“Comme l'a décidé la Commission dans sa décision n°. 1833/2021 En vertu de la décision de l'assemblée plénière du Conseil d'État, la disposition du paragraphe 1 de l'article 95 de la loi no. 1 de l'article 95 de la loi no. 4387/2016, qui a établi une réglementation uniforme pour la prescription des demandes de paiement des contributions des entités incluses dans l'E.F.K.A., et a fixé sa durée à vingt ans, d'une part, elle est contraire au principe consacré par l'article 25 para. 1(d) de la Constitution, le principe de proportionnalité.car un délai de prescription de vingt ans ne constitue pas une durée raisonnable pour la période en question, qui doit être relativement courte, et le principe de sécurité juridique dans la mesure où le délai de prescription de 20 ans s'applique rétroactivement“
le tribunal administratif de première instance de Thessalonique par sa décision n° 6297/2021Dans une affaire traitée avec succès par notre bureau, l'opposant, appelé en 2018 en sa qualité de président-directeur général d'une société anonyme pendant la période du 1.7.1996 au 30.12.1999, à payer les dettes de celle-ci, a obtenu entièrement gain de cause.
En particulier, la Cour a statué que :
"À la lumière de ce qui précède, la Cour constate que le délai de prescription L'examen du droit de l'institution d'assurance défenderesse de recouvrer les dettes en question a été achevé avant l'émission de l'avis individuel n° 7808/29.11.2018 du directeur du C.E.A.O. régional de Thessalonique, par lequel l'opposante a été invitée à payer les dettes susmentionnées. Thessalonique, par laquelle l'opposante a été appelée à payer les dettes susmentionnées et, par conséquent, cet avis individuel, dans la mesure où il concerne les actes de confirmation d'encaissement n° 921/16.5.2006 et 913/16.5.2006, ainsi que ces dernières confirmations d'encaissement, sont illégales et doivent être annulées à l'égard de la partie adverse, sur la base du moyen pertinent invoqué dans l'opposition".
Voici la décision du Tribunal administratif unique de première instance de Thessalonique (6297/2021).
Décision numéro 6297/2021
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE DE THESSALONIQUE
SECTION I
UNIQUE MEMBRE
Il s'est réuni en public le 26 mai 2021, avec Alexandros Mitrakas, juge au Tribunal de première instance de la République de Chypre et Sotiria Kessanidou, huissier de justice, comme secrétaire,
d'entendre l'opposition introduite le 24.12.2018 (numéro d'enregistrement 4979/2018),
de ..........., représenté par son avocat Thomas Kalokiris, conformément à l'article 133 par. 2 du Code de procédure administrative, tel que modifié par l'article 29 par. 1 de la loi 2915/2001,
contre la personne morale de droit public (n.p.d.d.) dénommée "Institution unifiée de sécurité sociale" (E.F.K.A.) et désormais "Institution nationale de sécurité sociale électronique" (e.F.K.A.) (article 51A par. 1 de la loi no. 4387/2016 (A'85), ajouté par l'article 1 de la Loi No. 4670/2020 (A' 43)], établie à Athènes, légalement représentée par son gouverneur, en l'occurrence par le directeur du Centre régional de recouvrement des dettes d'assurance (K.E.A.O.) de Thessalonique, et représentée par son avocat .....
