Le tribunal administratif de première instance de Thessalonique a jugé que le service des douanes avait illégalement imposé des frais d'immatriculation supplémentaires au demandeur à la suite d'une nouvelle enquête concernant le prix de détail de la voiture importée, avec le numéro de dossier. 88/2021 Sa décision sur une affaire que notre bureau a traitée avec succès.
Plus précisément, elle a jugé que l'imposition de la taxe d'immatriculation supplémentaire n'était pas légale car elle était fondée sur un document postérieur au dédouanement, c'est-à-dire sur un document qui n'existait pas au moment du dédouanement du véhicule, mais qui a été établi ultérieurement après le dédouanement, qui a été effectué sur la base du certificat initialement délivré et de la livraison du véhicule par la douane au demandeur.
Voici le texte du n° 81/2021 Décision du tribunal administratif de première instance de Thessalonique
Numéro de décision : 88 /2021
LE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE
THESSALONIQUE
MEMBRES UNIQUES
ARTICLE QUINZE
Elle a siégé en audience publique le 26 mai 2020, avec la juge Christina Giannopoulou, juge de première instance des tribunaux administratifs, et la secrétaire Sultana Louloudi, huissier de justice, pour entendre l'appel déposé le 22-5-2019 (PR 2819/2019),
de ……………
contre l'État grec, représenté par le gouverneur de l'Autorité indépendante des recettes publiques (article 36 de la loi 4389/2016) et, dans ce cas, par le chef du district douanier de Thessalonique, qui était représenté par une déclaration en vertu de l'article 133 par. 2 du CPP.
La Cour, après avoir étudié les documents pertinents.
Il pensait selon la Loi. Son jugement est le suivant :
1. Parce que, avec le recours en cause, pour l'exercice duquel les frais juridiques ont été payés (voir en relation avec la taxe électronique 277336561959 0719 0015), le requérant demande recevablement l'annulation de l'acte du 29/2019/11-4-2019 du chef de la première maison des douanes de Thessalonique, par lequel il a été facturé une différence dans la taxe d'immatriculation pour l'usage privé d'une voiture de tourisme (véhicule privé), d'un montant de 2 235,42 euros.
2. Parce que la loi 2960/2001 (« Code national des douanes », Journal officiel A' 265), telle qu'elle était en vigueur au moment des faits en l'espèce, stipule, à l'article 31, que « 1. L'État maintient ses créances sur le propriétaire des marchandises pour les droits, taxes et autres charges non perçus, ainsi que pour ceux incomplètement constatés ou perçus. Les montants sont considérés comme incomplètement constatés ou perçus lorsqu'ils ne l'ont pas été, en tout ou en partie, en raison d'une omission commise lors du dédouanement des marchandises, à condition que cela ressorte du texte du document douanier déposé, des actes y afférents et des autres pièces justificatives qui y sont jointes, qui précisent les éléments essentiels à la détermination correcte des droits, taxes et autres charges dus. 2. En outre, les montants incomplètement constatés ou perçus sont également considérés comme incomplètement constatés ou perçus si, lors du contrôle ultérieur, il est prouvé que les conditions prévues pour le régime auquel les marchandises sont soumises sont remplies. Les marchandises soumises n'ont pas été respectées ou les certificats présentés et utilisés pour le traitement préférentiel des marchandises ne sont pas authentiques ou valables. 3. Les éléments perçus ou certifiés et incomplètement perçus sont en outre certifiés par un acte de l'autorité douanière et perçus par celle-ci conformément aux dispositions relatives à la perception des recettes publiques, à l'article 121, stipulant que « 1. Les voitures particulières relevant de la position tarifaire 87.03 de la nomenclature combinée (Règlement CEE n° 2658/1987 du Conseil du 23 juillet 1987, JO du 07-09-1987) sont soumises à une taxe de classification sur la valeur imposable telle qu'elle est établie sur la base des dispositions de l'article 126 de la présente loi et de l'article 4 de la loi n° 1573/1985 (Journal officiel A' 201), telles qu'en vigueur. » 2. Les taux des droits d'immatriculation visés au paragraphe précédent sont définis comme suit : a) Pour les voitures conformes aux spécifications de la directive 98/69 CE ou ultérieures : … .”, à l'article 128, que : « 1. L'obligation de payer la taxe d'immatriculation naît : - pour les véhicules communautaires et pour ceux en provenance de pays tiers dès leur entrée dans le pays, …. 