Cela a été suivi par la décision du tribunal de première instance de Thessalonique du 30 mars 2018 et n° 1201/2018, qui a ordonné la « décote » des dettes découlant des prêts de 71 531 TP3T, tout en sauvant simultanément la résidence principale de l'emprunteur et en l'exemptant de la vente de ses autres biens.
Concrètement, elle a ordonné le remboursement du montant total de 36 240,00 euros en 22 ans, soit en mensualités de 120,00 euros pendant les 27 premiers mois puis en mensualités de 137,50 euros pendant les vingt années suivantes pour sauver la résidence principale, pour des mensualités d'environ 700,00 euros et une dette totale de 127 323,42 euros.
Le total des « haircuts » s'élève donc à 91 083,42 euros, soit 71,53 % des prêts.
Le texte de la décision suit (modifié uniquement en ce qui concerne la suppression des noms des parties, publié dans la Banque d'informations juridiques NOMOS) :
Règlement de dettes pour personnes surendettées. Le demandeur est un fonctionnaire retraité, dont le conjoint est au chômage et dont l'enfant vient de terminer son service militaire. La pension du débiteur constitue le seul revenu familial. Rejet des objections des créanciers. Exclusion de la résidence principale de la définition des mensualités de sauvetage. Pour la détermination de la mensualité de sauvetage, la valeur commerciale de la résidence principale, diminuée des frais d'exécution, est prise en compte, tandis que pour l'évaluation de la valeur du bien saisi, la valeur commerciale est prise en compte, telle que déterminée au moment de la saisie. La vente d'autres biens n'a pas été jugée appropriée. Délai de grâce.
PROCÉDURE DE COMPÉTENCE VOLONTAIRE RÈGLEMENT DE DETTES - L. 3869/2010 Numéro : 1201 /2018 LE TRIBUNAL DE PAIX DE THESSALONIQUE A ÉTÉ CONSTITUÉ par le juge de paix ......., nommé par le président du conseil d'administration de trois membres du tribunal de paix et le secrétaire ........ S'EST RÉUNI publiquement dans sa salle d'audience le 7 mars 2018 pour juger l'affaire suivante entre les parties : LA REQUÉRANTE (n° exh. reg. 7239/2017) : ......................, avec le numéro de TVA .............., résidant à Thessalonique, .............., qui était représentée par son avocat Thomas Kalokyris (AM 591 Tribunal de district de Veria), qui a soumis des propositions. DES PARTICIPANTS À LA COUR DES CRÉANCIERS, devenus parties après avoir été légalement assignés : 1. ....... 2. .......... La requérante, par sa requête n° 7239/2017 adressée à cette Cour, a demandé que ce qui y est indiqué soit accepté. Pour la discussion de la requête ci-dessus, une audience a été fixée par l'acte susmentionné mentionné au début des présentes. Lors de la lecture de l'affaire par le conseil dans son ordonnance et lors de la discussion en audience, les avocats des parties ont développé oralement leurs prétentions et ont demandé que ce qui est indiqué dans le procès-verbal et dans les propositions qu'ils ont soumises à l'audience soit accepté. ÉTUDIER LE CAS EXAMINÉ CONFORMÉMENT À LA LOI [....] Dans la présente requête, telle que complétée par une déclaration de son avocat lors de l'audience, la requérante déclare qu'elle est devenue définitivement incapable de payer ses dettes financières en souffrance envers les créanciers participant au procès, qui sont mentionnés dans la déclaration détaillée contenue dans la requête, et demande leur règlement par le Tribunal, afin qu'elle puisse être partiellement libérée de tout solde restant de ses dettes envers les créanciers susmentionnés, conformément au plan de règlement qu'elle soumet, après avoir pris en compte sa situation financière et familiale, telle qu'elle l'expose dans sa requête, ainsi que d'exclure de la vente sa résidence principale mentionnée dans la requête. Avec ce contenu et cette demande, la requête en examen, recevable et compétente, est introduite devant ce Tribunal conformément à la procédure de juridiction volontaire (art. 3 de la loi 3869/2010). [...] De l'évaluation de toutes les preuves, y compris le témoignage en personne de l'absent qui a été légalement examiné et contenu dans le procès-verbal enregistré de l'audience publique identique à la présente décision, ainsi que de tous les documents présentés et invoqués