Ci-dessous la décision du tribunal de première instance de Giannitsa du 24 août 2018 et n° 123/2018 (publiée dans la banque d'informations juridiques NOMOS), qui a ordonné une « décote » de 100% de dettes découlant de prêts, à l'exclusion des actifs des emprunteurs de la vente.
Concrètement, elle a fixé à zéro les paiements, contre des dettes d'environ 74 000,00 et 72 000,00 euros pour chacun des requérants, jugeant que l'obligation de payer des mensualités entraînerait leur appauvrissement, ce qui violerait le principe général du droit selon lequel nul n'est obligé à l'impossible.
Ainsi, le « haircut » total s'élevait à un montant de 74 000,00 et 72 000,00 euros pour chacun des demandeurs, occupant 100 % des prêts.
Le texte de la décision suit (modifié uniquement en ce qui concerne la suppression des noms des parties, publié dans la Banque d'informations juridiques NOMOS) :
LE JOURNAL DE PAIX DE GIANNITSA, PROCÉDURE DE JURIDICTION VOLONTAIRE (Loi 3869/2010) A ÉTÉ ÉTABLI par le juge de paix de Giannitsa, Lazaros Kapsalis, qui a été nommé par un acte du président du tribunal de première instance de Giannitsa, avec la collaboration de la secrétaire Paschalina Papadopoulou. RÉUNION publique, lors de son audience, le 11 mai 2018, pour juger la demande avec le numéro de protocole ....................., entre : LES REQUÉRANTS : 1) ....................., avec .................... et numéro de TVA ........................ et 2) .........et ................, avec numéro d'identification .............. et numéro de TVA ..............., tous deux résidents de ............, qui ont comparu devant le tribunal le premier après et le second par l'intermédiaire de leur avocat, Thomas Kalokyris. LES PARTICIPANTS AU PROCÈS DE CRÉDIT, devenus parties après leur assignation légale (art. 5 de la loi 3869/2010 et 748 al. 2 du Code de procédure civile) : 1) Anonyme Banking Société anonyme sous la dénomination "..........................", ayant son siège social à Athènes au numéro de la rue ............... ...... et est légalement représentée, qui n'a pas comparu et n'était pas représentée par un avocat mandataire 2) Une société bancaire anonyme portant le nom "..................", située à Athènes au ................ Rue n° .......et est légalement représentée, qui a comparu devant le tribunal par l'intermédiaire de son avocat, .......3) Une société bancaire anonyme portant le nom "................", située à Athènes au ................ Avenue n° ............... et légalement représentée par son liquidateur, qui n'a pas comparu et n'était pas représenté par un avocat et 4) L'État grec, basé à Athènes et légalement représenté par le ministre des Finances, qui était représenté par son avocat, ...... Les requérants ont demandé que leur demande du 18-4-2017, qui a été déposée au greffe du tribunal sous le numéro de protocole ..../19-4-2017, soit acceptée, initialement déterminée à l'audience du 16-3-2018 et après un report à l'audience mentionnée au début de la présente. Lors de la discussion de l'affaire, les avocats des parties présentes ont développé leurs prétentions et ont demandé l'acceptation des déclarations figurant au procès-verbal et dans les propositions écrites qu'ils ont soumises. APRÈS EXAMEN DE L'AFFAIRE, IL A ÉTÉ DÉCIDÉ CONFORMÉMENT À LA LOI. D'après les procès-verbaux de signification de l'huissier de justice de la Cour d'appel d'Athènes, siégeant au Tribunal de première instance d'Athènes, n° ....../24-4-2017 et ......./24-4-2017, présentés et invoqués par les demandeurs, il apparaît qu'une copie certifiée conforme de la demande en cours d'examen, accompagnée d'une convocation pour l'audience du 16-3-2018, a été légalement et dans les délais signifiée respectivement aux premier et troisième défendeurs de la demande des créanciers. Lors de cette audience, l'audience de l'affaire a été reportée et une nouvelle audience a été fixée, avec une note au tableau, comme indiqué au début des présentes. Conformément aux dispositions de l'article 226, paragraphe 4, du Code de procédure civile, dans la procédure ordinaire et dans toute procédure spéciale où un registre est tenu, si les deux parties sont présentes ou lorsque l'une d'elles est présente et demande un ajournement, tandis que l'autre partie est absente, bien qu'elle ait été légalement convoquée, l'inscription de l'affaire au registre est considérée comme une convocation fictive (voir A.P. 653/1992, République hellénique 1994, 89-90). Lors de la lecture de l'affaire à partir de l'ordonnance du registre concerné lors de la présente audience, les créanciers susmentionnés n'ont pas comparu et, par conséquent, puisqu'ils sont considérés comme convoqués, ils doivent être jugés comme s'ils étaient présents (article 754, paragraphe 2, du Code de procédure civile, en liaison avec les articles 591 et 741 du même code). Du principe général d'égalité, établi à l'article 4, paragraphe 1, de la loi sur les sociétés, 1 du Code, trois préceptes réglementaires