Les citoyens-emprunteurs, et plus particulièrement les consommateurs, sont vivement préoccupés par les pratiques déloyales des « sociétés de recouvrement » qui, souvent en violation de la législation en vigueur, portent atteinte de manière flagrante à leur personnalité et à leurs données personnelles, tout en perturbant leur santé mentale et émotionnelle. Des condamnations ont déjà été prononcées pour ces comportements déloyaux (voir, entre autres, 1437/2014 Efathina, 2828/2014 Brath, 3383/2013 EirATH), mais elles sont insuffisantes, de sorte que seule une infime partie du problème réel a été révélée à ce jour.
Pour l'information des citoyens, nous joignons la loi fondamentale 3758/2009, « Sociétés d'information des débiteurs pour les créances en souffrance et autres dispositions » (N 3758.2009), où il est notamment mentionné :
« Article 5
Pratiques déloyales et trompeuses des entreprises envers les débiteurs.
Il est interdit aux entreprises de se livrer à des pratiques déloyales et trompeuses envers les débiteurs, telles que :
1. La comparution, lors des communications avec le débiteur, de ses employés en des qualités qu'ils n'occupent pas, tels que des employés des prêteurs, des avocats ou des huissiers.
2. L'exercice de violences physiques, de pressions psychologiques, mettant en danger la profession, les biens ou la vie du débiteur ou de ses proches.
3. Afficher un comportement offensant ou utiliser des expressions offensantes à l’encontre du débiteur ou de ses proches.
4. Diffamation ou menace de diffamation à l’encontre du débiteur dans son milieu familial ou professionnel.
5. Exploitation des circonstances de faiblesse objective du débiteur.
6. La menace de prendre des mesures illégales à son encontre.
7. Informations trompeuses du débiteur.
8. Ceux qui se trouvent au domicile ou au lieu de travail du débiteur
visites, ainsi que des visites dans d’autres espaces strictement personnels, comme les hôpitaux.
9. Le harcèlement de ses proches au sens du cas 4.
10. L’utilisation et la présentation trompeuses de documents qui créent faussement l’impression qu’il s’agit de documents judiciaires.
11. Toute communication contenant des informations inexactes concernant les conséquences d’un défaut de paiement.
12. Communication relative aux dettes découlant des conditions générales de transactions qui ont été jugées inapplicables par des décisions judiciaires définitives, ainsi que les conditions visées dans les décisions ministérielles émises en vertu du paragraphe 21 de l'article 10 de la loi 2251/1994, telles qu'applicables de temps à autre.
La loi 3758/2009 a depuis été modifiée par l'article 36 de la loi 4038/2012, avec des modifications aux articles suivants :
« Article 4
Principes régissant la notification aux débiteurs des créances échues
4. (….) La communication téléphonique de la Société pour informer le débiteur d'une créance en souffrance peut être effectuée après que dix jours se soient écoulés à compter du jour où elle est devenue en souffrance,de 9h00 à 20h00 en semaine uniquementLes prêteurs fournissent aux Sociétés uniquement les données des débiteurs nécessaires à la communication. Les Sociétés utilisent les données des débiteurs aux fins pour lesquelles elles ont été transmises par le prêteur conformément à la présente loi, ainsi que pour la défense de leurs droits devant les tribunaux ou autres autorités publiques. Il est interdit aux Sociétés de transmettre les données à des tiers, avec ou sans rémunération, ainsi que de les utiliser à d'autres fins. Les tiers, au sens de la présente loi, sont également considérés comme des filiales des Sociétés. Le Secrétariat général à la consommation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a accès aux données afin de contrôler le respect des dispositions de la présente loi, d'autres autorités publiques et les autorités judiciaires dans le cadre de l'exercice de leurs pouvoirs statutaires. Les dispositions de l'article 10 de la loi 2472/1997 (A' 50) relative à la confidentialité et à la sécurité des traitements s'appliquent par analogie aux fichiers contenant des données de débiteurs personnes morales.