par les parties, qui sont pris en compte pour la collecte des preuves et des preuves judiciaires, dont aucun n'est omis pour le diagnostic de fond de l'affaire en cours d'examen, ainsi que de leurs aveux déduits des documents en cours d'examen, les faits suivants ont été prouvés : Le requérant est âgé de .... ans et est marié à .........................., qui est âgée de .... ans. De ce mariage, ils ont eu un enfant, âgé de ..... ans (voir certificat d'état civil). La requérante, une ancienne fonctionnaire, est actuellement à la retraite et perçoit un salaire mensuel de 895,06 euros (voir les documents pertinents en conjonction avec sa déclaration sous serment), provenant d'une pension principale de 827,06 euros et d'un dividende de 68,00 euros. Le mari de la requérante est au chômage, sans avoir réussi à trouver un emploi à ce jour, tout comme son fils, qui vient de terminer son service militaire (voir la déclaration sous serment de la requérante). Par conséquent, le seul revenu familial est la pension mensuelle susmentionnée de l'absent. Les revenus de la requérante s'élevaient à 10 609,20 euros en 2015 et à zéro pour son mari, à 12 479,94 euros en 2014 et à zéro pour son mari, à 15 322,22 euros en 2013 et à zéro pour son mari, à 15 624,31 euros en 2012 et à zéro pour son mari, alors qu'auparavant, ils s'élevaient à 21 367,30 euros en 2008 et à 87,26 euros pour son mari, et à 20 538,39 euros en 2007 et à 4 465 euros pour son mari (voir les notes de règlement des années correspondantes). Il y a donc une nette diminution des revenus de la requérante par rapport à l'époque où elle travaillait comme fonctionnaire. Toutefois, par le passé, elle comptait sur le remboursement de ses obligations et sur les revenus de son mari, dont les revenus s'élevaient à 4 465,00 euros selon sa déclaration d'impôts de 2007, ce qui a augmenté le budget familial. Par conséquent, compte tenu de l'augmentation excessive des frais de subsistance due à la crise économique, ses revenus globaux semblent nettement inférieurs à ceux du passé, puisqu'ils ont diminué d'environ 10 000,00 euros. Par ailleurs, concernant ses biens immobiliers, la requérante possède un appartement indépendant et divisé au .... étage d'un immeuble, situé rue ........................ à Thessalonique, d'une superficie de 47,90 m², qu'elle a acquis par le contrat n° .......................... du notaire de Thessalonique ................................, qui a été transcrit légalement. Cet appartement constitue la résidence principale de la requérante. Français La valeur objective de l'appartement s'élève à 40 236,00 euros (voir la feuille de calcul de la valeur objective du bien) et sa valeur commerciale est de 35 700,00 euros (voir le certificat - évaluation de l'ingénieur mécanicien ..............). Le demandeur possède également, en vertu d'une succession héréditaire, trois parcelles de terrain de 350,00 m², 100,00 m² et 196,00 m² dans la zone ..................., ainsi que cinq parcelles de terrain de 3 200,00 m², 5 000,00 m², 3 744,00 m², 5 000,00 m² et 2 500,00 m² dans la même zone ainsi que dans les zones ..................... de .............. et ..................... Le demandeur ne possède aucun bien meuble (voir les documents pertinents soumis ci-dessus). En ce qui concerne ces biens (à l'exception de la résidence principale du demandeur), la loi 3869/2010, dans son art. L'article 9 stipule que le débiteur peut demander l'exclusion de sa résidence principale de la liquidation, une possibilité qui découle à la fois de la protection de sa personnalité et de celle de sa famille et de son domicile familial. Bien que l'exclusion de la résidence principale soit obligatoire pour le tribunal, s'il estime fondée la prétention du débiteur d'être dans l'impossibilité permanente de payer ses dettes financières impayées et qu'il doit alors régulariser ses dettes en fonction de sa situation financière, le tribunal ne procède pas à la vente des autres biens du débiteur, sauf s'il l'estime nécessaire. La vente n'est pas nécessaire lorsque le débiteur peut couvrir ses dettes grâce à la réglementation relative à l'exclusion de sa résidence principale. La liquidation n'est pas non plus nécessaire lorsque, après le concordat