distincts découlent : a) la revendication d’égalité, c’est-à-dire l’application égale des lois à tous ; b) la revendication d’une réglementation générale et abstraite ; et c) la revendication d’un traitement égal de tous les cas similaires par le législateur. Par conséquent, le principe d’égalité lie également le législateur lui-même, dont le non-respect est soumis au contrôle juridictionnel, car l’article 4, alinéa 1, du Code établit non seulement l’égalité des citoyens devant la loi, mais aussi l’égalité de la loi devant les citoyens. Français Lors de ce contrôle juridictionnel, qui est un contrôle des limites, et non un contrôle des choix de principe ou du contenu substantiel des règles juridiques, l'opportunité d'adopter une disposition de loi n'est pas examinée, mais les tribunaux examinent strictement uniquement la violation des limites effacées par le principe d'égalité et qui excluent une inégalité de traitement manifeste sous la forme de l'introduction d'une mesure purement gratuite ou d'un privilège non lié à des critères d'évaluation (voir Kofinis dans l'ouvrage collectif « Interprétation article par article de la Constitution », éd. Sakkoulas, 2017, pp. 54-55 et Chrysogonos « Droits individuels et sociaux », éd. Ant. N. Sakkoulas, 2002, pp. 117-118 et 120). En outre, les charges publiques sont les avantages monétaires que des particuliers accordent à l'État sans contrepartie spécifique. D'après la disposition de l'art. 4 par. 5 du Code des impôts, il s'ensuit que les lois fiscales ne peuvent discriminer de manière injustifiée ou imposer une charge disproportionnée et excessive à certains citoyens ou catégories de citoyens. Le principe d'égalité fiscale, établi dans l'article immédiatement mentionné, impose le même traitement fiscal aux personnes se trouvant dans les mêmes conditions économiques (égalité fiscale horizontale) et le traitement inégal à celles se trouvant dans des conditions différentes (égalité fiscale verticale), de sorte que ni le traitement inégal de cas similaires ni le traitement égal de cas différents ne sont constitutionnellement tolérables (voir Gertsos dans l'ouvrage collectif « Interprétation article par article de la Constitution », éd. Sakkoulas, 2017, p. 1210 et Finokaliotis « Droit fiscal », éd. Sakkoulas, 1999, p. 140). La même disposition ci-dessus précise ce qui peut, mais aussi ce qui doit constituer un critère de différence de traitement, à savoir les forces, c'est-à-dire les capacités financières du citoyen. À ce critère, on pourrait en ajouter d'autres, explicitement et clairement prévus par la Constitution elle-même, comme la protection de la famille, des personnes handicapées, malades et nécessiteuses, et l'aide à l'acquisition d'un premier logement par ceux qui en sont dépourvus (art. 21 de la Constitution), ainsi que la promotion de l'économie des zones montagneuses, insulaires et frontalières (art. 106 al. 1 de la Constitution). En particulier, l'obligation de l'État de prendre soin des nécessiteux peut servir de fondement indirect à l'exonération fiscale d'un minimum vital. De plus, le législateur constitutionnel, complétant le principe d'égalité devant les charges publiques susmentionné, stipule dans la disposition de l'art. 78 al. 1 de la Constitution, les éléments à partir desquels, et seulement à partir desquels, la capacité fiscale peut être présumée (revenus, patrimoine, dépenses et transactions, voir Kofinis ibid., p. 66, Gertsos ibid. p. 1210 et Finokaliotis-Barbas « Public Economic Taxes-Public Loans », Sakkoulas ed., 2001, pp. 64-65). Cependant, d'autres critères, en dehors de ceux-ci, ne peuvent constituer un motif légitime de différence de traitement, car, dans le cas contraire, la disposition du par. 5 de l'art. 4 du Code perdrait, par son interprétation, son contenu réglementaire spécifique. Par conséquent, les exonérations fiscales, même jugées légitimes, constituent toujours une exception à la règle de l'égalité des charges publiques et doivent donc être interprétées de manière restrictive, car seule une disposition constitutionnelle explicite et spécifique pourrait les justifier (voir Chrysogonos ibid., pp. 142-144). Français De plus, le montant des mensualités d'un emprunteur à une société bancaire pour le service de ses obligations de prêt n'est pas déduit de son revenu, mais est simplement pris en compte comme un besoin vital supplémentaire et comme un élément déterminant de la valeur de son patrimoine et de ses conditions de vie (voir, par exemple, ΜΡΑθ 3272/2016 adm.). À cette fin, il est déclaré annuellement dans le formulaire E-1 soumis par chaque contribuable, plus précisément dans les codes 727-728 (dépenses pour l'amortissement des prêts de toute forme basé sur les intérêts) du tableau 5, paragraphe 2 (Détermination des dépenses objectives annuelles). Avec le paragraphe 2 de l'art. Français 1 de la Loi 3869/2010, telle que modifiée par la Loi 4336/2015, le champ d'application de la Loi 3869/2010 inclut également