Le Tribunal administratif de première instance de Thessalonique avec le no. Décision 2604/2021 de, sur un cas que notre bureau a traité avec succès, actes annulés imposant des amendes (P.E.E et P.E.P.E.E) de l'EFKA-IKA pour 29 employés de l'entreprise de restauration (café – bar) de Thessalonique, montant total de plus de 28.000,00 euros, estimant que les organes d'audit de l'IKA n'ont pas prouvé leurs allégations comme ils le devraient, même s'ils portent la charge de la preuve correspondante.
Dans ce cas, les organismes d'audit de l'IKA, avec un raisonnement inédit, injustifié et arbitraire et à l'occasion d'une seule inspection sur place en présence de deux employés, ont classé une entreprise de restauration amendes rétroactives de plus de 28 000,00 euros pour tout le personnel employé par l'entreprise pendant toute sa période d'exploitation, c'est-à-dire pour 31 employés et pour la période de Il y a 3 ans et demi.
Malgré la recommandation et la décision contraires du Comité administratif local de l'EFKA, le Tribunal administratif de première instance de Thessalonique justifié l'entreprise pour la première fois après une bataille juridique de plusieurs années.
Plus précisément, la Cour a statué que : « uneIl ne ressort pas des informations du dossier, et l'organisme d'assurance défendeur ne le prétend pas, que le demandeur-employeur n'a pas respecté correctement les informations prévues par les dispositions de la législation sur les assurances et en général les obligations imposées pour l'assurance des autres personnels employés par lui et, par conséquent, compte tenu de ce qui a été interprété au deuxième paragraphe, les organismes d'audit de l'IKA portaient la charge de la preuve que les données résultant des dossiers tenus par le demandeur sont, par rapport à la spécialité des salariés en cause, fictives.
Au vu de ces faits, la Cour estime que le défendeur n'a pas prouvé, bien qu'il ait supporté la charge pertinente, que les autres employés du requérant étaient employés, pendant la période pertinente pour chacun d'eux, dans une spécialité différente de celle pour laquelle ils étaient assurés (« buffet »), sans que les conclusions de l'inspection sur place du 3.7.2018 ne suffisent à le prouver, qui concernait exclusivement les salariés …… et ……. et ne pouvait être étendue, sans invoquer d'autres preuves, à l'ensemble du personnel employé par la requérante pendant la période 12/2015 – 8/2018“.
Le pouvoir judiciaire a une fois de plus servi de bouclier contre l’arbitraire de l’administration publique.
Le texte intégral du numéro 1 suit. 2604/2021 Décision du tribunal administratif de première instance de Thessalonique.
Décision numéro 2604/2021
LE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE DE THESSALONIQUE
ARTICLE 10
UNIQUE MEMBRE
Elle a siégé en audience publique le 25 septembre 2020, avec le juge Alexandros Mitrakas, juge de première instance, et la secrétaire Chrysoula Spanou, huissier de justice,
pour juger l'appel déposé le 16.5.2019 (numéro d'enregistrement 2727/2019), de la société en nom collectif portant le nom de …….., basée à Thessalonique, légalement représentée et comparaissant avec une déclaration de mandataire de Thomas Kalokyri, conformément à l'article 133 par. 2 du Code de procédure administrative, tel que modifié par l'article 29 par. 1 de la loi 2915/2001,
contre la personne morale de droit public (n.p.d.d.) dénommée « Institution unique de sécurité sociale » (EFKA) et déjà « Institution nationale électronique de sécurité sociale » (e-EFKA) [article 51A par. 1 de la loi 4387/2016 (A' 85), ajouté par l'article 1 de la loi 4670/2020 (A' 43)], qui a son siège à Athènes, est légalement représentée par son gouverneur et était représentée par la procuration de son avocat …………
Au cours de la discussion, la partie présente dans l'auditoire a développé ses revendications et a demandé ce qui est indiqué dans le procès-verbal.
Le tribunal a étudié le dossier et a raisonné conformément à la loi.