triennal et le concordat d'exclusion de la résidence principale, le montant des dettes restantes peut être couvert par une autre utilisation du bien et non par sa vente. De plus, la vente n'est pas nécessaire lorsqu'elle n'est pas appropriée pour procurer une contrepartie à la satisfaction des créanciers. Cela se produit lorsque les actifs ne présentent pas d'intérêt d'achat, en raison du pourcentage de droit réel sur ceux-ci, ou pour une autre raison. La pondération des intérêts entre le débiteur et les créanciers peut faire apparaître que le maintien d'un actif à la disposition du débiteur lui est bien plus avantageux que l'avantage des créanciers et la perte qu'il subirait en cas de privation (voir Eir Sik 285/2013, EirPer 56/2012 TNP LAW). À l'heure actuelle, le tribunal estime qu'il n'y a aucune raison de vendre ces biens, car leur éventuelle vente ne générera ni intérêt d'achat ni prix significatif, la zone dans laquelle ils sont situés ne leur attribuant pas une valeur commerciale élevée, alors qu'il s'agit de pourcentages de propriété et non de pleine propriété. Il ne ressort pas non plus des preuves que le demandeur utilise ces biens de quelque manière que ce soit (voir formulaires E1). Par conséquent, ils doivent être exclus de la liquidation. Compte tenu de ce qui précède et compte tenu du fait que la requérante doit également supporter les frais de subsistance d'autres personnes, à savoir son mari et son enfant, le montant nécessaire à ses besoins s'élève à 775,06 euros, ce qui est particulièrement modeste. Toutefois, pour le calcul de ce montant, il est tenu compte du fait que les débiteurs qui souhaitent être soumis aux dispositions avantageuses de la loi doivent, quant à eux, réduire leurs dépenses au strict nécessaire et indispensable pour la durée prévue par la loi. De plus, avant l'année suivant le dépôt de la demande, la requérante a contracté les prêts suivants : a) auprès du premier défendeur, le contrat de prêt immobilier n° …../............... d'un montant de 124 457,05 euros, assorti d'une garantie immobilière ; et b) auprès du deuxième défendeur, le contrat de prêt avec réservation TEADY n° ….. d'un montant de 2 866,37 euros. Le total de ses dettes s'élève donc à 127 323,42 euros. [...] Sur la base de ce qui précède, il est conclu que les prêts susmentionnés, en raison de leur montant et de la situation réelle dans laquelle se trouve actuellement la requérante, décrite ci-dessus, l'ont conduite à une incapacité permanente et continue de payer ses dettes impayées envers ses créanciers. De plus, lorsqu'elle a assumé ces obligations, ses revenus étaient plus élevés (voir ci-dessus, en combinaison avec les revenus antérieurs de son mari) et, de plus, en raison de la crise économique et de ses conséquences négatives sur l'économie grecque, il est devenu impossible de rembourser la dette susmentionnée, étant donné qu'outre la baisse des revenus, les dépenses courantes et les frais de subsistance d'une famille grecque moyenne ont considérablement augmenté. Il est à noter que la dette totale de la requérante n'est pas considérée comme élevée ; elle est au contraire normale compte tenu des données de la société grecque avant la crise économique et que la grande majorité de celle-ci a été contractée pour couvrir ses seuls besoins de logement (voir déclaration de dette). En raison de revenus élevés par le passé, de la bonne situation économique du pays et de la stabilité des conditions de travail dans le secteur public, la requérante pensait pouvoir honorer ses obligations. Elle n'avait cependant pas anticipé la crise économique qui allait s'ensuivre, la conduisant à une incapacité permanente et continue de payer ses dettes. De fait, elle se trouve actuellement dans une incapacité permanente de payer. Cette situation découle du rapport entre les liquidités de la requérante et ses dettes impayées. Ce rapport est négatif, car, après déduction des dépenses nécessaires à la couverture de ses besoins vitaux (telles que définies ci-dessus), les liquidités restantes ne lui permettent pas de faire face au volume de ses dettes, ou du moins à une partie substantielle de celles-ci, sans en être redevable (voir également EirKouf 1/2012 TNP LAW), les