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Annulation de la saisie et annulation de l'enchère – Décision 18/2023 du tribunal de première instance de Vasiliki

Avec le non. Décision 18/2023 de Tribunal de première instance de Vasiliki la demande d'annulation de la saisie immobilière sur les biens immobiliers de notre mandant a été acceptée. De cette façon, l'enchère a également été annulée qui avait été précipité. 

En particulier, la Cour a admis que la confiscation imposée devait être annulée en raison de l'écoulement d'un délai d'un an, conformément aux dispositions de Article 1019 du Code civil.

Selon l'article 1019 KPolD

La confiscation, si aucune vente aux enchères n'a eu lieu dans l'année qui a suivi son imposition ou si une nouvelle vente aux enchères a eu lieu dans les six mois suivant la vente aux enchères, est annulée, à la demande de toute personne ayant un intérêt légal, par décision du tribunal d'instance de l'arrondissement dans lequel la confiscation a été prononcée, qui juge selon la procédure des articles 686 et suivants. Le tribunal communique immédiatement et sans retard coupable la décision au commissaire-priseur qui doit cesser toute action ultérieure et demander qu'une mention pertinente soit inscrite dans le livre de confiscation. L'infirmation est réputée intervenue pour chacun après la publication de la décision.
2. Les délais définis à l'alinéa précédent ne comprennent pas le délai allant du prononcé d'une décision conformément à l'article 966 alinéas 3 et 4 jusqu'au jour de l'enchère fixé conformément à celui-ci, le délai de sursis à exécution, qui a été accordée par décision de justice ou avec le consentement commun de l'accélérant et du débiteur, confirmé par acte notarié, ainsi que dans le délai du 1er au 31 août.
3. Si avant la délivrance de la décision selon le paragraphe 1, des créanciers ayant les qualités de saisie indépendante avaient été annoncés, conformément aux articles 972, paragraphe 2, sec. b' et 1006 alinéa 1 sec. a', l'annulation n'a lieu pour eux que si les délais ci-dessus ont également été respectés pour eux dès leurs annonces. Dans le cas contraire, la confiscation à leur encontre est maintenue et il existe un délai indépendant pour l'annuler à compter de leur annonce, mais ce délai n'est jamais écoulé avant que six mois ne se soient écoulés depuis l'annulation..


Voici le texte de la décision :


DÉCISION NUMÉRO 18/2023 

DEMANDE GAK 1017/2023 – EAK 17/2023 

LA COUR DE LA PAIX BASILIKON 

PROCÉDURE DE SAUVEGARDE 

Composé d'Ilias Papadopoulos, juge de paix, sans l'intervention d'un secrétaire. 

Il s'est assis en public lors de son audience le 21 septembre 2023 pour juger l'affaire entre : 

DES CANDIDATS : ….. qui a comparu au procès en son nom avocat Thomas Kalokiris (AMDSTH 11982) et a déposé une note écrite. 

DE KATHI : d'une société bancaire anonyme portant le nom « ………………………………..» qui a comparu au procès par l'intermédiaire de l'avocat ……………………. (AMDSTH …………………….) et a soumis une note écrite. 

Le procès de cette demande a été fixé, le procès mentionné au début de celui-ci. Au cours de la discussion de l'affaire, les avocats des parties ont développé leurs prétentions et ont demandé que ce qui est mentionné dans leurs notes soit accepté. Une discussion s’ensuit. 