les dettes confirmées envers l'Administration fiscale conformément au Code de procédure fiscale (CPF), au Code de perception des recettes publiques (CRP) et au Code des douanes, telles qu'elles ont été formulées sur la base des majorations et des intérêts de retard qui leur sont imposés, à condition que ces dettes coïncident avec des dettes envers des créanciers privés, c'est-à-dire, principalement, avec des dettes envers des banques. De plus, conformément à l'art. 11 de la Loi 3869/2010, à condition que le débiteur paie toutes les échéances définies dans le contexte du par. 2 de l'art. 8 et par. 2 de l'art. 9 de la loi 3869/2010, sera exonéré du solde de ses dettes, quel que soit leur montant, à l'exception du bien immobilier constituant sa résidence principale et des autres biens dont la vente n'a pas été jugée nécessaire par le tribunal compétent (par exemple, les voitures, les biens difficiles à liquider, tels que les pourcentages sur les parcelles agricoles, etc.). Cependant, la disposition susmentionnée du paragraphe 2 de l'article 1 de la loi 3869/2010, conformément à ce qui précède, est manifestement inconstitutionnelle, car elle impose comme condition à l'exonération fiscale du citoyen le statut de débiteur envers un créancier privé et, plus précisément, envers une société bancaire. Ce critère n'est pas constitutionnellement acceptable, car il ne figure pas parmi ceux pouvant justifier un traitement fiscal différent. En outre, l'exonération du demandeur de ses obligations fiscales, telle que définie par la loi n° 3869/2010, ne repose pas sur des critères généraux et objectifs, mais sur des critères totalement arbitraires. Enfin, cette disposition est contraire au principe d'égalité fiscale, car elle n'impose pas un traitement fiscal uniforme aux citoyens se trouvant dans la même situation personnelle, familiale et de revenus, mais place indûment les personnes soumises à cette disposition dans une situation financière plus favorable que celle des autres contribuables (voir EirAth 1588/2016 adim, EirPatr 915/2017, EirPeir 120/2017, 20/2017EirPyrgKrēt, 40/2018 EirPatr NOMOS). Français Plus précisément, le demandeur d'affiliation à la loi 3869/2010 pourra être exonéré de la quasi-totalité du montant de l'impôt qui lui correspond, contrairement au citoyen qui se trouve dans une situation de revenus, de patrimoine et de famille similaire à celle du demandeur d'affiliation à la loi 3869/2010, mais qui n'est pas redevable d'un quelconque emprunt contracté auprès de banques et qui sera tenu de payer l'intégralité du montant de l'impôt qui lui correspond, majoré des éventuelles majorations anticipées et intérêts de retard. La constitutionnalité de la disposition susmentionnée ne peut être invoquée sur la base de l'article 3869/2010. 102 du Code de la faillite, selon lequel l'État peut consentir à une réduction de ses créances sur le débiteur dans les mêmes conditions qu'un créancier privé réduirait ses créances dans les mêmes circonstances (et, maintenant, après sa modification par l'art. 6 par. 4 L.4446/2016, peut consentir à la conclusion d'un accord de réorganisation, en signant l'accord dans les mêmes conditions qu'un créancier privé consentirait dans les mêmes circonstances), comme : a) dans la faillite d'un commerçant, tous ses actifs sont vendus, y compris sa résidence principale (voir art. 16 par. 1 du Code de la faillite), et dans la procédure de réorganisation, il n'y a pas de disposition correspondant au par. 2 de l'art. 9 L.3869/2010 et b) le consentement susmentionné de l'État ne résulte pas d'une décision de justice immédiatement exécutoire, mais relève de son pouvoir discrétionnaire. L'État, pour donner son consentement, prend en compte la situation financière et patrimoniale de son débiteur, ce qui n'est pas le cas dans les procédures prévues par la L.3869/2010, notamment lorsque l'affaire a été portée à l'audience pour discussion, après l'échec de la transaction préalable. De plus, la disposition susmentionnée de la PwC a été adoptée, conformément au rapport explicatif de la L.3588/2007, afin de faciliter la conclusion d'un accord plus efficace, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une disposition adoptée en vue de la défense la plus efficace des intérêts de l'État. En revanche, la L.4336/2015, qui a apporté la modification susmentionnée à l'article 1, paragraphe 2, de la loi 3869/2010, n'est pas accompagnée d'un rapport explicatif. Français Avec la demande en considération, telle que complétée de manière recevable par une déclaration de leur avocat devant l'audience du tribunal, qui a été enregistrée au procès-verbal du même numéro, les requérants, invoquant un manque de capacité de faillite et une incapacité permanente de payer leurs dettes financières en souffrance, demandent que le plan proposé pour le règlement de leurs dettes soit ratifié ou modifié comme prévu à l'article 7 de la loi 3869/10, avec le consentement de leurs créanciers, afin qu'il acquière