2. La taxe d'immatriculation devient exigible et est acquittée avant la mise en circulation des véhicules et pour les véhicules visés aux articles 121, 122, 123 et 124 du présent Code, au plus tard : - pour ceux transportés ou expédiés depuis d'autres États membres de l'Union européenne (UE) le 15 du mois suivant celui au cours duquel l'obligation de payer cette taxe est née. Si la déclaration spéciale du paragraphe 2 de l'article 130 du présent Code est présentée avant cette date, la taxe devient exigible à la date d'acceptation de la déclaration spéciale. », à l'article 130 que : « 1. Le propriétaire du véhicule ou son représentant légal est redevable de la taxe d'immatriculation. 2. Pour la certification et la perception de la taxe d'immatriculation et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou pour l'octroi d'une exonération définitive pour les véhicules communautaires, une déclaration spéciale est Les déclarations doivent être soumises à l'autorité douanière compétente avant la date d'échéance de la taxe et, dans tous les cas, avant la délivrance du permis d'immatriculation. La déclaration spéciale, qui constitue un titre en faveur de l'État, permet également de percevoir la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due. ... 6. Des décisions du ministre des Finances déterminent le type et le contenu de la déclaration spéciale, du récépissé et du certificat d'immatriculation, ainsi que toute autre information nécessaire à l'application du présent article. L'article 131 dispose que : « Les dispositions des articles 31 et 32 du présent Code s'appliquent mutatis mutandis aux taxes sur les véhicules communautaires. »
3. Parce que la disposition susmentionnée de l'article 31, paragraphe 1 de la loi 2960/2001 a la même signification que celle du règlement précédent de l'article 29, paragraphe 1 de la loi 1165/1918, à savoir que, dans un cas (dans lequel le Code des douanes communautaire ne s'applique pas et l'importateur ne se voit pas imputer la commission d'une infraction douanière de contrebande), un certificat fiscal complémentaire est également disponible en cas d'interprétation ou d'application incorrecte de la loi par l'autorité douanière, qui a conduit à une charge fiscale différente sur les marchandises, ainsi qu'en cas d'évaluation incorrecte des données réelles des marchandises, à condition, toutefois, que les données cruciales pour la détermination correcte du montant de la dette douanière résultent des documents pertinents qui se trouvaient dans le dossier du cas spécifique et ont été présentés lors du dédouanement des marchandises, et non des documents qui sont établis (y compris les actes administratifs émis) après la fin de la procédure de dédouanement. Français L'interprétation ci-dessus est conforme à la Constitution et, en particulier, aux principes de légalité et d'égalité devant les charges fiscales, étant donné que ces principes sont appliqués parallèlement au principe également constitutionnel de sécurité juridique et de stabilité des situations administratives (y compris celles qui ont été formées lors du dédouanement des marchandises importées), qui est d'une grande importance dans le domaine du droit fiscal, car il est lié à l'ordre fiscal et à la vie économique générale du pays, et, mis en balance avec les exigences découlant des articles 4 (paragraphe 5) et 78 (paragraphe 1) de la Constitution, semble susceptible de justifier, compte tenu de la large marge d'appréciation dont dispose le législateur national à cet égard, la limitation ci-dessus de la possibilité d'imposer une taxe de classement supplémentaire ex post (après la fin de la procédure de dédouanement) dans les cas où les éléments critiques pour le calcul correct de la dette douanière correspondante découlent des documents du dossier de dédouanement des marchandises, de sorte que le contribuable moyen diligent n'a pas une confiance raisonnable dans le maintien et le non-renversement de sa situation juridique, qui a été formée dans le cadre de ce dédouanement (ad hoc Conseil d'État 3412/2017 rendu suite à une question préjudicielle).
