Ce qui suit est la décision du tribunal d'instance de Veria datée du 19 décembre 2019 et n° 354/2019, sur une affaire traitée avec succès par notre bureau, qui a fixé zéro paiement pour la requérante et a exempté sa résidence principale de la vente avec le paiement de 80% de la valeur de l'objet.
Concrètement, elle a fixé à zéro le montant des paiements à effectuer, contre des dettes de 64 518,09 euros, jugeant que l'obligation de payer des mensualités entraînerait un appauvrissement de sa famille, ce qui violerait le principe général du droit selon lequel personne n'est obligé à l'impossible.
Dans le même temps, le demandeur devra payer 80% de la valeur objective du bien, soit 24 205,14 euros, soit 19 364,11 euros.
Le total de la « décote » s'élève donc à environ 45 000 euros, occupant 70% de dettes.
Ce qui suit est le texte de la décision (modifié uniquement pour supprimer les noms des parties)
NUMÉRO 354/2019
LE TRIBUNAL DE PAIX DE VEROIA
CONSOLIDÉ par la juge de paix Kornelia Hatzipanayiotou, nommée par acte du directeur du tribunal de première instance de Veria, avec la collaboration de la secrétaire Soultana Chrysopoulou
RÉUNION publique dans sa salle d'audience à Veria, le 18 février 2019, pour juger l'affaire entre :
REQUÉRANTE – KALOUSA : ……………….. qui était représentée au tribunal par son avocat Thomas Kalokiris (AM Conseil d'administration de Thessalonique 11982).
LA DEMANDE – APPEL : 1. La société bancaire dénommée « Piraeus Bank SA », dont le siège social est à Athènes (4 Amerikis), est légalement représentée et a été représentée au tribunal par son avocat ………., 2. La société bancaire dénommée « Agricultural Bank of Greece SA », qui est en liquidation spéciale, dont le siège social est à Athènes (25 Panepistimiou), est légalement représentée et n'a été représentée au tribunal par personne et 3. L'État grec, qui est légalement représenté par le ministre des Finances et a été représenté au tribunal par le représentant judiciaire du Conseil national de sécurité ………..
OBJET DE L'AFFAIRE. L'assignation datée du 15 novembre 2018, portant le numéro de cat. 250/EKOUS/15-11-18, rétablit la demande de règlement de dettes datée du 27 octobre 2014, portant le numéro de cat. 446/EKOUS/29-10-14, de juridiction volontaire, pour l'examen de laquelle l'audience mentionnée au début du présent document a été fixée.
Au cours de la discussion de l'affaire, qui a été lue à tour de rôle par le conseil, les parties se sont présentées comme mentionné ci-dessus et leurs avocats ont présenté oralement leurs prétentions et ont demandé que ce qui était indiqué dans le procès-verbal et dans leurs observations écrites soit accepté.
ÉTUDIEZ LE CAS ET RÉFLÉCHISSEZ À LA LOI
[…] Par la présente requête, telle que recevable et complétée et corrigée, la requérante, invoquant son manque de capacité de faillite, son incapacité permanente à payer ses dettes échues à ses créanciers et exposant sa situation familiale et financière, demande, sur la base des dispositions de la loi 3869/2010 « Réglementation des dettes des personnes physiques surendettées et autres dispositions », i) que le plan de concordat soit ratifié tel que proposé ou modifié avec le consentement des créanciers, ii) à titre subsidiaire, en cas d’échec de transaction, que ses dettes soient réglées, selon les dispositions spécifiques énoncées dans sa requête, hi) qu’il soit reconnu qu’en se conformant au règlement elle sera libérée de ses dettes et iv) que le bien qui constitue sa résidence principale soit exclu de la vente.
La requête avec le contenu et la demande ci-dessus, compétente en substance et en lieu, est soumise à l'examen de cette Cour, (période 1le, art. 3 de la loi 3869/2010), sous juridiction volontaire (art. 1, paragraphe b du Code de procédure civile en liaison avec la période 2le, art. 3 de la loi 3869/2010 et art. 739 et suivants du Code de procédure civile). En outre, il est légal, sur la base des dispositions des art. 1 et suivants, 4, 5, 8 et 9 de la loi 3869/2010, telles qu'en vigueur après leur modification par la loi 4161/2013, étant donné que la demande en question a été déposée le 29-10-14 et la loi 4549/18, dont les dispositions couvrent également les demandes en cours (art. 68).