Son jugement est le suivant :
1. Étant donné que, dans le cadre du recours en cause, pour lequel les frais de justice ont été acquittés (voir le paiement électronique bloqué avec le code de paiement 276582196959 0715 0080 et le justificatif de paiement daté du 16.5.2019), l'annulation, après appréciation correcte de la demande, de la décision n° 136/syn.15/20.2.2019 du Comité administratif local (T.D.E.) de la 5e section locale des employés de Thessalonique de l'E.F.K.A. était recevable. Par cette décision, l'opposition de la société requérante contre la loi sur l'imposition des cotisations (P.E.E.) n° M723/23.10.2018 et la décision n° M719/23.10.2018 Acte d'imposition d'une cotisation supplémentaire (P.E.P.E.E.) d'une employée du Centre régional d'audit des assurances (P.E.K.A.) de Macédoine centrale du Fonds hellénique d'assurance sociale, avec lequel des cotisations de 21 875,37 euros et une cotisation supplémentaire de 6 562,94 euros lui ont été imposées, respectivement.
2. Conformément à l'article 26, paragraphe 1, du Code civil de 1846/1951 (A' 179), l'employeur est tenu envers l'Institution d'assurance sociale du paiement des cotisations d'assurance, et l'article 8, paragraphe 5, alinéa a', de la même loi ne considère pas l'employeur comme la personne physique ou morale pour le compte de laquelle l'assuré a effectivement fourni un travail salarié contre rémunération. Ainsi, pour qu'une personne physique ou morale agissant en qualité d'employeur soit tenue de verser des cotisations d'assurance à l'Institution d'assurance sociale, les organismes d'assurance compétents et, en cas de recours, les tribunaux administratifs ordinaires doivent établir, de manière justifiée, que l'assuré a effectivement fourni un travail salarié contre rémunération pour son compte pendant la période à laquelle se rapportent les cotisations susmentionnées. La décision relative à la réalisation de l'emploi relève de la compétence des organismes de l'Institution d'assurance sociale et des tribunaux administratifs ultérieurement saisis, et peut être rendue de toute manière appropriée. En outre, au sens des dispositions de l'article 26, paragraphes 1, 9 et 11, de l'article 26, paragraphes a) et b), ... Conformément à l'article 1846/1951, tel que modifié et complété, en combinaison avec les dispositions des articles 23 à 26 du Règlement d'assurance de l'Institution d'assurance sociale (n° 55575/Ι.479/18.11.1965, décision du ministre du Travail, B' 816), si l'employeur respecte les données prévues par ces dispositions et, de manière générale, les obligations imposées en matière d'assurance du personnel employé, les organismes de contrôle de l'Institution d'assurance sociale ont la charge de prouver que les données résultant des données conservées par l'employeur sont fictives. À l'inverse, si l'employeur ne respecte pas les obligations établies par les dispositions susmentionnées concernant la preuve du nombre d'assurés, du type et de la durée d'emploi ainsi que du montant de la rémunération, les organismes compétents de l'Institution d'assurance sociale peuvent déterminer les cotisations dues en fonction des éléments constitutifs de la relation d'assurance, qu'ils déterminent à leur discrétion. Toutefois, en cas de contestation par voie d'appel d'un acte imposant des cotisations d'assurance, qui ont été déterminées sur la base du pouvoir discrétionnaire accordé par ces dispositions aux organes de l'Institution d'assurance sociale, ou d'un acte du Comité administratif local, par lequel une objection de l'employeur contre un tel acte imposant des cotisations a été rejetée, les tribunaux administratifs sont tenus, conformément aux dispositions de l'article 7 alinéas 1 et 2 de la loi. 702/1977 (Α΄ 268) et l'article 79 du Code de procédure administrative [C.A.P., ratifié par l'article premier de la loi 2717/1999 (Α΄ 97)], de statuer sur leur propre jugement sur la légalité du jugement des organes de l'IKA, au vu des allégations soulevées dans l'appel et des preuves présentées à l'appui de celles-ci (ΣτΕ 152-154/2013 7m., 2259/2012 7m., 127, 1797, 2386/2017, 2546, 2563/2016, 3795, 3896/2014 etc.).