Au cours de la discussion, la partie qui a comparu à l'audience a développé ses arguments et a demandé ce qui était indiqué dans le procès-verbal. La Cour a étudié le dossier et l'a examiné conformément à la loi. Son arrêt est le suivant :
1. Parce que l'opposition attaquée, pour laquelle la taxe légale a été payée (voir la taxe électronique avec le code de paiement 377976426951 0720 0039 et la preuve de paiement datée du 24.5.2021), demande de manière recevable l'annulation a) de la décision no 7808/29.11.2018 d'avis de retard individuel du directeur du K.E.A.O. régional de Thessalonique, en ce qu'elle a assigné l'opposant, en tant que président-directeur général de la société anonyme .... pour la période du 1.7.1996 au 30.12.1999, au paiement d'une dette de 7 452,92 EUR (capital : 3 271,08 EUR, frais supplémentaires : 4 181,84 EUR), résultant des cotisations d'assurance et des frais supplémentaires qui lui ont été imposés, et b) les montants pertinents mentionnés dans l'avis individuel susmentionné, n° 921/16.5.2006 et n° 4 181,84 EUR, pour la période du 1.7.1996 au 30.12.1999. 921/16.5.2006 et 913/16.5.2006, respectivement de 1 924,16 EUR (plus les frais supplémentaires de 2 834,92 EUR) et de 1 346,92 EUR (plus les frais supplémentaires de 1 346,92 EUR).
2. En raison de la loi ratifiée par l'article premier de la loi no. 2717/1999 (A' 97), le code de procédure administrative (code de procédure administrative) prévoit à l'article 217 que : "1. Un recours peut être formé contre tout acte adopté au cours de la procédure administrative d'exécution et, en particulier, contre : a) l'acte d'encaissement de la recette ...", et l'article 224 dispose que : "1. La juridiction contrôle l'acte attaqué en droit et en fait, dans les limites de l'opposition, qui sont déterminées par les motifs et la requête. 2. ... 3. Lors du contrôle de la validité des actes d'exécution contestés dans l'opposition, aucun contrôle collatéral de la légalité des actes d'exécution antérieurs n'est admis. 4. Dans le cas d'un recours contre un certificat de caisse, un contrôle incident, en droit et en fait, de l'acte sur la base duquel le certificat a été délivré est autorisé, à condition qu'il n'existe pas de voie de recours contre cet acte qui permettrait son contrôle en droit et en fait ou qu'il n'y ait pas de précédent à cet égard. 5. Les prétentions relatives à l'extinction de la créance dont l'exécution est accélérée peuvent être invoquées à l'occasion d'un recours contre le certificat de caisse ou tout acte d'exécution, et doivent être immédiatement prouvées" et à l'article 225 que : "La juridiction, si elle constate une violation de la loi ou des vices substantiels dans l'acte attaqué, procède à son annulation ou à sa modification totale ou partielle. Dans le cas contraire, elle rejette le recours". Il résulte des dispositions ci-dessus que, exceptionnellement, à tout moment, une demande relative à toute forme d'extinction de la dette, qui inclut la prescription, est examinée, à condition qu'elle soit immédiatement prouvée (cf. CoE 392/2017).
3. En effet, à l'article 26, paragraphe 3, de l'art. 3 de l'art. 1846/1951 "sur les assurances sociales" (A 179), tel qu'il était en vigueur à l'époque, disposait que : Le règlement détermine le moment du paiement des cotisations. La personne tenue de payer les cotisations doit les verser à l'I.K.A. dans les trente jours suivant la date fixée", tandis que selon l'article 16 du règlement d'assurance de l'I.K.A. (décision du ministre du travail n° 55575/1479/18.11.1965, B 816) : "1. Le moment du paiement des cotisations est défini comme la fin du mois civil au cours duquel le travail ou le service a été fourni ...". En outre, au paragraphe 7 de l'article 27 de la même loi précitée, la date de l'emploi ou du service est réputée être la date à laquelle le service a été rendu. 1846/1951, dans sa version en vigueur après sa modification par l'al. 2 de l'article 44 de la loi n° 2698/1953 (A 315) et jusqu'au 23.12.1997, date à laquelle il a été à nouveau modifié par l'article 2, paragraphe 2, de la loi n° 2698/1953 (A 315). L'article 8 de la loi n 2556/1997, prévoyait ce qui suit Le droit de percevoir les cotisations se prescrit par dix ans à compter de la fin de l'exercice au cours duquel elles sont devenues exigibles. Les dispositions du code civil relatives à la prescription abrégée s'appliquent mutatis mutandis à cette prescription". En outre, étant donné que les dispositions de la loi 496/1974 "sur la comptabilité des personnes morales de droit public" (A 204) relatives à la prescription ne s'appliquaient pas à l'I.K.A.