[…]Étant donné qu’aucun accord judiciaire n’a été conclu entre la requérante et ses créanciers à la date de ratification spécifiée, sa validité matérielle doit être examinée plus avant après le paiement des frais juridiques.
La banque créancière défenderesse, par les déclarations de son avocat lors de l'audience, consignées au procès-verbal de l'affaire et précisées dans ses propositions écrites soumises lors de l'audience, a rejeté la demande et en a demandé le rejet. Elle a en outre soutenu que la requérante s'était frauduleusement retrouvée dans l'incapacité de payer ses dettes, ayant contracté des emprunts en sachant pertinemment qu'elle ne serait pas en mesure de faire face aux obligations qui en découlaient. Cette demande constitue une objection légitime, au sens de l'article 1, paragraphe 1, de la loi n° 3869/2010, pour incapacité permanente et frauduleuse de payer des dettes financières en souffrance et doit être examinée plus en détail au fond. En outre, il a été allégué que la requérante avait violé son devoir de déclaration honnête concernant sa situation financière, les revenus déclarés dans la demande étant inférieurs à ses frais de subsistance, ce qui, selon ses allégations, implique une dissimulation de revenus, combinée au fait qu'elle n'a pas indiqué la raison de son inactivité. Cette demande est légale (art. 10 al. 1 de la loi 3869/2010) et sera examinée plus en détail au fond. Enfin, elle avance l'argument selon lequel la requérante exerce abusivement son droit à être soumise aux dispositions de la loi 3869/2010, puisqu'elle a bénéficié de prêts des défendeurs et que sa demande vise essentiellement l'annulation de ses dettes. Cependant, ces allégations, même avérées, ne constituent pas une objection au sens de l'article 281 du Code civil et sont réputées rejetées, car le choix de la requérante d'être soumise aux dispositions de la loi constitue son droit légitime à un cadre juridique moderne qui exige sa libération économique et sociale afin de s'intégrer dans l'activité sociale et économique dans l'intérêt général (Règlement du droit crétois athée sur les dettes des personnes physiques surendettées et autres dispositions - Édition 2010, Introduction, Annexe) et ce choix à lui seul ne saurait engager sa responsabilité civile. Le plan de règlement est déterminé à la libre discrétion du débiteur et constitue une proposition aux créanciers. Il n'est pas contraignant pour le tribunal, qui l'appréciera librement en fonction des éléments pertinents, des leçons de l'expérience commune, des conditions de vie et des besoins du demandeur. S'il le juge déraisonnable et inacceptable, il interviendra et le façonnera en s'écartant de ce qui a été demandé (voir I. Venieris, Application de la loi 3869/2010 aux personnes physiques surendettées, 2e édition, p. 179). Enfin, la faiblesse ne constitue pas nécessairement un événement extraordinaire, mais d'autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que l'incapacité financière de l'emprunteur, une planification malavisée, des pratiques agressives de promotion du crédit, des contraintes de revenus, des taux d'intérêt élevés. L'État grec, qui s'est porté garant, a rejeté la demande et a demandé son rejet, soulignant que les versements confisqués et confirmés ne sont pas inclus dans la demande en question et sont donc exemptés de toute réglementation ordonnée par décision de justice.