la force d'une transaction judiciaire, et, subsidiairement, que le règlement de leurs dettes soit ordonné conformément à l'art. 8 par. 1 et 2 de la même loi, d'exclure de la vente les biens meubles et immeubles des requérants décrits dans la demande, de reconnaître qu'en se conformant au règlement de leurs dettes, ils seront libérés de leurs dettes envers leurs créanciers et de compenser les frais de justice entre les parties. Sur la base de ce contenu et de ces demandes, la demande jugée recevable est portée devant le tribunal compétent (article 3 de la loi 3869/2010) dans la région de résidence des requérants et conformément à la procédure spéciale de juridiction volontaire prévue aux articles 741 à 781, en liaison avec l'article 3 de la loi 3869/2010. Sont également légalement soumises les déclarations des requérants concernant l'exactitude et l'exhaustivité des déclarations : a) de leurs biens et revenus propres et de ceux de leur conjoint(e), et b) de leurs créanciers et de leurs créances en capital, intérêts et frais, ainsi que de la non-transmission de droits réels sur leurs biens immobiliers au cours des trois dernières années, et les documents requis visés à l'article 4, paragraphe 2, de la loi 3869/2010, tel qu'en vigueur après son remplacement par le paragraphe 2. Français 4 de l'article 1 de l'alinéa A.4 de l'article 2 de la loi 4336/2015 (Journal officiel A 94/14-8-2015) et occupe, conformément au par. 5 de l'article 2 de l'alinéa A.4 de l'article 2 de la loi 4336/2015 (Journal officiel A 94/14-8-2015) les demandes présentées après le 19.8.2015, qui ont été déposées au greffe du tribunal dans le délai imparti. En outre, de l'enquête d'office du tribunal sur les dossiers conservés, il est apparu qu'aucune autre demande pertinente des demandeurs n'est en attente, et qu'aucune décision n'a été rendue à un moment antérieur pour le règlement et la libération de leurs dettes (article 13 par. 2 de la loi 3869/2010). La demande, qui comprend toutes les informations nécessaires prévues par l'article 4 par. 1 L.3869/2010, est définitive, dans la mesure où elle contient 1) l'incapacité permanente de payer leurs dettes en souffrance - personnes physiques n'ayant pas la capacité de faire faillite 2) une déclaration de leurs biens et revenus et de ceux de leur conjoint, respectivement 3) une déclaration de leurs créanciers et de leurs créances en termes de capital, d'intérêts et de frais 4) un plan de règlement de leurs dettes et 5) une demande de leur règlement en vue de leur annulation comme prévu par la loi, et aucun autre élément n'est requis pour l'exhaustivité de sa définition (Ath. Kritikos, Règlement des dettes des personnes physiques surendettées, édition 2010, p. 43, par. 12 et 13), la prétention pertinente du créancier des demandeurs concernant son indétermination étant rejetée, étant donné qu'au-delà de ce qui précède, aucun autre élément n'est requis pour la détermination de la demande, et les éléments qu'ils mentionnent comme éléments manquants ne constituent pas des éléments de la détermination de la demande et sont parmi ceux qui surgiront de la procédure probatoire lors de l'enquête sur la validité substantielle et en particulier des conditions de subordination des requérants à la réglementation de la loi 3869/2010 puisque, comme il ressort des dispositions des articles 744, 745, 751 du Code de procédure civile, la nature particulière de la juridiction volontaire en tant que moyen de protection principalement des intérêts publics, exige la participation active du juge à la collecte, à l'enquête et à l'évaluation du matériel réel du procès et permet la possibilité de compléter avec les propositions, et au tribunal d'instance et oralement lors de la discussion en audience (art. 115 par. 3 du Code de procédure civile), les éléments de la demande visés à l'article 747 par. 2 Code de procédure civile (voir EfATH 1639/07 AP 640/03 Hellenic 45, 1347, AP 1131/87 Nov 36-1601-02 majorité, EfATH 2735/2000, 4462/2002, 2188/2008 TNP-NOMOS et EirPatr 25/2013, EirCorinth 121/2012, EirKav 161/2012, EirLavr 193/2012 NOMOS K. Bey Code de procédure civile article 758 par. 3 n° 16 pages 326 et 330, P. Arvanitakis dans le Code de procédure civile Keramea - Kondyli - Nika, en vertu de l'article 747, n° 7, Ath. Kritikos, Règlement des dettes Français des personnes physiques surendettées, éd. 2012, pp. 104-107, n° 41-45 et E. Kiouptsidou-Stratoudaki, Armen. 