-E.T.A.M, car, en vertu de l'article 1er du décret 437/1977 (A 134), modifié par le décret 305/1985 (A 113), les institutions d'assurance placées sous la tutelle du ministère des services sociaux (de l'époque), telles que l'IKA, avaient été exemptées de l'application de la loi sur la prescription, ont été exemptées de l'application des dispositions de la loi 496/1974 (CoE 28/2012, 295/2011, 1327/2009) pour les cas d'interruption du délai de prescription des créances pécuniaires de l'institution, les dispositions du code civil ont été appliquées jusqu'au 23.12.1997 (CoE 1717/1994). En particulier, le code susmentionné stipule à l'article 260 que : Le délai de prescription est interrompu lorsque le débiteur reconnaît la créance de quelque manière que ce soit", et à l'article 261 que "Le délai de prescription est interrompu lorsque le débiteur reconnaît la créance de quelque manière que ce soit" : "La prescription est interrompue lorsque l'action est introduite. Le délai de prescription ainsi interrompu recommence à courir à partir du dernier acte de procédure des parties ou de la juridiction" ; à l'article 264 que : "La prescription est également interrompue : 1. par la signification d'une injonction de payer en vertu d'un titre exécutoire. 2. par l'avis de vérification en matière de faillite. 3. l'annonce du classement aux enchères 4. la production d'une opposition à la compensation de la créance" et à l'article 270 que : "Si le délai de prescription a été interrompu, le temps écoulé jusqu'à cette interruption n'est pas compté et, après la fin de l'interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir ...". En outre, l'article 2, paragraphe 8, de la loi susmentionnée. 2556/1997 (A 270, avec effet au 24.12.1997, voir l'article 32 de cette loi), le paragraphe 7 de l'article 27 de l'a.n. 1846/1951 et le paragraphe 7 bis a été ajouté à cet article, comme suit : "7. Les créances pécuniaires de toute nature de l'IKA résultant de cotisations, de majorations imputables, de surtaxes, de majorations indépendantes, d'amendes pour chèques sans provision, d'autres amendes d'intérêt, de frais administratifs d'exécution, de frais de justice, etc. ... sont prescrites après dix ans .... Le délai de prescription visé ci-dessus pour les cotisations, les surtaxes, les majorations et les suppléments indépendants commence à courir le premier jour de l'année qui suit celle au cours de laquelle la prestation assurable a été effectuée, et pour les amendes pour chèques sans provision, les intérêts, les frais de justice, les frais administratifs et les autres amendes, le premier jour de l'année qui suit celle au cours de laquelle ils ont été payés. 7α. Les dispositions des paragraphes 1 et 4 de l'article 87 de la loi n°. 2362/1995, concernant la suspension du délai de prescription pour les créances de l'État, ainsi que les articles 88 et 89 de la même loi, concernant l'interruption du délai de prescription pour les créances de l'État et les conséquences du délai de prescription pour ces créances respectivement, s'appliquent en conséquence à l'I.K.A. Chaque fois que les dispositions ci-dessus se réfèrent au chef du service financier public compétent ou au ministre des finances, elles désignent respectivement le directeur du fonds de recouvrement des recettes de l'A.I.K. ou le directeur de la caisse d'une succursale régionale ou locale de l'A.I.K. ou le gouverneur de l'A.I.K., par qui les pouvoirs respectifs sont exercés". L'article 88, paragraphe 1, alinéa 1, du code de la comptabilité publique, en vigueur à l'époque, prévoyait ce qui suit : La prescription d'une créance pécuniaire de l'État est interrompue : a. La confiscation des biens du débiteur ou du codébiteur ou d'un tiers garant de ceux-ci, qu'elle soit effectuée entre leurs mains ou entre les mains d'un tiers. L'émission d'un calendrier de vente aux enchères ... c. L'annonce pour vérification dans la faillite soit du débiteur, soit d'une personne physique ou morale coobligée avec le débiteur ... d. L'annonce pour classement aux enchères des biens du débiteur ... e. L'annonce au liquidateur de la masse ... f. L'inscription d'une hypothèque ou d'un privilège hypothécaire sur un bien immobilier ... g. Depuis le début de l'exécution administrative (forcée) en vertu du code des impôts jusqu'à ce que la liste des créanciers devienne irrévocable, tout acte d'exécution et tout acte de procédure des parties ou de la juridiction relatif à la liste des créanciers ... 