Français De la déposition sous serment du témoin entendu à l'audience de ce Tribunal, contenue dans le procès-verbal portant le même numéro, des documents présentés, utiles également à la collecte des preuves judiciaires, des aveux déduits de toutes les allégations des parties et de ce qui est connu de tous, les faits essentiels suivants ont été établis : La requérante, née le ….., est mariée et mère de deux enfants mineurs. De plus, la requérante est employée temporairement à ………… dans le cadre d'un programme OAED de huit mois avec un revenu d'environ 480 euros par mois, alors qu'elle traverse de longues périodes de chômage, et son mari travaille de manière saisonnière dans des usines d'égrenage de coton ou dans des coopératives agricoles, tandis qu'il est actuellement au chômage et perçoit temporairement 390 euros par mois d'allocations chômage. Elle vit avec sa famille à Makrochori, en Imathie, dans une propriété dont elle est propriétaire. Français Son revenu familial total déclaré était pour l'année d'imposition 2017 de 8 387,93 euros (6 792,18 euros d'emploi rémunéré + 1 595,75 euros d'allocation chômage) pour son mari et zéro pour elle-même, pour l'année d'imposition 2016 de 6 346,88 euros (5 914,88 euros d'emploi rémunéré + 432 euros d'allocation chômage) pour son mari et zéro pour elle-même, pour l'année d'imposition 2015 de 3 352,44 euros (1 356,37 euros d'emploi rémunéré + 1 996,07 euros d'allocation chômage) pour son mari et zéro pour elle-même, pour l'année d'imposition 2013 de 7 184,63 euros (1 356,37 euros d'emploi rémunéré + 1 996,07 euros d'allocation chômage) pour son mari et zéro pour elle-même, pour l'année d'imposition 2014 de 7 184,63 euros (2 142,72 euros d'allocations chômage) pour son mari et 407,75 euros pour elle-même (4 655,61 euros d'activité salariée + 2 529,02 euros d'allocations chômage) pour son mari et 2 518,73 euros pour elle-même, pour l'exercice 2012 : 4 738,52 euros (4 051,87 euros d'activité salariée + 686,65 euros d'allocations chômage) pour son mari et zéro pour elle-même, et pour l'exercice 2012 : 5 608,30 euros (4 246,30 euros d'activité salariée + 1 362 euros d'allocations chômage) pour son mari et zéro pour elle-même (voir notes de transaction). Les frais de subsistance de la famille de la requérante, qui comprennent les dépenses alimentaires et les dépenses fixes (électricité, eau, téléphone, ENFIA, frais de déplacement, soins médicaux, etc.), s'élèvent à environ 900 € par mois, selon l'arrêt de la Cour. La requérante est pleinement propriétaire de l'appartement 1.toi La propriété, d'une superficie de 122,55 m², est détenue en copropriété sur la parcelle 15%, située dans un immeuble de deux étages à Makrochori, Imathia, rue ………. Ce bien lui a été acquis en vertu du contrat de vente numéro …….. du notaire Anna Symeonidou de Veria, transcrit légalement dans les registres de transcription du Bureau des hypothèques de Veria. La valeur objective du bien susmentionné s'élève à 24 205,14 euros, comme l'indiquent les feuilles de calcul de la valeur foncière soumises. Au cours de la période antérieure à l'année suivant le dépôt de la demande légale, le demandeur a assumé les dettes suivantes envers ses créanciers, respectivement, qui, selon la loi, sont considérées comme en souffrance lors de la notification de la demande et sont calculées à leur valeur actuelle au moment de la notification de la demande, à l'exception des prêts mentionnés ci-dessous qui sont garantis en réalité, dont les intérêts continuent à courir au taux d'intérêt de la dette en cours jusqu'au moment de la délivrance de la décision (article 6 par. 3 de la loi 3869/10) et spécifiquement le demandeur doit 1) à « Piraeus Bank S.A. », selon le certificat de dette daté du 17-1-2019, du contrat de prêt au logement avec le numéro d'identification 10121000002394626, dont la créance est assurée en réalité, le montant de 59 817,64 euros et 2) à la « Banque agricole de Grèce SA », selon le certificat de dette daté du 24-9-2014, du contrat de prêt à la consommation avec Numéro de compte : 5266400801352, montant : 4 700,45 euros. Le montant total des dettes de la requérante s’élève donc à 64 518,09 euros. Initialement, la requérante était en règle avec ses obligations de prêt. Cependant, en raison de la crise économique, de son chômage de longue durée, de l’instabilité de l’emploi de son mari, de la hausse imprévue du coût de la vie et de la hausse des impôts directs et indirects, le remboursement de ses prêts est devenu impossible. De ce fait, le rapport entre ses liquidités et ses dettes est négatif pour la période actuelle : après déduction du montant nécessaire pour couvrir ses besoins mensuels, ses liquidités restantes ne lui permettent pas de faire face à ses dettes. Cette situation ne devrait pas s’améliorer, du moins à court terme, car ses besoins mensuels ne devraient pas être limités, tandis que ses obligations de prêt augmentent constamment en raison du poids des contrats de prêt assortis d’intérêts de retard. Au vu des faits susmentionnés, il est prouvé que la requérante, qui n'a pas la capacité de déclarer faillite, est devenue, sans intention de nuire, définitivement incapable de payer ses dettes financières. De plus, l'objection de manquement au devoir de vérité est également rejetée comme infondée sur le fond, étant donné qu'il n'y a eu aucun manquement de sa part au devoir de vérité ou d'honnêteté dans l'enregistrement de sa situation financière. Le plan de règlement de ses dettes proposé par elle n'a pas été accepté par ses créanciers et, par conséquent, la requérante remplit les conditions pour son inclusion dans le règlement de la loi n° 3869/10 et les conditions pour le règlement de ses dettes par le tribunal, conformément aux articles 8 et suivants de la loi n° 3869/2010, étant donné l'absence de créances contestées.