64- Réimpression, p. 1477). Il est également légal, sur la base des dispositions des articles 1, 4, 5, 6 par. 3, 8, 9 par. 2 et 11 de la loi 3869/2010, à l'exception des dettes qui y sont mentionnées envers le quatrième défendeur, en raison de la contradiction de l'article 1 par. 2 de la loi 3869/2010, tel qu'en vigueur après sa modification par la loi 4336/2015, avec les dispositions des articles 4 par. 5 et 78 par. 1 Synt., conformément aux dispositions du paragraphe principal de la présente affaire, ainsi que les demandes : a) de ratifier le plan de règlement conformément à l'art. 7 de la loi 3869/2010, qui est illégale, puisque la ratification du plan de règlement ou la ratification du plan modifié par les parties, conformément à l'art. 7 de la loi 3869/2010, ne fait pas l'objet de la demande conformément à l'art. 4 par. 1 de cette loi, mais une conséquence juridique du libre accord des parties, dans le cas où elles y consentent toutes, auquel cas le juge de paix, après avoir constaté la réalisation susmentionnée d'un compromis, par sa décision ratifie le plan (ou tout plan modifié, puisque, malgré le fait que les dispositions des articles 5 par. 1 et 7 par. 1 après la modification de la loi 4161.2013 ne font pas référence à un plan modifié, une telle restriction n'est pas imposée au compromis en vertu des articles 214A et 293 du Code de procédure civile dans la procédure régulière, et encore moins dans la juridiction volontaire qui régit toute la procédure de la loi 3869/2010 et permet aux parties de proposer des réclamations jusqu'à la fin de la discussion - article 745 du Code de procédure civile -, par conséquent les parties et le tribunal ne sont pas liés par le plan de remboursement initial mais peuvent parvenir à un résultat différent), qui à partir de sa ratification devient un règlement judiciaire effectif. Français Le Tribunal, au stade de la procédure, depuis le dépôt de la requête auprès du Greffe du Tribunal jusqu'à l'audience, n'a pas le pouvoir d'obliger les parties ou les créanciers à régler et donc ladite requête n'a aucune base légale et b) de reconnaître qu'en se conformant au règlement du Tribunal, ils seront libérés de leurs dettes, ce qui est inadmissible, car la demande de libération du débiteur surendetté (et non la reconnaissance demandée) de toute dette restante en vertu de l'art. 11 par. 1 de la Loi 3869/2010 constitue une demande et le contenu d'une demande ultérieure soumise au Tribunal après l'exécution régulière des obligations qui lui sont imposées par la décision rendue sur l'application de l'art. 4 par. 1 de la même loi, comme cela est explicitement mentionné au par. 3 de l'art. 11 L 3869/2010 selon lequel « Le tribunal, sur demande du débiteur notifiée aux créanciers, certifie sa libération des dettes restantes. » La demande doit donc être examinée ultérieurement quant à sa validité au fond, à condition qu'aucun accord judiciaire n'ait été conclu entre le demandeur et son créancier. La deuxième défenderesse, créancière, rejette la demande et, par une déclaration orale de son avocat, consignée au procès-verbal portant le même numéro, soulève les objections suivantes, qu'elle expose plus en détail dans ses requêtes déposées légalement : a) l'objection d'imprécision, à laquelle s'applique ce qui précède ; b) l'objection tirée de l'incapacité frauduleuse des demandeurs à payer, au motif qu'ils savaient, au moment de leur prêt, qu'ils ne pourraient pas honorer leurs obligations en raison de leur niveau de revenus, objection légale qui doit être examinée plus en détail au fond. c) l'objection d'exercice abusif des droits, alléguant que les requérants demandent leur exonération d'une grande partie de leurs dettes sans prouver une incapacité permanente de paiement et que leur proposition de régler leurs dettes porte un préjudice excessif au défendeur, qui est considérée comme rejetée comme illégale, car les faits spécifiques qu'ils invoquent ne sont pas suffisants pour l'établir et, même s'ils sont vrais, ne dépassent pas les limites évaluatives extrêmes fixées par la règle de l'article 281 du Code civil, étant donné que l'objectif des dispositions de la loi 3869/2010, sur la base desquelles la demande légale est déposée, est la réintégration du citoyen surendetté dans la vie économique et sociale en retrouvant la liberté financière qui implique l'élimination des dettes qu'il n'est pas en mesure de rembourser, et la loi susmentionnée vise la possibilité d'une seconde chance pour la personne physique surendettée avec la satisfaction collective des créanciers et d) l'objection de déclaration malhonnête concernant le patrimoine et les revenus des requérants, qui est légale et sera examinée plus en détail sur le fond. Français Du témoignage non divulgué du premier des requérants, à l'audience de cette Cour, qui est apprécié en lui-même, mais aussi en combinaison avec les autres preuves, des documents qui sont admissibles et légalement présentés par les parties, soit comme moyens de preuve indépendants, soit afin de servir à établir des présomptions judiciaires (articles 336 al. 3 et 395 du Code de procédure civile), pour certains desquels il est fait référence spéciale, sans toutefois en omettre aucun pour le diagnostic essentiel du présent litige, de ce que les parties ont prétendu à l'audience, des aveux directs et indirects qui découlent de leurs prétentions (articles 261, 352, 339 du Code de procédure civile), des leçons de l'expérience commune que la Cour prend en compte d'office et sans