4. Sous réserve des dispositions du présent article, les causes d'interruption de la prescription prévues par les dispositions générales s'appliquent également aux créances de l'État", tandis que le paragraphe 1 de l'article 107 de la même loi dispose que : "Les dispositions de la présente loi relatives à la prescription s'appliquent aux créances nées après son entrée en vigueur. Toutefois, en ce qui concerne la suspension et l'interruption du délai de prescription, les dispositions pertinentes de la présente loi s'appliquent également aux créances nées avant son entrée en vigueur si les faits à l'origine de la suspension ou de l'interruption se sont produits après son entrée en vigueur". Par la suite, l'article 56, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 44/2001 prévoit que la suspension ou la limitation du délai de prescription ou de forclusion ne s'applique pas avant l'expiration du délai de prescription ou de forclusion. 2 de la loi n°. 2676/1999 (A' 1), le par. 7 susmentionné de l'article 27 de la loi n° 1846/1951 a été renuméroté. 1846/1951 a été renuméroté en tant que 6, tandis que par l'article 15 para. 2 de la loi n°. 2972/2001 (A' 291), ce paragraphe a été remplacé par le suivant : "Le droit de l'I.K.A., Le droit de l'I.K.A. à un relevé largement défini de toutes ses créances pécuniaires ... est soumis à un délai de prescription de 10 ans à compter du premier jour de l'année suivant l'année au cours de laquelle le travail ou le service assurable a été effectué ... Le droit de l'I.K.A. est soumis à un délai de prescription de 10 ans à compter du premier jour de l'année suivant l'année au cours de laquelle le travail ou le service assurable a été effectué ... Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux créances pécuniaires relatives à des périodes de paie postérieures à la mise en œuvre de l'institution des IRP. Pour les créances pécuniaires relatives à des périodes de paie antérieures à la mise en œuvre des IRP .., les dispositions de l'article 27, paragraphe 6, de la loi s'appliquent. 1846/1951, remplacé par l'article 2, paragraphe 8, de la loi n° 1846/1951. 2556/1997 et renuméroté par le par. 2676/1999".
4. Parce que, enfin, par le paragraphe 1 de l'article 95 de la Loi No. 4387/2016 (A' 85/12.5.2016), il a été établi que : " À compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les créances des institutions de sécurité sociale incluses dans la Caisse nationale de sécurité sociale au titre des cotisations d'assurance impayées se prescrivent par vingt ans, à compter du premier jour de l'année suivante au cours de laquelle le travail ou le service assurable a été fourni. Cette disposition ne s'applique pas aux créances déjà acquises en vertu des dispositions en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement. Le délai de prescription pour les créances nées avant l'entrée en vigueur de la présente disposition mais qui n'ont pas fait l'objet d'une prescription au sens de l'alinéa précédent est fixé à vingt ans, à compter du premier jour de l'année suivante au cours de laquelle le travail ou le service assurable a été effectué" et, conformément à l'article 122 de la même loi, prend effet à compter de sa publication au Journal officiel. Comme il a été jugé dans la décision de l'Assemblée plénière du Conseil d'État n° 1833/2021, la disposition susmentionnée de l'alinéa 1 de l'article 95 de la loi n° 1833/2021 ne s'applique qu'à partir de la date de publication au Journal officiel. 1 de l'article 95 de la loi no. 4387/2016, qui a établi une réglementation uniforme pour la prescription des demandes de paiement des contributions par les entités incluses dans l'A.E.F.K., et a fixé sa durée à vingt ans, est contraire au droit à la prescription consacré par l'article 25 para. 1, sous d), de la Constitution, dans la mesure où un délai de prescription de 20 ans ne constitue pas une durée raisonnable pour la période en cause, qui doit être relativement courte, et au principe de la sécurité juridique, dans la mesure où le délai de prescription de 20 ans s'applique rétroactivement, c'est-à-dire également aux créances nées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle disposition et soumises au délai de prescription prévu pour des décennies pendant la période plus longue allant jusqu'à la création de l'E.F.K.A, les créances qui, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle disposition, étaient soumises à un délai de prescription de 10 ans (comme c'est le cas des créances litigieuses en l'espèce) et qui n'étaient pas encore prescrites, à l'institution d'assurance IKA - E.K.-E.T.A.M.
