Conformément aux dispositions de l’article 847 AKPar le contrat de garantie, le garant assume la responsabilité du paiement de la dette envers le prêteur. Par conséquent, la garantie implique l'engagement du garant envers le prêteur d'exécuter la prestation du débiteur principal, si ce dernier ne s'y conforme pas. La garantie est établie entre le garant et le prêteur sans nécessiter la coopération ou le consentement du débiteur. [AP 1500/2008, Gouvernement hellénique 2008/1449, AP 843/2011, Gouvernement hellénique 2012/1259].
La possibilité pour le garant d'être libéré en soulevant l'objection à la mainlevée prévue à l'article 862 du Code civil ne saurait être liée à sa renonciation éventuelle à l'objection à la séparation, conformément aux articles 855 et 857 du Code civil. Ainsi, il est généralement admis que l'inversion du caractère subsidiaire de la garantie due à la renonciation du garant à l'objection à la séparation ne fait pas de lui le débiteur ultime de la dette ni n'écarte le caractère « étranger » de sa dette, de sorte qu'il lui est en tout état de cause possible de soulever l'objection à la mainlevée prévue à l'article 862 du Code civil. [Voir AP 512/2008, novembre 2008. 2368˙ AP 1568/2009, DEE 2010. 65˙ AP 377/2011, LAW˙ PPrAth 1568/2011, LAW˙ Brath 2389/2013, LAW].
Toutefois, la disposition de l'article 862 du Code civil est de droit permissif, ce qui rend valable la renonciation du garant à son droit de soulever l'objection à la mainlevée. Or, comme il est bien établi, cette renonciation est soumise aux dispositions de l'article. 332 al. 1 du Code civil et, par conséquent, est invalide dans le cas où la conduite coupable du prêteur qui a conduit à l'incapacité du débiteur principal à la satisfaire consiste en une fraude ou une négligence grave[1]Le Code civil ne comportant pas de définition de la faute lourde, il appartient au juge de première instance, en évaluant les circonstances, de juger quand la faute est de nature grave, jugement de valeur susceptible d'appel. [AP 1068/2017, AP 1296/2017 NOMOS]L'article 862 du Code civil introduit une cause particulière d'extinction de la responsabilité découlant du contrat de garantie dans le cas où la satisfaction du prêteur par le débiteur principal est devenue impossible par sa faute. Cette disposition constitue une spécialisation de la clause générale de l'article. 288 AK, exprimant l'idée de protéger le garant, qui s'engage à remplir la dette d'autrui, c'est-à-dire une dette qui lui est étrangère.[
Dans les contrats de prêt, lorsque les établissements de crédit exigent la signature et l'engagement du garant, ils contiennent généralement des clauses visant à exclure l'exercice des droits prévus par la loi en faveur du garant. Les clauses du contrat de prêt concernant la responsabilité du garant, telles que, par exemple, que ce dernier « accepte à l'avance la modification de tout terme du contrat, à condition qu'il soit accepté par le débiteur conformément à ce qui est écrit dans ses termes" ou que "le garant n'est pas libéré si la banque prêteuse a renoncé à des biens ou à des garanties personnelles en sa faveur, pour ses créances en vertu du contrat de prêt et cela le garant donne son consentement irrévocable à la banque prêteuse pour renoncer à la propriété ou à la garantie personnelle à tout moment" constituer termes abusifs basé sur l'article 281 AK et l'expression plus spécifique de cela dans l'article 2, paragraphe 6 de la Loi 2251/1994 sur la protection du consommateur, puisqu'il a été établi que la clause générale des transactions concernant la renonciation du garant aux objections susmentionnées est absolument invalide, car l'équilibre des droits et obligations des parties contractantes est perturbé au détriment du garant.
[Voir OLAP 6/2000, CJCE 2000. 521 selon laquelle il a été jugé que le garant peut renoncer à l'avantage établi par la disposition, mais seulement dans le cas où la satisfaction du prêteur devient impossible en raison de sa négligence légère, car en cas de d'intention ou de négligence grave l'accord concerné serait en conflit avec la disposition prohibitive de l'article 332 du Code civil et serait invalide (CC 174) ˙ AP 377/2011, LOI˙ AP 1850/2011, loi grecque 2012. 269˙ AP 419/2013, loi grecque 2013. 505˙ Cour d'appel 1034/2013, loi grecque 2014. 573˙ Proclamation de la République de Chypre 1163/2011, LOI˙ Proclamation de la République de Chypre 2389/2013, LOI]. [OlAP6/2000]
[Étude basée sur des extraits des décisions judiciaires susmentionnées]
Thomas St. Kalokyris
Avocat