preuve, des faits réels qui sont bien connus, de sorte qu'il n'y a aucun doute sur leur véracité, qui sont également pris en compte d'office (art. 336 al. 1 et 4 du Code de procédure civile) et de la procédure générale, les faits suivants ont été prouvés, dans l'avis de la Cour : Les requérants, ...................., 60 ans et ......................., 56 ans, sont époux, résident à ........................................, où ils sont hébergés par les parents du premier et ont deux enfants majeurs, âgés de 32 et 28 ans. Le requérant est agriculteur et, ces dernières années, ses revenus provenant de son activité agricole ont été nuls. Par le passé, la requérante a travaillé comme ouvrière dans l'entreprise « ...................... SA » et a gagné environ 735 euros par mois. Depuis avril 2017, elle est au chômage. Les requérants ne disposent d'aucun autre revenu que celui mentionné ci-dessus, l'objection pertinente du deuxième créancier étant rejetée comme étant essentiellement infondée, car le processus de preuve n'a pas démontré que les requérants perçoivent un revenu supérieur à celui déclaré. Français Le revenu familial total des requérants s'élevait à 19 816,83 euros, 20 352,49 euros, 17 922,38 euros, 16 390,39 euros, 13 724,74 euros, 16 408,88 euros, 10 846,15 euros, 10 339,51 euros, 7 306,65 euros, 6 521,29 euros et 8 960,77 euros respectivement pour les années 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 (voir photocopies des avis d'impôt sur le revenu des années respectives) et en réduction mensuelle de 1 651,41 euros, 1 696,04 euros, 1 493,53 euros, 1 365,86 euros, 1 143,72 euros, 1 367,40 euros, 903,84 euros, 861,62 euros, 608,88 euros, 543,44 euros et 746,73 euros. Les dépenses familiales des demandeurs sont limitées à celles nécessaires à leur subsistance. Français Au cours d'une année précédant le dépôt de la demande en question, les requérants avaient contracté les dettes suivantes, qui sont garanties par des garanties ou non, sont considérées comme en souffrance lors de la notification de la demande et ces dernières sont calculées à leur valeur actuelle au moment de la notification de la demande (Ath. Kritikos, Règlement des dettes des personnes physiques surendettées et autres dispositions - Loi 3869/2010, Athènes-2010 p. 98 et seq.), tandis que celles garanties in rem continuent de porter intérêt au taux d'intérêt de la dette en cours jusqu'au moment de la publication de la présente décision (art. 6 par. 3 de la loi 3869/2010) : A) au premier requérant, .................... : 1) Le deuxième créancier ".............." lui a accordé, avec le numéro de contrat ...................., un prêt au logement, de qui doit jusqu'au 27-9-2016 le montant de 65 839,44 euros, alors qu'aucune donnée n'a été fournie pour son montant au au moment de la notification de la demande légale, car jusqu'à cette date, il continue de courir des intérêts. 2) Le troisième créancier «.............................» lui a accordé un prêt sous le numéro de contrat ...................., dont il était garant, sur lequel il doit jusqu'au 5-4-2017 la somme de 8 787,64 euros, alors qu'aucune donnée n'a été fournie sur son montant au moment de la notification de la demande légale, car jusqu'à cette date, il continue de courir des intérêts. Par conséquent, le montant total des dettes du demandeur s'élève à 74 627,08 euros. B) à la deuxième requérante, ........................... : 1) Le deuxième créancier «......................» lui a accordé, sous le numéro de contrat .............................., un prêt au logement, sur lequel elle doit jusqu'au 27-9-2016 la somme de 65 839,44 euros, alors qu'aucune information n'a été fournie sur son montant au moment de la notification de la demande légale, car jusqu'à cette date, il continue de courir des intérêts. 2) Le premier créancier «......................A.E.» Français lui a accordé, sous le numéro de contrat ........................, un prêt, sur lequel elle doit jusqu'au 24-10-2016 un montant de 6 396,70 euros, alors qu'aucune information n'a été fournie sur ce montant au moment de la notification de la demande légale, car jusqu'à cette date, il continue de courir des intérêts. Par conséquent, le montant total des dettes de la requérante s'élève à 72 236,14 euros. La requérante est pleine propriété de : 1) un terrain n° ..., situé à ".........." dans la zone foncière ....................................., d'une superficie totale de 3 875,00 m², d'une valeur objective de 5 700 euros 2) un terrain n° ....., situé à "................" dans la zone foncière ........................, d'une superficie totale de 2 187,00 m², d'une valeur objective de 3 100 euros et 3) un terrain n° ..., situé à « ....................... » sur le terrain de ..........................., d'une superficie totale de 7 305,00 m², d'une valeur objective de 10 000 euros. De l'avis du tribunal, la vente des biens susmentionnés du demandeur n'est pas nécessaire au remboursement de sa dette, étant