Français Il convient de noter que la disposition de l'art. 62 par. 3 2b de la loi 4549/18, qui couvre également les demandes en cours en vertu de l'art. 68 par. 8, prévoit la répartition des mensualités de l'arrangement art. 8 par. 2 et de celui de l'art. 9 par. 2 sur la période de paiements de la période de trois ou cinq ans du premier arrangement. Il convient de noter que dans le cadre de la répartition, les principes fondamentaux des deux arrangements doivent être respectés, à savoir celui de ne pas dépasser la capacité de remboursement du débiteur, telle que définie par le tribunal, en ce qui concerne l'arrangement de l'art. 8 par. 2 et celui de verser la contrepartie de sauvetage obligatoire aux créanciers en ce qui concerne l'arrangement de l'art. 9 par. 2 (voir également l'exposé des motifs de la loi 4549/18). Par conséquent, en ce qui concerne le versement de l'art. 8 par. 2. Le montant de la différence doit être déterminé mensuellement, déduction faite du montant de la mensualité prévue à l'article 8, alinéa 2, tel que constitué après l'inclusion des avances, de celui de la mensualité prévue à l'article 9, alinéa 2, et sous réserve, bien entendu, de marges. De plus, conformément aux dispositions susmentionnées, aucun délai de grâce n'est prévu entre les deux accords ; ils débutent simultanément et le montant de la mensualité est réparti conformément à ce qui précède. En l'espèce, compte tenu des circonstances exceptionnelles auxquelles la requérante est confrontée, notamment sa situation financière défavorable due au chômage de son mari, à son emploi instable et à ses obligations familiales accrues – elle a deux enfants mineurs –, ainsi que du manque de revenus qui en résulte pour subvenir à ses besoins vitaux, le tribunal devrait, dans la mesure de ses compétences, en application des dispositions de l'article 8, alinéa 5, de la loi. 3869/10, compte tenu de son incapacité avérée à payer actuellement un montant quelconque au titre de sa dette, de fixer à zéro le montant des paiements à effectuer par la requérante pendant une période de trois ans, soit 36 mois, à compter du 1le Janvier 2020. Le tribunal ne fixera pas de nouvelle audience pour examiner l'affaire de la réévaluation des mensualités de la requérante, car il n'y a aucune perspective d'amélioration de ses données financières et de ses revenus dans le délai de la réglementation susmentionnée, compte tenu de la situation économique générale défavorable et de l'incertitude qui en résulte quant à la garantie de revenus suffisants dans un avenir immédiat, ainsi que du fait que la réglementation de l'article 8 par. 2 s'applique parallèlement à la réglementation de l'article 9 par. 2 pour la préservation de la résidence principale de la requérante.