APRÈS ÉTUDE DU LITIGE 

CONSIDÉRÉ SELON LA LOI 

Selon la disposition de l'article 1019§1 du Code civil, la confiscation, si aucune vente aux enchères n'a suivi dans un délai d'un an après son imposition ou si une nouvelle vente aux enchères a eu lieu dans les six mois suivant la vente aux enchères, est annulée à la demande de toute personne ayant un intérêt légal. , par décision du tribunal de première instance du ressort duquel la confiscation a été prononcée, qui est jugé selon la procédure des articles 686 et suivants du Code pénal. Le Tribunal qui ordonne l'annulation examine seulement l'existence des conditions de la Loi, si la condition de l'écoulement du délai légal n'est pas remplie, il est obligé de l'ordonner (voir AP 1531/1995 HellD 1548). Le Tribunal notifie la décision sans retard fautif au commissaire-priseur qui doit cesser toute action ultérieure et demander qu'une mention correspondante soit inscrite dans le livre de confiscation. L'infirmation est réputée intervenue pour chacun après la publication de la décision. Une conséquence directe de la décision rendue, qui a un caractère transformateur, est la suppression de la procédure exécutive et la nullité des actes de procédure ultérieurs et de la vente aux enchères, qui, si elle se produit, en souffre procéduralement, puisqu'elle a été faite à un moment où le la saisie n'existe plus Le délai de l'article 1019§1 du Code civil commence à courir à compter du lendemain de la saisie et lorsqu'il existe encore une annonce fondée sur un titre exécutoire, pour qu'elle soit assimilée, à l'article 972§2 sec. 2ème CColD, avec confiscation. Objet de son institution  L'avantage d'annulation introduit par cette disposition est d'accélérer le processus d'exécution et d'éviter une mise sous séquestre à long terme des actifs du débiteur au profit non seulement du débiteur mais aussi de l'économie. Lorsque l'enchère ou la réenchère est retardée, l'intérêt du débiteur, ainsi que le principe de l'exploitation économique du bien qui est régi par la Loi, exigent la libération de l'objet de la saisie et sa réintégration dans le cycle. des transactions, (voir G. Stattheas : "L'exécution", pp. 1861 – 1862, Ap. Georgiadis, dans D. 18/761, P. Mazis : "La sécurité réelle des sociétés anonymes", n° 450 - 452, AP1488 /1987,1988/807, EfThes 658/1998, Arm 1998/1248, EfATH 12219/1989, HellDni 33/596.Aussi : EirThes 239/1993, ArchN 1994/589, EirIgoum 28/1993, ArchN 1995/329, Eir Alexandre 11/1993, EpTrAxX 1995/85) . En outre, il résulte de la disposition du §2 de l'article 1019 du Code civil qu'il n'est pas exclu, au cours de la procédure, la survenance de délais pendant lesquels le déroulement de la procédure d'exécution est entravé. Les cas du §2 constituent des exceptions à la règle générale des délais du §1, et le libellé de la disposition montre le caractère restrictif de ces cas. Ainsi, selon la disposition du §2 de l'article ci-dessus, le délai allant du prononcé de la décision conformément à l'article 966 §§3 et 4 du Code civil jusqu'au jour de l'enchère fixé conformément à celle-ci n'est pas compte dans les délais du § 1. le délai de suspension de l'exécution accordé par décision de justice ou obtenu d'un commun accord entre l'exécuteur et le débiteur et certifié par acte notarié, ainsi que le délai du 1er au 31 août. Pour l'identité du motif juridique, en dehors des cas expressément prévus au §2 de l'article 1019 du Code civil, cette disposition ne peut être appliquée proportionnellement dans les autres cas.impulsions dans lesquelles le le créancier se trouve dans une incapacité juridique ou réelle de poursuivre la procédure d'exécution, car le législateur, en édictant le § 2 de 1019 du Code civil, s'il a voulu que ne soient pas incluses dans les délais ci-dessus les périodes à durée indéterminée pendant lesquelles l'exécution en cours processus d'enchères, il les aurait alors inclus dans les exceptions ou, si elles survenaient à l'avenir, il aurait procédé à la modification législative correspondante du § 2 de 1019 du Code civil, ce qui n'a pas eu lieu jusqu'à présent.  