donné qu'en raison de leur faible valeur due à la tendance à la baisse des prix de l'immobilier et de leur emplacement, il est probable, combiné au manque d'intérêt des acheteurs pendant cette période, qu'ils n'attireront pas d'acheteurs et qu'une tentative de vente sera probablement vaine, alourdissant le processus de règlement de frais supplémentaires. De plus, le demandeur exploite ces biens et en tire un revenu annuel ; toute vente de ceux-ci le priverait de son seul moyen de subsistance. Le demandeur est également propriétaire du véhicule immatriculé sous le numéro …… ... Une voiture Volkswagen, modèle 0707, mise en circulation en 1998, d'une valeur d'environ 2 000 euros. De l'avis du tribunal, elle devrait être exclue de la vente en raison de sa faible valeur et de son utilisation pour les travaux agricoles de la requérante. Sa mise en vente ne suscitera aucun intérêt d'achat et ne rapportera aucun prix significatif pour la satisfaction des créanciers, compte tenu des frais de la procédure de vente* (honoraires du liquidateur, frais de publication, etc.). La requérante est propriétaire d'un terrain situé à l'adresse « .............. » du district municipal ........................... de la préfecture d'Imathia, d'une superficie totale de 2 900 m², d'une valeur d'environ 2 000 euros. Il est à noter que la requérante n'a pas inclus le terrain susmentionné dans sa demande examinée. Étant donné que toutes les procédures prévues et réglementées par la loi 3869/2010 visent à faciliter le paiement des dettes dues par le débiteur honnête et de bonne foi, qui, sans fraude, est devenu généralement et définitivement incapable de payer ses dettes, ce débiteur, pour se prévaloir des dispositions de la loi, doit déclarer honnêtement les informations requises par celle-ci. L'honnêteté de ces informations est également cruciale pour la position du tribunal dans la formulation de sa décision. Cela s'applique à la procédure qui débute par le dépôt de la demande visée au paragraphe 1 de l'article 4 de la loi 3869/2010, ainsi qu'à la période de redressement de la dette. En effet, la disposition du paragraphe 1 de l'article 10 de la loi 3869/2010 stipule que le débiteur est tenu de fournir une déclaration véridique : a) concernant son patrimoine et b) concernant ses revenus. Par conséquent, il y a manquement au devoir de loyauté si le débiteur dissimule des revenus ou des biens, soit de manière à faire apparaître une capacité financière réduite afin de réduire illégalement le paiement de ses créanciers, soit de présenter ses actifs à un niveau réduit afin d'éviter leur liquidation. Ce manquement peut être invoqué par tout créancier dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle il a été informé de la différence entre la situation réelle du débiteur et sa situation déclarée. Bien que la loi fasse référence à une « demande » du créancier, il est entendu que si la demande visée à l'article 4, paragraphe 1, de la loi n° 3869/2010 est en instance, cette réclamation peut être présentée par voie d'opposition. Toute malhonnêteté concernant ces deux éléments (a' et b'), si elle est commise par malveillance ou négligence grave, entraîne le rejet de la demande et peut entraîner l'exclusion du débiteur de la procédure. Cette faute du débiteur est liée à la dissimulation de sa situation patrimoniale ou de ses revenus. Le débiteur agit par malveillance lorsqu'il soumet sciemment une fausse déclaration, c'est-à-dire irréfutable, sans qu'aucun élément supplémentaire ne soit nécessaire. La négligence est qualifiée de grave lorsque l'écart par rapport au comportement d'une personne moyenne, prudente et diligente, est inhabituel et particulièrement important. Une négligence légère ne porte pas préjudice. Pour que ces sanctions défavorables soient imposées au débiteur, il n'est pas nécessaire que son comportement ait réduit la satisfaction des créanciers ; il suffit que ses déclarations inexactes ou incomplètes soient susceptibles de réduire leur satisfaction (voir EirChanion 262/2011, EirAth 223/2011 adm. et EirThiven 3/2013 1re publication NOMOS). Toutefois, si un bien du débiteur n'est pas mentionné par erreur, alors que son existence ressort clairement des autres documents présentés par le débiteur et déposés au greffe du tribunal compétent, ou si cette omission ne compromet pas le règlement des créances de ses créanciers, sa demande n'est pas considérée comme rejetée pour manquement à l'obligation de déclaration honnête. En effet, cette omission du débiteur n'est pas susceptible, dans un tel cas, de causer un quelconque préjudice à ses créanciers. De l'avis du tribunal, la vente du bien susmentionné de la requérante n'est pas nécessaire au remboursement de sa dette, étant donné que, compte tenu de sa faible valeur due à la baisse des prix de l'immobilier et de sa situation géographique, et compte tenu du manque d'intérêt pour l'achat pendant cette période, il est probable que ce bien n'attirera pas