis d'intérêts de retard. Au vu des faits susmentionnés, il est prouvé que le demandeur, qui n'a pas la capacité de faire faillite, est devenu, sans intention de nuire, définitivement incapable de payer ses dettes. Le plan qu'il a proposé pour régler ses dettes n'a pas été accepté par ses créanciers. Par conséquent, le demandeur remplit les conditions d'inclusion dans le règlement de la loi 3869/10 et les conditions de règlement de ses dettes par le tribunal, conformément aux articles 8 et suivants de la loi 3869/2010, étant donné l'absence de créances litigieuses. Il est également conclu que le demandeur ne dispose pas d'actifs permettant de désintéresser les défendeurs en vue de la liquidation. En particulier, compte tenu de la faible valeur commerciale de son terrain, combinée à la tendance baissière actuelle du marché immobilier, il n'est pas considéré comme apte à la vente, car il ne suscitera pas d'intérêt et ne rapportera pas un prix significatif pour désintéresser les créanciers, compte tenu des coûts de la vente (honoraires du liquidateur, frais de publication, etc.). Sa vente ne doit donc pas être ordonnée conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la loi 3869/10.
Français Il convient de noter que la disposition de l'article 62 par. 3 2b de la loi 4549/18 prévoit la répartition des mensualités de l'arrangement de l'article 8 par. 2 et de celui de l'article 9 par. 2 pendant la période de paiements de la période de trois ou cinq ans du premier arrangement. Il convient de noter que dans le cadre de la répartition, les principes fondamentaux des deux arrangements doivent être respectés, à savoir celui de ne pas dépasser la capacité de remboursement du débiteur, telle que définie par le tribunal, en ce qui concerne l'arrangement de l'article 8 par. 2 et celui de verser la contrepartie de sauvetage obligatoire aux créanciers en ce qui concerne l'arrangement de l'article 9 par. 2 (voir également l'exposé des motifs de la loi 4549/18). Par conséquent, en ce qui concerne l'acompte de l'article 8 par. 2, le montant de la différence après déduction du montant de l'acompte de l'article 8 par. 2, tel que formé après l'inclusion des avances, du versement prévu à l'article 9, paragraphe 2, et bien sûr s'il existe des marges. De plus, conformément aux dispositions ci-dessus, aucun délai de grâce n'est prévu entre les deux arrangements ; ils commencent simultanément et le montant du versement mensuel est réparti comme indiqué ci-dessus. Dans ce cas, le tribunal obligera le demandeur à verser une certaine somme mensuellement à son créancier principal pendant une période de trois ans, soit 36 mois [art. 8, paragraphe 2, de la loi n° 3869/2010]. Ainsi, étant donné que les revenus familiaux du demandeur s'élèvent à environ 824,72 euros par mois selon ce qui précède, tandis que les dépenses courantes de sa famille s'élèvent à 800 euros, il peut allouer la somme de 25 euros par mois. Toutefois, concernant le versement prévu à l'article 8, paragraphe 2, le montant de la différence doit être déterminé mensuellement après déduction du montant du versement prévu à l'article 8, paragraphe 2. 2, tel que formé après l'inclusion des avances, celle de l'acompte de l'art. 9 par. 2, et si bien sûr il y a des marges, le Tribunal devrait d'abord statuer sur le montant qui devrait être payé pour sauver la première résidence du demandeur, puisqu'aucun délai de grâce n'est désormais prévu.