mensualités ne pouvant être honorées sans limiter ses dépenses de subsistance. Par conséquent, la demande contraire du premier créancier est rejetée comme étant essentiellement infondée. De plus, son incapacité de paiement est conséquente et n'existait pas avant la signature de son emprunt auprès des créanciers. Le prêt de la requérante se situe dans des limites raisonnables par rapport à ses revenus et correspondait parfaitement à ses capacités de remboursement. De ce fait, son comportement n'est pas considéré comme frauduleux dans son intégralité. Français En outre, et comme élément supplémentaire, bien que non requis pour la confirmation de la fraude du débiteur (voir AP 286/2017, AP 153/2017, AP 65/2017, AP 64/2017 TNP LAW), il est indiqué qu'il n'a pas été prouvé par l'audience que la requérante a trompé les employés des établissements de crédit en fournissant de fausses informations ou en dissimulant ses obligations, qui n'ont pas été enregistrées dans les bases de données que les banques utilisent pour le comportement financier de leurs clients, compte tenu de leur capacité à travers le système informatique dont elles disposent (voir A. Kritikos, Règlement des dettes des personnes physiques surendettées, éd. 3e, 2014, sous l'article 1, n° 31, 32, 36, 37, 38, p. 46-51, Brythes 26/2016, EirVamou 11/2015, EirKalam 28/2014, Français EirIliou 405/2014 publié dans TNP NOMOS, EirKhan 233/2014 non publié, EirIliou 408/2013, non publié, EirAth 1338/2012 non publié, EirAth 274/2012 EfAD 2012, 1124, EirFlor 1/2012 Nov 2012, 1191, EirAth 257/2012 EpolD 2012, 631, EirAth 209/2012 HrDik 2012, 293). Par conséquent, les prétentions opposées de la première des créancières concernant son introduction frauduleuse dans une insolvabilité permanente sont considérées comme rejetées dans ce cas précis comme étant essentiellement infondées. La requérante ayant ainsi suffisamment rempli son obligation de prouver que les conditions de la loi n° 3869/2010, et notamment celles des articles 8, paragraphe 2, et 9, paragraphe 2 de la loi n° 3869/2010, tels que ces derniers ont été complétés et modifiés par les dispositions des lois n° 4336/2015 et 4346/2015 (article 338 du Code de procédure civile), sont remplies, le tribunal procédera au règlement de ses dettes. Concernant le contenu plus spécifique de cet arrangement, compte tenu des besoins personnels et familiaux essentiels de la requérante et de l'absence d'amélioration apparente de sa situation financière, du moins dans l'immédiat, il est considéré qu'après déduction des frais de subsistance de la famille, il reste la somme de 120,00 euros, qui doit être attribuée aux créanciers. De l'arrangement ci-dessus, la durée de validité de l'ordonnance provisoire, en vigueur depuis juillet 2017, soit neuf (9) mois (voir reçus de paiement), doit être déduite, compte tenu du fait qu'au cours des mois de juillet et août 2017, le premier des défendeurs a continué de retenir le montant de la mensualité sur le salaire du requérant, ce qui l'a dispensé de toute obligation de versements mensuels supplémentaires. Par conséquent, l'argument opposé, tiré du non-respect par l'absent de l'ordonnance provisoire, est considéré comme rejeté comme étant essentiellement infondé. En conséquence, l'absent devra verser proportionnellement à ses créanciers la somme de 120,00 euros et pour une période de 27 mois, comme suit : a) Au premier des défendeurs pour le contrat de prêt hypothécaire n°....../............., la somme de 117,29 euros par mois et pour 27 mois ; et b) Au deuxième des défendeurs pour le contrat de prêt n° avec numéro de réservation TEADY, la somme de 2,71 euros par mois et pour 27 mois. [...] La première disposition ci-dessus sera combinée avec celle prévue par la disposition de l'art. 9 al. 2 de la loi 3869/2010, telle que modifiée et complétée par la loi 4336/2015 et la loi 4346/2015 si les paiements pendant 36 mois (y compris l'ordonnance provisoire) n'entraînent pas le paiement intégral des créances des créanciers et une demande est présentée pour exempter le domicile du demandeur (résidence principale) de la vente, après quoi cette exemption est obligatoire pour le tribunal (voir Ath. Kritiko, ibid. p. 148 - n° 16), avec l'aide d'autres