d'acheteurs et que toute tentative de vente sera probablement vaine, alourdissant le processus de règlement de frais supplémentaires. De plus, le bien susmentionné étant exploité par le mari de la requérante, qui perçoit un revenu annuel, toute vente le priverait de son seul moyen de subsistance. Français Par conséquent, l'omission susmentionnée du demandeur, ainsi que le fait que le véhicule immatriculé ..................... P.H. ne soit pas mentionné. La moto à deux roues du demandeur, qui devrait également être exemptée de la vente, ne suffit pas à réduire la satisfaction des créances de ses créanciers et il n'y a aucune preuve, de l'avis du Tribunal, d'un manquement à l'obligation d'honnêteté de leur part. Le demandeur possède également en pourcentage indivis de 50% le véhicule immatriculé ........................ IX.E. une voiture, fabriquée par Seat, type Ibiza, 1 390 cm3, mise en circulation pour la première fois en 2006, d'une valeur d'environ 1 800 euros, qui, de l'avis du Tribunal, devrait être exclue de la vente en raison de sa faible valeur et parce qu'elle est utilisée uniquement pour le transport de la demanderesse et de sa famille, et que son offre de vente ne suscitera aucun intérêt d'achat, ni ne rapportera un prix significatif pour satisfaire les créanciers, compte tenu des coûts de la procédure de vente (honoraires du liquidateur, frais de publication, etc.). Les demandeurs ont cessé de rembourser leurs prêts et, depuis 2016, se trouvent dans l'incapacité permanente de régler leurs dettes en souffrance. Il n'a pas été prouvé que cette incapacité était due à une fraude, mais à la baisse de leurs revenus par rapport aux années précédentes, un fait qu'ils n'avaient pas pu prévoir lors de la souscription des prêts (leurs dettes ayant été contractées avant leur perte d'emploi et durant la période où ils travaillaient avec des revenus plus élevés). Conjuguée à l'augmentation du coût de la vie, ils ont considérablement réduit leurs revenus, les rendant ainsi insuffisants pour couvrir leurs dépenses courantes. Ce jugement, concernant l'incapacité permanente de régler leurs dettes en souffrance, découle du rapport entre leurs liquidités et leurs dettes en souffrance. Ce rapport est négatif, car, déduction faite des dépenses nécessaires à la couverture de leurs besoins courants, leurs liquidités restantes ne leur permettent pas de faire face au volume de leurs dettes, ou du moins à une partie substantielle de celles-ci. Français Par conséquent, les requérants remplissent les conditions de leur subordination à la réglementation de la loi 3869/2010 et en particulier à celle de l'article 8 par. 5 de la loi 3869/2010, c'est-à-dire que des paiements nuls sont fixés par les requérants pendant trois ans, puisque le requérant est au chômage, et que le revenu familial provenant du travail du requérant n'est pas suffisant pour couvrir les besoins de base de sa famille, qui sont couverts principalement grâce au paiement de montants fixes non fixes par les parents du requérant, tandis que l'obligation de payer des mensualités conduirait à l'appauvrissement des requérants débiteurs, ce qui violerait le principe général du droit selon lequel nul n'est obligé de faire l'impossible (AP 288/2000 DEE 2000, p. 743). Étant donné que la situation financière défavorable actuelle des requérantes est de toute évidence durable, compte tenu de l'âge de la requérante, déjà âgée de 56 ans, de la difficulté à trouver un emploi en raison de la situation économique difficile du pays (le chômage approchant 20% selon les statistiques officielles), et que les revenus agricoles de la requérante diminuent progressivement, l'empêchant même de subvenir à ses besoins vitaux, la Cour estime inutile de réévaluer sa situation financière, estimant qu'elle ne s'améliorera pas. Compte tenu de ce qui précède, la demande examinée concernant le deuxième défendeur doit être rejetée comme illégale et jugée fondée quant au fond à l'égard des autres créanciers, et les dispositions du dispositif du présent arrêt doivent être ordonnées. Aucune indemnité de retard n'est prévue, car aucune exception de défaut de paiement n'est prévue. Les frais de justice ne sont pas accordés conformément à l'article 8, paragraphe 6, de la loi n° 3869/2010. PAR CES MOTIFS, ELLE prononce le jugement en l'absence des premier et troisième défendeurs et en l'absence des autres parties. REJETTE la demande concernant le quatrième défendeur. ACCEPTE la demande concernant les premier, deuxième et troisième défendeurs. ELLE ORDONNE zéro mensualité pour les dettes des requérants envers leurs créanciers pendant une période de trois (3) ans à compter de la publication de la décision de cette Cour, soit jusqu'au 27 juillet 2021, date à laquelle les requérants seront libérés. JUGÉ, décidé et publié lors de son audience, en séance publique extraordinaire, à Giannitsa, le 24 août 2018, hors la présence des parties et de leurs avocats.
Thomas Steph. Kalokyris, avocat, MDE