5. En l'espèce, il ressort de l'examen des éléments du dossier que le requérant a présenté, par l'intermédiaire de son agent en douane agréé, la déclaration ….. de taxe spéciale de consommation et autres taxes (DEFK), aux fins du dédouanement et de la réception d'une voiture particulière d'occasion, fabriquée par MERCEDES-BENZ, modèle 212, d'une cylindrée de 2 134 cm³, portant le numéro de châssis …….., immatriculée en 2015 et originaire d'Allemagne. Pour ce dédouanement, il a présenté les pièces justificatives nécessaires, notamment la déclaration ….. indiquant les types d'équipements de la voiture dédouanée (formulaire de vérification spéciale), afin de vérifier la valeur imposable déclarée du véhicule et les éléments déterminants de sa configuration, afin de permettre le calcul et l'imposition de la taxe d'immatriculation. Français Selon le formulaire de vérification spécial, les éléments déterminants pour déterminer la valeur imposable de la voiture ci-dessus ont été calculés comme suit : 1) prix de détail de base de 33 983 euros, b) valeur de l'équipement supplémentaire de 9 114 euros, soit une valeur de détail totale de 43 097 euros, et sur la base de ces éléments, les frais d'immatriculation ont été calculés à un montant de 6 164,39 euros, soit à un pourcentage de 48% sur la valeur imposable de la voiture, soit 25 684,95 euros, après déduction des remises et de l'exonération de 50%, conformément au paragraphe 5 de l'article 121 de la loi 2960/2001, qui (frais) a été payé par le demandeur et le 21-12-2016 le certificat de dédouanement correspondant pour le véhicule a été délivré. Français Par la suite, par le document du …/3-4-2018 de la Région douanière de Thessalonique, il a été notifié au Premier Bureau des douanes de Thessalonique que, suite à un examen des données déclarées par le Département des procédures tarifaires, des régimes spéciaux et des valeurs dans certains formulaires de vérification, y compris celui en question, une erreur est apparue dans le prix de détail de base initialement déterminé des voitures particulières d'occasion correspondantes. Ainsi, la valeur imposable de la voiture susmentionnée a été calculée comme suit : 1) prix de détail de base de 45 569 euros, b) valeur des équipements supplémentaires de 13 156,50 euros, soit une valeur totale de détail de 58 725,50 euros et sur la base de ces données, la taxe d'immatriculation a été calculée à un montant de 8 399,81 euros, soit à un taux de 38,401 % de la valeur imposable de la voiture, soit 34 999,22 euros. Sur la base de ces données et après avoir pris en compte la déclaration sous serment du requérant, le chef de la première douane de Thessalonique a émis, sur convocation à une audience qui lui a été signifiée le 14 mars 2019, la note de débit supplémentaire contestée, par laquelle le requérant s'est vu facturer des frais d'enregistrement impayés d'un montant de 2 235,42 euros.
6. Parce que, dans le cadre du recours en cause, le requérant soutient, entre autres, que cet acte est illégal, car il est basé sur le document …/3-4-2018 du chef de la région douanière de Thessalonique, qui est postérieur au dédouanement et non sur la déclaration de taxe spéciale de consommation et les documents joints au document de dédouanement, tandis que l'État grec soutient que la perception supplémentaire des frais d'enregistrement a été effectuée correctement puisque le certificat en question ne constitue pas une nouvelle preuve reçue par le bureau de douane après la procédure de dédouanement, mais a été délivré comme une réévaluation correcte du document justificatif déjà existant.
7. Car, par la suite, et conformément aux dispositions énoncées ci-dessus, telles qu'interprétées dans un paragraphe précédent du présent arrêt, la Cour, tenant compte notamment du fait que l'autorité douanière, aux fins d'attribuer le litige juridique de la taxe de classement, s'est fondée sur le n° …./3-4-2018 certificat du chef de la région douanière de Thessalonique, délivré après une nouvelle enquête concernant le prix de détail de base des voitures d'occasion correspondant au véhicule en question, c'est-à-dire dans un document qui n'existait pas lors du dédouanement du véhicule, mais a été établi ultérieurement, après le dédouanement, qui a eu lieu sur la base du certificat initialement délivré et la livraison du véhicule de la douane au demandeur, considère que la différence susmentionnée dans les frais d'immatriculation a été imposée au demandeur illégalement (cf. Cour de justice 31/1997, 2169/2003, 50/2006), par l'acte d'imputation …/11-4-2019 du chef de la première douane de Thessalonique, après acceptation du motif pertinent de l'appel et le retard comme examen non pertinent des autres motifs.
8. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, le recours en cause doit être accepté, l'acte d'imposition complémentaire du …/11-4-2019 du chef de la première douane de Thessalonique doit être annulé, la taxe payée doit être restituée au demandeur (article 277 par. 9 du Code de procédure civile) et, compte tenu des circonstances, le défendeur doit être exonéré des frais de justice du demandeur (article 275 par. 1 du Code de procédure civile).
À CAUSE DE ÇA
Il accepte l'appel.
Annule l'acte d'imputation supplémentaire du ../11-4-2019 du Chef de la Première Douane de Thessalonique.
Ordonne le remboursement des frais payés au demandeur
Elle exonère le défendeur des frais de justice.
La décision a été publiée à Thessalonique lors d'une séance publique extraordinaire dans l'audience de cette Cour le 14-1-2021
Thomas Kalokiris
avocat
Min. Docteur en droit, AUTH