conditions (sa valeur ne dépasse pas la limite du montant exonéré d'impôt pour l'acquisition d'une première résidence, augmenté de 50%) et si a) Il existe un bien qui lui sert de résidence principale pour lequel une demande d'exemption de la vente est présentée, b) le demandeur a un revenu qui ne dépasse pas 170% de frais de subsistance raisonnables (1126,00 euros de frais de subsistance x 70% = 1 914,20 Français euros) puisque cela s'élève à 895,06 euros (voir art. 9 par. 2 qui fait référence à l'art. 5 par. 3 concernant la détermination des frais de subsistance en combinaison avec la décision de la Banque de Grèce 54 /15.12.2015 Journal officiel 2740), c) La valeur objective de sa résidence principale ne dépasse pas le montant de 180 000 euros, augmenté en conséquence pour un débiteur marié (voir feuille de calcul de la valeur objective des biens immobiliers) et d) les créanciers dans le cadre de l'art. 338 du Code de procédure civile n'ont pas invoqué ou prouvé comme ils auraient dû le faire que la requérante n'était pas un emprunteur coopératif au sens du Code de conduite des banques. De plus, sur la base de l'art. 9 par. 2, alinéa b), la demanderesse a structuré son plan de règlement de dettes de telle sorte que, pour préserver sa résidence principale, elle prévoit de payer, d'une part, le maximum de sa capacité de remboursement et, d'autre part, un montant permettant à ses créanciers de se retrouver dans la même situation financière que s'ils étaient satisfaits d'une éventuelle vente de la résidence par voie d'exécution forcée. Par conséquent, ce qui importe pour le paiement que le débiteur paiera pour préserver sa résidence principale est sa valeur commerciale, diminuée des frais d'exécution, tandis que pour l'évaluation de la valeur du bien saisi, c'est sa valeur commerciale, déterminée au moment de la saisie, qui est prise en compte. Cette valeur est également définie comme le prix de la première offre, conformément aux articles 993, alinéas 2 et 995 du Code de procédure civile, tel que modifié par les dispositions de la loi 4335/2015. Avant cette modification, la valeur estimée par l'huissier ou l'expert mandaté était en vigueur, laquelle ne pouvait être inférieure à la valeur objective, et la détermination du premier prix d'offre était effectuée aux 2/3 de la valeur estimée ou de la valeur objective respectivement, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui et ne répond pas à la demande en question. Par conséquent, la demande opposée de l'absente (telle que formulée dans ses propositions) qui fixe le premier prix d'offre de sa résidence principale aux 2/3 de sa valeur commerciale n'est pas fondée sur la loi et est considérée comme rejetable. De plus, la Banque de Grèce a émis le n° 54/2015 Loi du Comité Exécutif, mais une base de données prévue au Chapitre B, Article 6 de la Loi susmentionnée n'a pas encore été créée et le Tribunal, sur la base des preuves présentées et de l'enquête d'office autorisée sur la valeur commerciale réelle de biens immobiliers égaux dans la même zone, en tenant compte de l'emplacement, de l'âge et de l'étage, le rapport d'évaluation de l'évaluateur susmentionné qui évalue la valeur commerciale du bien à un montant de 35 700,00 euros (voir l'évaluation immobilière présentée), détermine la valeur commerciale de la résidence principale susmentionnée du demandeur, en effet, à un montant de 35 700,00 euros. Après déduction des frais d'exécution (honoraires d'huissier, frais de notaire, frais de publication, indemnité de conservation des hypothèques), estimés par le tribunal à 2 700,00 euros, le montant minimum que les créanciers percevraient en cas d'exécution et de vente aux enchères de la résidence principale du demandeur s'élève à 33 000,00 euros (voir également EirThes 3534/2017 adm.). Le demandeur est tenu de payer ce montant pendant 20 ans (240 mois), soit 137,50 euros par mois pendant 240 mois, compte tenu de son endettement total, de sa capacité financière et de son âge. Conformément à l'article 977, alinéa 2, du Code de procédure civile, « si le nombre de créances excède celui visé à l'article 976, alinéa 2, la procédure prévue par le droit matériel est appliquée ». L'article 1007 du Code de procédure civile