5. Car, en l'espèce, il ressort des éléments du dossier ce qui suit : Avec l'avis individuel d'arriérés de dettes du directeur de l'O.K.E.A. régional de Thessalonique, n° 7808/29.11.2018, l'opposant a été sommé, en sa qualité de président et directeur général de la société à responsabilité limitée portant le nom de "FONS RADIOTELEPTIKES EPICHEIRES ANONYMOUS LTD" au cours de la période allant du 1.7.7.1996 au 30.12.1999, à payer ses dettes pour un montant total de 106 344,09 EUR, y compris les dettes établies par les actes de confirmation de trésorerie n° 921/16.5.2006 et n° 913/16.5.2006, d'un montant de 1 924,16 EUR (plus les frais supplémentaires, d'un montant de 2 834,92 EUR) et de 1 346,92 EUR (plus les frais supplémentaires, d'un montant de 1 346,92 EUR), respectivement. Ces derniers montants ont été imputés à la société susmentionnée par le biais de la loi d'imposition des contributions (P.E.E.) n° 444/19.4.2006 et de la loi d'imposition des contributions supplémentaires (P.E.E.E.) n° 403/19.4.2006 de la section locale de la Porte d'Axios de l'I.K.A.-E.T.A.M., de 1 924,17 EUR et de 1 346,92 EUR respectivement, émis pour le redressement de l'assurance du salarié Iordanis Kouklis pour la période allant du 8.1997 au 4.1998 et qui ont été signifiés à la société le 20.4.4.2006 (voir le cachet et la signature de la société sur le corps des documents susmentionnés, sous la rubrique "L'EMPLOYEUR RECEVATEUR"), et l'objection de ce dernier (no 3636/2006) à leur égard a été rejetée par la décision de la société no 544/Circ.66L'opposition de ce dernier (n° 3636/2006) à leur égard a été rejetée par la décision de la société n° 544/Circ.66 /23.8.2006 par la décision n° 544/36 /23.8.2006 prise par le conseil d'administration de la branche susmentionnée.