La réglementation ci-dessus de la dette du demandeur sera combinée avec celle prévue par la disposition de l'article 9, paragraphe 2 de la loi 3869/2010, telle qu'actuellement en vigueur après son remplacement par l'article 14 de la loi 4346/2015, si sa dette n'est pas remboursée et une demande est faite pour exclure sa résidence de la vente, après quoi ladite exemption est obligatoire pour le tribunal si les conditions énoncées dans ledit article, tel qu'en vigueur à partir du 1-1-2016 pour son inclusion dans la réglementation, sont cumulativement remplies. Français Dans ce cas, il a été prouvé que a) le bien décrit ci-dessus sert de résidence principale au demandeur, b) le demandeur a un revenu familial mensuel qui ne dépasse pas les frais de subsistance raisonnables augmentés de 70 % (800 euros de frais de subsistance x 170% = 1360 euros), soit environ 824,72 euros par mois, c) la valeur objective de sa résidence principale ne dépasse pas le plafond de protection fixé par la loi (180 000 euros pour une personne seule, augmenté de 40 000 euros pour une personne mariée et de 20 000 euros pour chaque enfant et jusqu'à un maximum de trois) et d) le demandeur est un emprunteur coopératif envers ses créanciers, sur la base du Code de conduite des banques, puisque la contribution de condition spécifique. Par conséquent, les conditions de la loi pour l'inclusion de sa résidence dans la réglementation de l'art. 9 par. 2 pour l'exemption de vente sont remplies. Conformément à la disposition ci-dessus, pour déterminer le montant que le débiteur est tenu de payer pour préserver sa résidence principale, il convient de prendre en compte, d'une part, sa capacité de remboursement maximale et, d'autre part, le fait qu'il paiera un montant tel que ses créanciers se trouveront dans la même situation financière que s'ils étaient satisfaits d'une éventuelle vente de la résidence par exécution forcée. Par conséquent, le montant estimé de l'adjudication, basé sur la valeur marchande actuelle du bien, déduction faite des frais d'exécution, est désormais déterminant pour déterminer ce que le débiteur paiera pour préserver sa résidence principale, tandis que le premier prix d'adjudication d'un bien est défini comme sa valeur marchande (voir art. 993 al. 2 alinéa c et 995 al. 1 alinéa d du Code de procédure civile, ainsi que le décret présidentiel n° 59/2016 et la décision n° 54/2015 du Comité exécutif de la Banque de Grèce). Français Par conséquent, afin de sauver sa résidence principale, le demandeur doit payer une somme que son créancier recevrait en cas d'exécution forcée, à savoir un montant correspondant à la valeur commerciale de sa résidence principale (voir art. 993 par. 2 alinéa c' et 995 par. 1 alinéa d' du Code de procédure civile), moins les frais de l'exécution forcée. Étant donné que son créancier n'a pas soumis, conformément à la loi n° 54/15-12-2015 du Comité exécutif de la Banque de Grèce, d'évaluation concernant le montant estimé de la vente aux enchères de la résidence principale du débiteur, le tribunal, dans le cadre du système d'enquête qui régit la juridiction volontaire et permet la vérification d'office des faits, déterminera la valeur commerciale de la résidence principale du demandeur décrite ci-dessus sur la base des preuves fournies. Plus précisément, compte tenu des caractéristiques du bien, de sa superficie et de son âge, de sa situation géographique, de la valeur marchande de biens similaires dans la même zone, ainsi que de la tendance baissière du marché immobilier due à la conjoncture économique défavorable, et compte tenu de l'expertise de l'ingénieur mécanicien Antonios Economopoulos, sa valeur marchande est estimée à 15 000 euros. Déduction faite des frais d'exécution forcée, estimés à 2 500 euros, le montant minimum que le créancier percevrait en cas d'exécution forcée par vente aux enchères de sa résidence principale s'élève à 12 500 euros. Compte tenu de sa capacité financière et de son âge, des mensualités sont fixées au défendeur « Piraeus Bank S.A. » pour 60 mois, soit 5 ans, à compter du 1er février 2020, payables dans les dix premiers jours de chaque mois, chaque mensualité s'élevant à (12 500 euros/60 mois =) 208,33 euros. De cette manière, le demandeur paiera le maximum de sa capacité de remboursement, et un ajustement du montant susmentionné ne semble pas possible compte tenu de ses données financières actuelles. De plus, il paiera un montant tel que son créancier ne se retrouvera pas dans une situation financière pire que celle dans laquelle il se trouverait en cas d'exécution