fait référence à cette disposition. Français Les paiements ci-dessus seront donc effectués comme suit : 90% de l'enchère, soit 29 700,00 euros seront versés au premier des défendeurs, tandis que les 10% restants de l'enchère, soit 3 300 00 euros seront versés au deuxième des défendeurs. Cependant, le total de sa dette s'élève à 2 866,37 euros, alors qu'avec le concordat précédent et l'ordonnance provisoire, un total de 97,56 euros sera payé. Ainsi, le demandeur paiera finalement au deuxième défendeur la somme de 2 768,81 euros, tandis que le premier défendeur paiera la somme de 30 231,19 euros. Le paiement mensuel sera effectué comme suit : Au premier défendeur pour le contrat de prêt hypothécaire n° ...../......., le montant de 125,97 euros par mois pendant 240 mois et b) Au deuxième défendeur pour le contrat de prêt n° ......., soit 11,53 euros par mois pendant 240 mois. Les mensualités commenceront à être versées 27 mois après la publication de la présente, immédiatement après la fin du précédent accord, un délai de grâce devant être accordé au demandeur, bien que cette possibilité ne soit pas prévue par la loi n° 4336/2015, car cela est considéré comme plus juste d'un point de vue juridique et politique et permet une application correcte et effective de la réglementation. En particulier, concernant la question du délai de grâce, la nouvelle disposition de l'article 9, paragraphe 2, issue de la loi n° 4336/2015, ainsi que de la loi n° 4346/2015, ne prévoit pas la possibilité d'accorder un délai de grâce. Ceci est évidemment dû à un oubli, car cela est en totale contradiction avec l'esprit et la finalité des dispositions de la loi, et en particulier avec la disposition de l'article 8, paragraphe 2. 2, qui prévoit la définition des mensualités en fonction des revenus et des besoins du débiteur, afin de l'alléger et de lui permettre d'assurer le service d'une partie de ses dettes et d'être exonéré du solde, préservant ainsi un niveau de vie minimum. En effet, si les deux modalités de mensualités coïncident, à savoir celles des articles 8, alinéa 2, et 9, alinéa 2, le débiteur sera tenu de payer, au cours des trois premières années, qui fonctionneront en parallèle, des sommes nettement supérieures à celles qu'il peut se permettre compte tenu de ses revenus et de ses besoins, qui constituent également les critères de définition du montant des mensualités au titre de la disposition de l'article 8, alinéa 2, ce qui conduit avec une précision mathématique à sa déduction, au lieu de l'exonération prévue. Par conséquent, cette omission doit être interprétée conformément à l'esprit des dispositions de la loi pour la réalisation de l'objectif susmentionné. Étant donné que l'application de la disposition de l'article 8, alinéa 2, dépend légalement des critères de revenus établis par cette disposition, et que son application est impossible si elle fonctionne en parallèle avec la disposition de l'article 9, alinéa 2, 2. Étant donné que le fondement de la détermination des mensualités est totalement remis en cause, à savoir la capacité de remboursement actuelle du débiteur, évaluée selon les critères de revenus de la disposition, la deuxième disposition devrait logiquement suivre la première. Ceci peut se produire en accordant un délai de grâce en même temps que la première disposition, de sorte que les deux dispositions ne coïncident pas, comme le prévoyait explicitement la loi précédente et était admise en vigueur par la jurisprudence. De plus, l'octroi d'un délai de grâce n'est pas prévu par la disposition de l'article 9, alinéa 2, mais il n'est pas interdit pour autant, car elle ne prévoit pas de délai pour le début des paiements, ni directement, par exemple avec le prononcé de la décision, ni indirectement en interdisant sa suspension judiciaire, comme le prévoit la disposition de l'article 8, alinéa 6, de la disposition de cet article (voir également ΕιρΠΑΤρ 350/2016 ΤΝΠ ΛΟΜ). Enfin, le remboursement de ce montant devra être effectué avec intérêts, sans intérêts composés, au taux d'intérêt moyen d'un prêt immobilier à taux variable, en vigueur au moment du remboursement, conformément au bulletin statistique de la Banque de Grèce, lequel sera ajusté en fonction du taux