6. Par le présent recours, tel qu'il est exposé dans la motivation de l'opposition, telle qu'elle a été dûment déposée, l'opposante demande l'annulation de la notification individuelle susmentionnée, en ce qu'elle concerne les arrêtés de caisse no 921/16.5.2006 et no 913/16.5.2006 et ces derniers (no 921/16.5.2006 et no 913/16.5.2006).2006), en faisant valoir, entre autres, que le droit de l'organisme d'assurance défendeur de recouvrer les créances litigieuses était prescrit, étant donné que, le 31.12.2017, dix ans s'étaient écoulés depuis la fin de l'exercice au cours duquel elles avaient été constatées (2006). En outre, la défenderesse soutient qu'en l'espèce, la disposition de l'article 95 de la loi nº 4387/2016, telle qu'elle est soumise à l'approbation du Conseil d'État, est applicable. 4387/2016, car elle est soumise aux principes constitutionnels de sécurité juridique et de proportionnalité. La défenderesse n.p.d.d., dans sa déclaration dûment déposée, demande le rejet de l'opposition, en faisant valoir, en relation avec le motif susmentionné, que le délai de prescription de son droit de recouvrer les créances en cause a été interrompu en 2007, par la notification des P.P.E.E. et P.E.P.E.E. avec l'avis du 24.10.2007, et en 2017, par l'imposition d'une saisie entre les mains d'un tiers avec le document de saisie n° 66266/24.5.2017. En outre, parmi les éléments du dossier administratif figurent : a) l'enregistrement du 24.10.2007 de la tenture murale de l'employé de l'antenne locale de l'Axios Gate de l'I.K.A.-E.T.A.M. Georgios Tsahiridis, dont le contenu est le suivant : "Aujourd'hui, le 24 octobre 2007, je me suis rendu à la société FONS S.A. n° 032703 située au 85 de la rue Monastiriou pour émettre les numéros 444/06 P.E.E. et 403/06 P.E.E.E. et, comme l'employeur n'a pas été trouvé, je l'ai collé sur le panneau spécial de notre filiale, conformément aux dispositions de l'article 27 du règlement d'assurance de l'I.K.A.". et b) le document de saisie n° 66266/24.5.2017 du directeur du C.E.A.O. régional. Thessalonique, par lequel a été saisi de force au profit de la Banque "NATIONAL BANK OF GREECE", en tant que tiers, ce qu'elle doit ou devra à l'avenir à la société "FONS RADIOTITLEOPTIKES EPICHEIRES ANONYMOUS LTD" à hauteur de 101.322,38 EUR, en satisfaction des créances de l'IKA ;E.T.A.M., y compris les créances contestées.
7. Étant donné que, conformément aux dispositions énoncées au troisième alinéa, le droit de l'IKA de recouvrer ses créances au titre des C.P.E. nos 444/19.4.2006 et 403/19.4.2006 P.E.C, En ce qui concerne la période allant du 8/1997 au 4/1998, c'est-à-dire une période antérieure à l'entrée en vigueur du FEOGA (1.1.2002), le délai de prescription des cotisations et de la taxe additionnelle relatives à la période allant du 8/1997 au 23.12.1997 est de dix ans à compter de la fin de l'exercice financier au cours duquel elles sont devenues exigibles (conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), du FEOGA). 7 de la loi de la République de Lettonie. 1846/1951 avant sa modification par l'article 2, paragraphe 2, point a), de cette disposition. 8 de la loi n° 1846/1946, telle que modifiée par l'article 2, paragraphe 8, de la loi n° 1846/1946, telle que modifiée par l'article 2, paragraphe 8, de la loi n° 1846/1946. 2556/1997), considérant que, en ce qui concerne les cotisations et la taxe supplémentaire pour la période 24.12.1997 - 4/1998, après l'achèvement de dix ans, qui commence le premier jour de l'année suivant l'année au cours de laquelle le travail assurable a été effectué (conformément à la disposition de l'article 27, paragraphe 1, point b), de l'article 7 de la loi n° 1846/1946, tel que modifié par l'article 2, paragraphe 8, de la loi n° 1846/1946, tel que modifié par l'article 2, paragraphe 8, de la loi n° 1846/1946. 7 de la loi. 1846/1951, après sa modification par l'article 2, paragraphe 2, point 1) a), de l'article 27, paragraphe 1) b), du règlement n° 1846/1951, tel que modifié par l'article 2, paragraphe 2) a), du règlement n° 1846/1951. 