3. En outre, l'article 1 de la loi 2972/2001 (Journal officiel 291) prévoit l'obligation pour tout employeur qui emploie des personnes couvertes par l'assurance IKA de soumettre et de conserver une Déclaration Périodique Détaillée (DPR), qui est soumise de la manière et dans le délai spécifiés aux articles 2 à 4 de cette loi. Français En outre, l'article 7 de la même loi, tel que ses paragraphes 1 à 4 ont été remplacés par le paragraphe 4 de l'article 9 de la loi 3232/2004 (Journal officiel 48), stipulait que : « 1. Aux employeurs qui : a. … c. Soumettent le DPR avec des données d'assurance-emploi inexactes, une cotisation supplémentaire de 30% est imposée sur le montant de la différence entre les cotisations déclarées et les cotisations calculées par le service. … 2. … 3. L'A.P.D. est considérée comme inexacte, dans laquelle une différence survient entre les cotisations déclarées par l'employeur et les cotisations résultant de l'audit, d'une différence dans les jours de travail, les salaires ou le secteur d'assurance et d'autres données qui déterminent l'affiliation correcte à l'assurance. L'A.P.D. qui n'inclut pas un ou plusieurs salariés est considérée comme inexacte… ». Au sens des dispositions ci-dessus, la cotisation supplémentaire, imposée à l'employeur qui soumet une A.P.D. avec des données d'emploi et d'assurance inexactes de ses employés, a un caractère conséquent par rapport aux cotisations imposées pour le règlement de l'assurance de ces employés (cf. Conseil d'État 1278, 2563/2016, 1320, 2348-2350/2015, 536, 3545, 4734/2014, etc.).
4. Car, en l'espèce, il ressort des éléments du dossier que, lors de l'inspection sur place effectuée le mardi 3 juillet 2018 à 21h07 par des employés de la PEKA de Macédoine centrale de l'EFKA dans l'établissement de la société requérante (café-bar) situé à …… à Thessalonique, ….., spécialisé en « bar », et ……, spécialisé en « serveuse », ont été trouvés en train de travailler. En particulier, le rapport d'inspection n° 21580/3 juillet 2018 concernant les employés susmentionnés indique que …… a été trouvé derrière le bar, en train de préparer des boissons, tandis que ……….. servait, que le premier avait été embauché en avril 2018 et travaillait deux fois par semaine, à raison de quatre heures par jour, tandis que le second avait été embauché en juin 2017 à temps partiel et travaillait trois ou quatre fois par semaine, à raison de quatre heures par jour, et que ces derniers « ont refusé de signer leurs déclarations ». Par la suite, une inspection régulière a été réalisée dans l'entreprise pour la période 12/2015 – 8/2018, avec l'extraction des données d'emploi du système d'information « ERGANI » pour l'ensemble de ses assurés (35 salariés). Français De cet audit (voir à cet égard le rapport d'audit régulier d'un employé de l'Agence de santé publique de Macédoine centrale en date du 23.10.2018) a) pour …………… qui avait été empêchée par le demandeur en avril 2018, avait été assurée avec la spécialité de « barman » et lors de l'audit sur place susmentionné du 3.7.2018, il a été constaté qu'elle travaillait comme barmaid, dans le cadre de ses heures déclarées (en se référant au tableau du personnel n° 3391041/2.7.2018 et à l'horaire de travail pour la période du 3.7.2018 au 7.7.2018), des différences sont apparues par rapport au salaire journalier présumé du barman pour la période du 4/2018 au 8/2018, b) pour ……….., qui avait été empêchée par le demandeur en juin 2017, avait été assurée avec la spécialité de « ……… » pour un emploi à temps partiel de 4 heures par semaine et pendant Français lors de l'inspection sur place susmentionnée du 3.7.2018, il a été constaté qu'elle travaillait comme serveuse un jour différent de celui déclaré dans l'horaire de travail pertinent (en se référant aux listes du personnel n° 4681075/19.10.2017 et 3391041/2.7.2018 et à l'horaire de travail pour la période du 3.7.2018 au 7.7.2018), les différences résultaient d'une augmentation des jours d'assurance pour la période du 10/2017 au 8/2018 et des salaires imputés pour la période du 6/2017 au 8/2018, c) les différences résultaient de l'A.P.D. supplémentaire. Français des différences de rémunération par rapport au salaire journalier imputé de la 12e classe d'assurance pour l'ensemble du personnel de l'entreprise (29 personnes, non compris ….. et …….), qui avaient été assurés avec la spécialité de « buffet » et qui, comme l'a constaté l'audit, auraient dû être assurés comme barmans ou serveurs, pour la raison que lors de l'audit sur place susmentionné du 3.7.2018, il a été constaté qu'une employée était employée comme barmaid et une autre comme serveuse et d) des différences sont apparues en plus de l'ADI en raison d'une augmentation des jours d'assurance pour les employés….. Par la suite et après la signification à la société requérante, le 10.10.2018, d'une invitation à présenter son point de vue et à soumettre toute preuve pertinente, à laquelle elle n'a pas répondu, un employé du service susmentionné a émis a) le n° Français M723/23.10.2018 P.E.E., par lequel des cotisations d'un montant total de 21 875,37 euros lui ont été imposées pour les infractions susmentionnées à la législation sur les assurances, pour la période de décembre 2015 à août 2018 et b) le n° M719/23.10.2018 P.E.P.E., par lequel une charge supplémentaire de 30% sur les cotisations susmentionnées lui a été imposée, soit un montant de 6 562,94 euros. Contre les actes susmentionnés, la requérante a déposé le 26.11.2018 son opposition sous le n° prot. 531/279/2018, qui a été rejetée par la décision n° 136/syn.15/20.2.2019 du T.D.E. de la 5ème branche locale des employés de Thessalonique de l'E.F.K.A.