En outre, la réglementation susmentionnée applicable à la requérante, conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la loi n° 3869/2010, doit être combinée avec celle prévue par l'article 9, paragraphe 2, de la loi n° 3869/2010, à condition qu'une demande d'exonération du bien immobilier lui appartenant ait été présentée. La valeur objective du bien, qui s'élève à 24 205,14 euros, ne dépasse pas le plafond prévu pour l'acquisition en franchise d'impôt d'une première résidence pour la catégorie à laquelle appartient la requérante et permet donc l'exonération de la vente. Français Par conséquent, des mensualités doivent être fixées pour son sauvetage, pour lesquelles le demandeur doit payer 80% de sa valeur objective (article 9 par. 2 de la loi 3869/2010, tel que remplacé par l'article 17 par. 1 de la loi 4161/2013 et en conjonction avec l'article 24 de la loi 4161/2013), soit 19 364,11 euros (24 205,14 X 0,80). Le tribunal, pour le sauvetage de la résidence principale susmentionnée du demandeur, fixe des mensualités pour 20 ans, soit 240 mois, qui commenceront le 01.01.2020, et seront payables dans les cinq premiers jours de chaque mois. Chaque mensualité s'élèvera à 80,68 euros (19 364,11 /240). Le paiement des mensualités pour le sauvetage de la résidence principale du demandeur sera effectué avec intérêts conformément à l'article 9, paragraphe 2 de la loi 3869/2010, sans intérêts composés, au taux d'intérêt moyen d'un prêt au logement à taux d'intérêt variable, qui sera en vigueur au moment du remboursement selon le bulletin statistique de la Banque de Grèce, ajusté avec le taux d'intérêt de référence des principales opérations de refinancement de la Banque centrale européenne, à compter du 1le des défendeurs, créanciers de « Piraeus Bank SA », en règlement préférentiel de la créance garantie réelle sur la résidence principale du demandeur. Il est à noter que les deux arrangements sont appliqués simultanément, sans prévoir de délai de grâce conformément aux dispositions de l'article 62, paragraphe 3, alinéa 2b, de la loi 4549/18, qui couvre également les demandes en cours en vertu de l'article 68, paragraphe 8.
Compte tenu de ce qui précède, la demande en cause doit être partiellement acceptée quant à sa validité matérielle, comme le prévoit expressément le dispositif. Aucun frais de jugement par défaut n'est fixé, car aucune objection n'est admise contre les décisions rendues en vertu de la loi n° 3869/2010 (article 14 de la loi n° 3869/2010). Les frais de justice ne sont pas accordés, conformément à l'article 8, paragraphe 6, de la loi n° 3869/2010.
POUR CES RAISONS
JUGES en l'absence du deuxième défendeur et en l'absence des autres parties et du garant.
REJETTE tout ce qu’il juge inacceptable.
La demande est partiellement ACCEPTÉE.
DÉTERMINE que pendant trois ans, soit 36 mois, la requérante devra payer, conformément à l'art. 8 par. 2 et 5 de la loi 3869/2010, zéro mensualité à ses créanciers, qui débutera le 01.01.2020.
EXCLUT de la vente la résidence principale décrite du demandeur, à savoir un appartement 1toi superficie au sol de 122,55 m² avec un pourcentage correspondant de copropriété sur l'ensemble du terrain 15%, situé dans un immeuble de deux étages à Makrochori, Imathia, dans la rue ....
IMPOSE à la requérante l'obligation, conformément à l'article 9, paragraphe 2 de la loi 3869/2010, de conserver sa résidence principale susmentionnée pendant une période de 20 ans, soit 240 mois, de verser mensuellement au 1le En tant que créancier de « Piraeus Bank S.A. », en règlement préférentiel de sa créance garantie, la somme de 80,68 euros sera versée. Le paiement de ces mensualités sera effectué dans les cinq premiers jours de chaque mois, à compter du 1er janvier 2020, avec intérêts, conformément à l'article 9, paragraphe 2, de la loi n° 3869/2010, sans intérêts composés, au taux d'intérêt moyen d'un prêt hypothécaire à taux variable, en vigueur au moment du remboursement, conformément au bulletin statistique de la Banque de Grèce, ajusté au taux d'intérêt de référence des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne.
JUGÉ, décidé et publié à Veria le 19 décembre 2019, lors d'une audience extraordinaire et publique de toutes les parties et de leurs avocats.
THOMAS STEF. HEUREUX
AVOCAT MDE