Article 6
Obligations particulières des entreprises
(…) 7. Les Sociétés conserveront un fichier électronique dans lequel seront consignés les détails de toutes les communications téléphoniques adressées au débiteur, et notamment la date, l'heure et la dette pour laquelle la communication a été effectuée. Au début de la communication, le débiteur sera informé de l'enregistrement des informations ci-dessus et de la durée de leur conservation.Ces données sont détruites après un an à compter de la dernière communication, Sauf si le débiteur demande leur conservation pour les données le concernant ou si le Secrétariat général à la consommation en demande la surveillance du respect des dispositions de la présente loi. Les données susmentionnées ne peuvent être utilisées à d'autres fins que le suivi de l'exécution du contrat par le prêteur, le respect des dispositions de la présente loi et la défense des droits des sociétés devant les tribunaux.
Les entreprises doivent fournir, à la demande du débiteur ou à la demande du Secrétariat général à la consommation pour l'exercice de ses responsabilités, dans un délai de dix jours et gratuitement, une copie des détails des communications téléphoniques concernant le débiteur spécifique.
Le responsable du traitement au sens de l'article 2, lettre g' de la loi 2472/1997 du dossier du présent paragraphe est la Société, qui est exemptée de l'obligation de notification de l'article 6 de la loi 2472/1997.
8. Les fournisseurs de services de télécommunications mis à la disposition du public doivent, s'ils les détiennent à des fins de facturation de leurs services, fournir, gratuitement au débiteur ou pour l'exécution de ses responsabilités au Secrétariat général des consommateurs, et dans un délai de dix jours à compter de la date de dépôt de la demande, une déclaration avec les données de trafic pertinentes des connexions téléphoniques, ainsi que les données d'identification de l'abonné de la connexion téléphonique à partir de laquelle la communication avec le débiteur a été faite, afin de vérifier une plainte pour violation des dispositions de la présente loi.
Article 8
Protection de la vie privée
(…)2. Les Sociétés sont tenues d'enregistrer le contenu de chaque communication téléphonique avec le débiteur. Le contenu de l'enregistrement ne peut être utilisé contre le débiteur, ni judiciairement ni extrajudiciairement, et est conservé par les Sociétés pendant un an à compter de la date de la communication. Passé ce délai, l'enregistrement est détruit, sauf si le débiteur en fait la demande ou, suite à une plainte de ce dernier, si le Secrétariat général à la consommation en fait la demande. Dès le début de la communication, le débiteur est informé de l'enregistrement de la conversation, de sa durée et du fait que cet enregistrement est effectué uniquement pour la protection de ses droits. Les Sociétés sont tenues de fournir des copies électroniques des communications enregistrées avec les débiteurs au débiteur lui-même pour les données le concernant ou au Secrétariat général à la consommation dans le cadre de la vérification des plaintes pertinentes ou d'une vérification d'office des Sociétés dans les dix jours suivant la demande.
Le responsable du traitement au sens de l'article 2, lettre g' de la loi 2472/1997 du dossier du présent paragraphe est la Société, qui est exemptée de l'obligation de notification de l'article 6 de la loi 2472/1997.
3. L'inscription prévue au paragraphe 2 est autorisée lorsque les sociétés procèdent, dans le cadre d'une cession par les créanciers, à un concordat ou à un règlement de créances, après en avoir informé le débiteur, afin de prouver la transaction commerciale effectuée. Dans ce cas, les sociétés sont tenues d'informer le débiteur dans les dix jours suivant le procès-verbal du règlement. La conclusion d'un concordat ou d'un règlement de cette manière qui aggrave la situation du débiteur n'est pas autorisée. La communication avec le débiteur et le règlement conclu avec lui n'entraînent pas la reconnaissance de la dette par ce dernier.
Thomas Kalokiris
Avocat