8 de la loi n En outre, conformément aux dispositions de l'A.K. et de la C.D.L., qui s'appliquent par analogie, la prescription des créances de l'I.K.A. au titre des cotisations d'assurance et des frais supplémentaires y afférents est interrompue par l'exécution de tout acte d'exécution en vertu de la C.E.D.E., y compris l'acte de confirmation d'encaissement. Par conséquent, la prescription du droit de l'organisme d'assurance défendeur de recouvrer les dettes susmentionnées a été interrompue le 16 mai 2006, date à laquelle ces dettes ont été constatées en espèces par les actes de constatation en espèces n° 921/16.5.2006 et 913/16.5.2006. Le délai de prescription a recommencé à courir à partir de la date suivante (voir CoE 495/2016, 3494/2014, 1508/2002), qui s'est achevée le 17.5.2016, sans que les éléments du dossier ne fassent apparaître de motif de suspension ou d'interruption jusqu'à cette date. En particulier, l'allégation de la défenderesse selon laquelle le délai de prescription a été interrompu par la signification des P.E.C. n° 444/19.4.2006 et 403/19.4.2006 le 24.10.2007 et la saisie entre les mains d'un tiers le 24.5.2017 doit être rejetée comme non fondée, d'une part, parce que, indépendamment de la légalité de la notification effectuée au moyen d'un avis postal, la nouvelle notification des imputations ne constitue pas, selon les dispositions susmentionnées, un motif d'interruption du délai de prescription (Cf. DEf. 526/2021), et dans sa deuxième partie parce que la saisie susmentionnée a été imposée le 24.5.2017, c'est-à-dire à une date postérieure au 17.5.2016, date à laquelle le droit de l'I.K.A. de recouvrer ses créances était déjà prescrit. En outre, la disposition de l'al. 1 de l'article 95 de la loi no. 4387/2016 a été jugée inconstitutionnelle, comme déjà exposé dans le quatrième paragraphe, et est donc inapplicable. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal considère que le délai de prescription du droit de l'institution d'assurance défenderesse de recouvrer les dettes en cause était achevé avant l'émission de l'avis individuel n° 7808/29.11.2018 par le directeur du C.E.A.O. régional de Thessalonique, par lequel la partie adverse a été appelée à payer les dettes susmentionnées et, par conséquent, cet avis individuel, en ce qu'il concerne les dettes nº 921/16.5.2006 et nº 921/16.5.2006, a été jugé inconstitutionnel, comme cela a déjà été indiqué au quatrième paragraphe. 921/16.5.2006 et 913/16.5.2006, ainsi que le dernier de ces états de trésorerie, sont illégaux et doivent être annulés en ce qui concerne l'opposante, conformément au moyen d'opposition soulevé dans l'affaire au principal, et il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens d'opposition étant donné qu'ils ne sont pas pertinents.
8. Étant donné que, à la lumière de ce qui précède, il y a lieu de faire droit au recours attaqué et d'annuler, à l'égard de l'opposante : a) la notification individuelle des créances échues du directeur de la Caisse régionale de crédit de Thessalonique, no 7808/29.11.2018, en ce qu'elle concerne les actes de confirmation de caisse no 921/16.5.2006 et no 913/16.5.2006 et b) ces derniers actes de confirmation de caisse. Enfin, ordonner le remboursement à la partie adverse du montant de la consignation versée (article 277, paragraphe 9, sous a), du règlement de procédure), mais condamner l'organisme public défendeur à supporter ses propres dépens (article 275, paragraphe 1, dernier alinéa, du règlement de procédure).
POUR CES RAISONS
Il accepte l'objection.
Sont annulés, à l'égard de la partie adverse : a) l'avis individuel d'impayés du directeur de la caisse régionale de crédit de Thessalonique, no 7808/29.11.2018, en tant qu'il concerne les actes de confirmation d'encaissement no 921/16.5.2006 et no 913/16.5.2006, et b) ces derniers (no 921/16.5.2006 et no 913/16.5.2006) actes de confirmation d'encaissement.
Ordonner le remboursement à l'opposant de la caution versée.
Elle décharge l'e.F.K.A. des frais de procédure.
Publié à Thessalonique le 14.12.2021, lors d'une audience publique extraordinaire dans la salle d'audience de la Cour.
Thomas Stéph. Été
Avocat MDE
Min. Docteur en droit, AUTH