Par l'arrêt, les requérants, invoquant un intérêt juridique, demandent l'annulation de la confiscation prononcée, conformément au no. ………………./……………………… rapport de saisie forcée de biens immobiliers du commissaire judiciaire de la cour d'appel de Thessalonique siégeant au premier tribunal de Thessalonique …………………… ………… sur des biens immobiliers, tels que suffisamment décrits, par demande urgente au défendeur, en tant que successeur universel de la société bancaire anonyme « ………………………………………….. » (TIN ………………………), du fait de la scission de cette dernière avec la scission de sa branche d'activité bancaire et la création d'une nouvelle société (bancaire) et à savoir la demande du défendeur, dans laquelle les créances contre les requérants ont été transférées. Cette demande est compétente et recevable portée à être discutée devant cette Cour dans la procédure des articles 686 et suivants du Code pénal et est légale sur la base des dispositions des articles 68, 76, 1019 et 176 du Code pénal et devrait être davantage fait l'objet d'une enquête quant à sa validité quant au fond.  

Il résulte des articles 335, 338 à 340 et 346 du Code civil que le tribunal, afin de se former une conviction judiciaire sur la validité des prétentions réelles des parties, qui ont une influence significative sur l'issue du procès, doit prendre en compte les moyens de preuve légalement présentés (pour la preuve immédiate ou pour la déduction de présomptions judiciaires), à condition qu'ils soient clairement et définitivement invoqués par la partie (Coll.AP 2/2008, AP 87/2013, AP 179/2013 , AP 495/2013). L'invocation de la preuve est claire et définitive lorsqu'elle est spéciale et que son identité en découle (Coll.AP 23/2008, AP 481/2013, AP 179/2013). Cependant, aucune disposition n'impose la mention spécifique et l'évaluation séparée de chacune des preuves invoquées et présentées par les parties, mais la mention générale du type de preuve pris en compte est suffisante (AP 17/2013), alors qu'en tant qu'éléments distincts de la les preuves documentaires doivent comprendre le rapport et le rapport d'autopsie (359 CPC), l'opinion des experts (383 CPC), les procès-verbaux de l'audition des témoins (410 CPC) et les déclarations sur l'honneur (270 al. 2 et 339 CPC), ( AP 495/2013, AP 481/2013), tandis que, pour les avis selon l'article 390 du Code civil, aucune mention spéciale n'est requise, puisqu'il s'agit d'un document spécifiquement réglementé et non d'un élément de preuve spécial, et la mention de la décision qui "ont été pris en compte tous les documents" les couvre également (Coll. AP 8/2005, AP 87/2013, AP 481/2013). En l'espèce, tous, sans exception, les documents légalement invoqués et présentés par les parties, qui sont pris en compte pour la preuve directe ou pour la déduction de présomptions judiciaires (articles 336 al. 1, 2 et 3, 339 et 395 du Code Civil), les aveux des justiciables qui se déduisent de l'ensemble de leurs prétentions (Article 261 du Code Civil), ainsi que des enseignements de l'expérience commune et de la logique (Article 336 al. 4 du Code Civil) , qui sont pris en compte d'office par cette Cour, il a été supposé que ……………………. a été notifié aux requérants le procès-verbal de saisie obligatoire des biens immobiliers de l'huissier de la Cour d'appel de Thessalonique ayant son siège au Tribunal de première instance de Thessalonique, numéroté …………………………… /…… ………………..,………… ……………………………., en vertu de laquelle est accélérée une vente aux enchères forcée de biens immobiliers, qui devait avoir lieu par voie électronique le … ………………………., le mercredi et à partir de 10h00 jusqu'à 14h00, devant le notaire de Thessalonique ………………………………….., désigné comme commissaire-priseur. L'enchère obligatoire est accélérée en vertu de ……………… (pour le premier demandeur) et à partir du ……………… (pour le deuxième demandeur) chèques à exécuter, établis sous photocopie du numéro ………………./2015 de son premier inventaire exécutif portant le numéro …………………./2015 ordre de paiement du tribunal unique de première instance de Thessalonique, qui (chèques à exécuter) a été notifié à …………….. Avec les chèques d'exécution/paiement ci-dessus, ils ont été condamnés à payer à l'expéditeur le montant total de … …………………… ...