d'intérêt de référence des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne, ou, en cas de fixation d'un taux d'intérêt fixe, au taux d'intérêt moyen d'un prêt immobilier pour une période correspondant à l'accord, comme le montre également le bulletin statistique de la Banque de Grèce. Après cet accord, il n'existe aucune possibilité de couvrir le solde des dettes de la requérante concernant la créance de la première défenderesse (la créance contre la seconde étant entièrement satisfaite), qui n'est pas honorée, faute d'autres revenus et de biens immobiliers jugés impropre à la vente. Compte tenu de ce qui précède, la demande en examen doit être accueillie en partie comme fondée et, quant au fond, les dettes de la requérante visées dans cette demande doivent être réglées, conformément au dispositif. Français Le présent règlement s'applique sous réserve de l'exécution normale des obligations imposées au demandeur par la présente décision (art. 11 al. 1 de la loi 3869/2010) et sans préjudice de toute modification de celle-ci.[...] PAR CES MOTIFS, ELLE JUGERA en l'absence du deuxième des défendeurs et en présence des autres parties. REJETTE ce qui a été jugé irrecevable dans la motivation. ELLE ACCEPTE la demande en partie. ELLE RÉGLERA les dettes du demandeur. DÉFINIT des mensualités de cent vingt (120,00 euros) pour une période de vingt-sept (27) mois, qui commenceront un mois après la publication de la présente ordonnance et seront versées les cinq premiers jours de chaque mois proportionnellement comme suit : a) Au premier des défendeurs pour le contrat de prêt hypothécaire n°..../.............. le montant de 117,29 euros par mois et pendant 27 mois et b) Au deuxième des défendeurs pour le contrat de prêt n° Français avec le numéro ..... le montant de 2,71 euros par mois et pendant 27 mois. EXCLUT de la vente la résidence principale de la requérante, à savoir un appartement indépendant et divisé au .... étage d'un immeuble, situé rue .................... à Thessalonique, d'une superficie de 47,90 m². IMPOSE à la requérante l'obligation de payer pour le sauvetage de sa résidence principale la somme totale de trente-trois mille (33 000,00) euros, soit cent trente-sept euros et cinquante centimes (137,50 euros) par mois et pendant une période de vingt (20) ans (240 mois). Ces paiements commenceront après l'expiration d'un délai de vingt-sept (27) mois à compter de la publication du présent (le premier mois après l'expiration du règlement précédent) et seront payés les cinq premiers jours de chaque mois comme suit : Au premier des défendeurs pour le contrat de prêt hypothécaire n° ...../...... le montant de 125,97 euros par mois et pendant 240 mois et b) Au deuxième des défendeurs pour le contrat de prêt n° ..............., le montant de 11,53 euros par mois et pendant 240 mois. Ces paiements seront effectués sans capitalisation au taux d'intérêt hypothécaire flottant moyen applicable au moment du remboursement, selon le bulletin statistique de la Banque de Grèce, ajusté par le taux d'intérêt de référence des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne ou, en cas de taux d'intérêt fixe, le taux d'intérêt hypothécaire moyen pour une période correspondant au règlement, comme cela résulte également du bulletin statistique de la Banque de Grèce. EXCLUT de la vente les autres biens immobiliers de la requérante mentionnés dans les motifs. RAPPELLE à la requérante que dans le cas où pendant la période de règlement des biens lui reviennent à la suite d'un décès, elle est obligée d'allouer la moitié de leur valeur pour satisfaire les créanciers. Français Elle doit également informer le secrétariat du Tribunal dans un délai d'un mois de tout changement de résidence ou de caisse de retraite, ainsi que de toute amélioration significative de ses revenus ou de son patrimoine, afin que le dossier tenu conformément au paragraphe 5 de l'article 4 soit mis à jour. JUGÉ, DÉCIDÉ et PUBLIÉ, après avoir été prononcé sous une forme propre et originale et sous forme électronique, à Thessalonique lors d'une audience publique extraordinaire en son audience du 30.3.2018 hors la présence des parties et de leurs avocats. LA COUR DE PAIX LE SECRÉTAIRE
Thomas Stéph. Été
Avocat