forcée. Le paiement des mensualités ci-dessus sera effectué sans capitalisation, au taux d'intérêt moyen d'un prêt hypothécaire à taux variable, en vigueur au moment du remboursement, selon le bulletin statistique de la Banque de Grèce, ajusté par le taux d'intérêt de référence des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne. Il est à noter que les deux modalités sont appliquées simultanément, sans qu'un délai de grâce ne soit prévu conformément aux dispositions de l'article 62, paragraphe 3, 2b, de la loi n° 4549/18. En l'espèce, étant donné que pour préserver sa résidence principale, le requérant doit verser mensuellement à la première défenderesse « Piraeus Bank S.A. » la somme de 208,33 euros, il ne reste donc plus de fonds pour l'exécution de l'article 8, paragraphe 2, ce montant dépassant la capacité de remboursement du débiteur, calculée à 25 euros par mois, même sans tenir compte des paiements effectués en vertu de l'ordonnance provisoire n° 16/2019. Par conséquent, la Cour estime que, pour le requérant, les mensualités doivent être fixées à zéro pendant 36 mois, à compter du 1er février 2020, compte tenu du fait qu'un montant de 208,33 euros, comme indiqué ci-dessus, devra être versé pour l'exonération de la vente de sa résidence principale et qu'il ne reste donc plus de fonds pour remplir son obligation au titre de l'article 8, paragraphe 2, conformément au mode de répartition des paiements prévu aux paragraphes 2 de l'article 8 et 2 de l'article 9 de la loi. 3869/2010, défini au paragraphe 2b de l'article 9 de la loi 3869/2010, ajouté par la loi 4549/2018. Le tribunal ne convoquera pas de nouvelle audience pour examiner le dossier de réévaluation des mensualités du demandeur, compte tenu de l'impossibilité d'améliorer ses données financières et ses revenus dans le délai imparti par la réglementation susmentionnée, compte tenu de la situation économique générale défavorable et de l'incertitude qui en résulte quant à la garantie de revenus suffisants dans un avenir proche, ainsi que du fait que la réglementation de l'article 8, paragraphe 2, s'applique parallèlement à celle de l'article 9, paragraphe 2, pour la préservation de la résidence principale du demandeur.
Par conséquent, la demande doit être partiellement acceptée comme fondée sur le fond et les dettes du demandeur doivent être régularisées à l'égard de son créancier « Piraeus Bank S.A. », inclus dans le concordat, l'inclusion de ses dettes envers l'État grec étant jugée illégale, à l'exception de la vente de ses actifs, conformément aux dispositions spécifiques du dispositif. Enfin, aucune provision pour frais de justice ne sera prévue au sens de l'article 8, paragraphe 6, de la loi n° 3869/2010.
POUR CES RAISONS
JUGES en l'absence des parties et en l'absence du codébiteur.
REJETTE tout ce qu’il juge inacceptable.
La demande est partiellement ACCEPTÉE.
RÉGLER la dette du requérant envers son créancier « Piraeus Bank S.A. », qui est incluse dans le concordat conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la loi 3869/2010, pour trois ans, soit pour 36 mois, en précisant zéro mensualité au défendeur, à compter du 1-2-2020.
Français EXCLUT de la vente a) la résidence principale décrite du demandeur, à savoir une maison à deux étages d'une superficie totale de 152 m² construite sur un terrain de 544 m² qui constitue une partie divisible du terrain numéroté ….. d'une superficie totale de 1 632 m² inclus dans le plan de rue approuvé de la Communauté de …… Naoussa, Imathia et b) le terrain numéroté …… de catégorie B d'une superficie de 4 770 m² situé à ….. dans la zone rurale de ….. Naoussa, Imathia.
IMPOSE au requérant l'obligation de payer au premier défendeur « Piraeus Bank S.A. », pour le sauvetage de sa résidence principale susmentionnée, le montant total de 12.500 euros en 5 ans et lui impose notamment l'obligation de payer mensuellement, pendant 60 mois consécutifs, un montant de 208,33 euros. Le paiement de ces mensualités débutera le 1er février 2020, sera effectué dans les dix premiers jours de chaque mois, durera 60 mois et sera assorti d'intérêts, sans capitalisation, au taux d'intérêt moyen d'un prêt hypothécaire à taux variable, en vigueur au moment du remboursement, selon le bulletin statistique de la Banque de Grèce, ajusté au taux d'intérêt de référence des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne. JUGÉ, décidé et publié à Naoussa le 10 janvier 2020 lors d'une audience extraordinaire et publique, réunissant toutes les parties et leurs avocats.
LE SECRÉTAIRE DE LA JUSTICE
THOMAS STEF. HEUREUX
AVOCAT MDE