€. La saisie forcée susvisée a été prononcée pour un montant de 100 000 euros, sur les biens immobiliers et notamment sur Lui ……. . Sur les biens immobiliers confisqués ci-dessus, il s'est inscrit le ……………………. dans les livres hypothécaires du Royal Mortgage Registry en volume ………………………feuille …………….. et numéro …………, note hypothécaire pour le montant de ……………………… .€ en faveur de la banque et en garantie de sa créance qui a été accordée avec l'ordre de paiement numéroté ……………………../15. La vente aux enchères aura lieu le ……………………., mercredi à 10h00. jusqu'à 14h00, sur la plateforme électronique, avec un premier prix d'offre d'un montant de ………………. €, suspendu sur ordre de l'expéditeur. Par la suite, l'expéditeur avec le numéro …………………../……………….. acte du notaire greffier de Thessalonique ……………………………, l'expéditeur a établi un nouveau date de l'enchère à ………………………..(…………) …………………………………. ……………………. jour mercredi et heure 10h00 à 12h00, par voie électronique sur la plateforme électronique d'enchères, avec un premier prix d'enchère de………………………………………… €. Cependant, l'enchère a été annulée, faute d'enchérisseurs, avec l'acte d'annulation de l'enchère avec le numéro ……………………../…………………….. du fonctionnaire du notaire de Thessalonique ……………… ………….. Ensuite, l'urgent avec le numéro ……………………/……..-………-……………… acte du notaire commissaire-priseur de Thessalonique ……… …………………….., fixe une nouvelle date d'enchère au (…….) ……………………………………………………. jour mercredi et heure IO.OOp.m. à 12h00, par voie électronique sur la plateforme électronique d'enchères, avec un premier prix d'enchère de ……………………………… E. L'enchère a cependant été annulée faute d'enchérisseurs avec le nombre de ……… ……………./……………-………..-……………….. acte d'annulation de la vente aux enchères du notaire commissaire-priseur de Thessalonique ……………………… …….. Déjà le défendeur accélère une nouvelle vente aux enchères, avec une déclaration de poursuite de la vente aux enchères et avec le numéro …………………………/………-………-……………. acte du notaire commissaire-priseur de Thessalonique …………………………….., qui nous a été remis le …..-….-……, en vertu duquel une nouvelle vente aux enchères a été fixée au ………..- … …….-……………….., jour vendredi de 10h00 à 12h00 par voie électronique. Avec les dispositions de l'article 1019 du Code civil, tel que modifié et en vigueur aujourd'hui, la confiscation, si aucune vente aux enchères n'a suivi dans l'année qui a suivi son imposition ou une nouvelle vente aux enchères dans les six mois de l'enchère, est annulée, à la demande de tout intérêt légal, par décision du tribunal d'instance dans le ressort duquel la confiscation a été prononcée, qui juge selon la procédure des articles 686 et suivants. L'annulation est considérée comme intervenue à l'égard de tous après la publication de la décision, tandis qu'au paragraphe 2 il est précisé que dans les délais, définis à l'alinéa précédent, n'est pas calculé a) le délai allant de la délivrance d'une décision, conformément à l'article 966 alinéas 3 et 4 du Code civil, jusqu'au jour de l'enchère fixé conformément à celui-ci, b) le délai de sursis à l'exécution, qui a été accordé par décision de justice ou d'un commun accord de celui qui accélère et du débiteur, qui est confirmé par acte notarié, c) ainsi que le délai du 1er au 31 août. En l'espèce, à compter du lendemain du jour où la saisie a été prononcée (………….-…………-………..) jusqu'au moment de la discussion de la demande en question (………….-…… -……… ……..), une période de temps s'est écoulée (………….. années, ……………….. mois et ……………. jours égaux) ……………… ….. mois et … ……….. parties. Hors a) la période d'un (1) mois, du 1er au 31 août 2021, un (1) mois pour le 8Le mois de 2022 et un (1) mois pour le 8Le mois de 2023 et, au total, 3 mois et b) Initialement, la date de l'enchère était fixée au ………….. Toutefois, conformément à l'article 83, paragraphe 11 de la loi 4790/13.3.2021, l'enchère n'a pas eu lieu menée. Concrètement, selon la dernière disposition, les enchères qui devaient avoir lieu après le 13-5-2021, comme dans le cas présent, sont annulées, puisqu'il n'y a pas suffisamment de temps pour respecter les délais liés à la détermination de la discussion et à la délivrance d'une décision sur opposition conformément à l'article 933 § 2 et 6 du Code civil. La nouvelle date de réalisation de ces enchères est fixée dans le respect du délai de l'article 973 du Code civil. Par la suite, une déclaration a été faite pour accélérer une nouvelle vente aux enchères, sous le no. 973 § 1 du Code civil, le ……………….et le numéro ci-joint …………………………./…………………….. a été préparé à cet effet. acte du notaire Thessalonique ………………….. Auprès de cette société, il a déclaré conformément à l'article 973 alinéa 1 sec. 2 du Code civil, en conjonction avec l'article 83, paragraphe 11 de la loi 4790/2021, qui accélère l'enchère forcée susmentionnée et la date de l'enchère a été fixée au 4.5.2022. conformément aux dispositions de l'article 973 alinéa 1 sec. 2 du Code civil et l'article 83 alinéa 11 de la loi 4790/2021, avec le même prix de première offre du bien saisi. Ainsi, le délai allant de ………………….à ……………………, soit …………… mois et ………… jours sera déduit du calcul total des mois pour la constatation du temps nécessaire pour annuler la saisie. Ainsi, à partir du lendemain du jour où la saisie a été prononcée (…………………..) jusqu'au moment de la discussion de la demande en question (…………………), un délai s'est écoulé (…… .. années, … …mois et ……… jours égaux) ……… mois et ……… jours moins (…………… plus …………… égaux) ……. mois et ……jours égaux à ………. mois et …………. jours. Par conséquent, cette période de …………mois et …………. jours est plus long que les douze mois prévus par la loi pour l'annulation de la saisie, alors que dans la procédure ci-dessus aucune notification d'un autre créancier n'a été présentée, de sorte qu'un calcul autre que les délais mentionnés ci-dessus est requis. En conséquence de ce qui précède, puisque plus d'un an s'est écoulé depuis que la saisie susmentionnée a été imposée, sans vente aux enchères, la requête en question doit être acceptée quant à son bien-fondé et l'annulation de la saisie forcée susmentionnée. doit être commandé. Enfin, le défendeur doit être condamné aux frais de justice des requérants, du fait de leur défaite (article 176 du code civil), tels que spécifiquement définis dans l'ordonnance. 

POUR CES RAISONS 

Juge l'opposition des parties. 

Accepte la demande. 

Ordonne l'annulation de la confiscation forcée enregistrée et décrite, prononcée sous le numéro ……………………./……….-………….-…………….. rapport de confiscation obligatoire des biens immobiliers de l'huissier de justice de la Cour d'appel de Thessalonique siégeant près le tribunal de première instance de Thessalonique, ………………………… 

Il ordonne au greffier en chef de ce tribunal de notifier la décision au notaire greffier des enchères. 

Il impose au défendeur les frais de justice des requérants, qu'il fixe à deux cents (200) euros. 

Elle a été jugée, décidée et publiée le ………………………, le …………………………….., en séance publique extraordinaire, sans la présence des représentants légaux des requérants. et des accusés, mais aussi de leurs avocats. 

LE JUGE ET LE SECRÉTAIRE


 

 

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