5. Étant donné que, dans le cadre du recours en cause, tel que développé dans son mémoire déposé légalement, la requérante demande l'annulation de la décision précitée du T.D.E. Elle affirme que ses deux associés travaillent en permanence et par roulement dans son entreprise comme serveurs et que, sur les sept employés qu'elle emploie en moyenne, cinq travaillent en permanence comme barmans, tandis que deux travaillent comme barmans et serveurs uniquement les jours et heures où les associés sont incapables de travailler. Compte tenu de ce qui précède, elle affirme, tout d'abord, que l'audit a déformé et mal évalué les preuves et, sur la base d'hypothèses confuses et contradictoires, malgré l'absence de conclusions juridiques, a abouti à la conclusion de violations présumées de la législation sur les assurances de sa part. Elle affirme notamment que, de manière arbitraire et injustifiée, se fondant exclusivement sur la constatation, lors de l'inspection sur place du 3 juillet 2018, de violations mineures concernant seulement deux employés, les organes de la défenderesse ont accepté que tous les employés ayant travaillé dans son entreprise (31 personnes) et assurés pour la spécialité « buffet » devaient être assurés, même rétroactivement, comme barmans ou serveurs, et lui ont imposé la différence de cotisation correspondante, ainsi que la charge supplémentaire correspondante. De plus, selon la requérante, les actes d'imputation judiciaire et leurs justifications ne permettent pas de déterminer clairement quelles observations et circonstances particulières ont été soulevées pour étayer la conclusion de l'inspection selon laquelle les employés susmentionnés devaient être assurés pour une spécialité différente de celle pour laquelle elle les avait elle-même assurés. Elle affirme également que l'imposition d'un montant total de 28 438,31 euros est contraire aux principes de proportionnalité et de clémence, ainsi qu'à l'article 1er du premier Protocole additionnel à la CEDH, car elle est manifestement disproportionnée par rapport aux violations constatées lors de l'inspection sur place du 3 juillet 2018 et entraînera certainement la cessation d'activité de son entreprise, en raison de l'incapacité de payer la somme susmentionnée. En outre, elle affirme que les actes judiciaires d'imputation manquent de motivation spécifique et détaillée, car ils ne mentionnent pas les circonstances de l'emploi, le jour de l'inspection sur place, des employés de son entreprise ayant la spécialité de serveur ou de barman et non de barman, le nombre et la nature des employés ayant effectué l'inspection et les dispositions violées. Selon elle, la décision contestée du T.D.E., par laquelle sa réclamation a été rejetée sans mentionner les motifs du rejet des allégations formulées, est également infondée. Enfin, elle soutient que les actes d'imputation judiciaire, dans la mesure où ils lui ont imposé des cotisations et une charge supplémentaire pour l'ensemble du personnel ayant travaillé dans son entreprise pendant la période 2015-2018 sans prouver l'inexactitude des données d'assurance conservées par elle, violent les principes de confiance légitime des administrés et de sécurité juridique. À l'appui de ses prétentions, la requérante invoque et présente, entre autres, la déclaration sous serment obtenue devant la Cour de justice de Thessalonique Eleni Kolovou sous le n° 1514/23.9.2020, pour laquelle les dispositions de l'article 185 alinéa 2 du Code de procédure civile ont été respectées. (voir le procès-verbal de signification sous le n° Γ΄8257/10.9.2020 de l'huissier de justice de la Cour d'appel de Thessalonique, Sotirios Lambrou, et la déclaration extrajudiciaire - invitation ci-jointe) et avec laquelle… et …… déclarent que pendant la période en question, ils travaillaient dans l'entreprise du requérant en tant que barman et conformément aux termes de leurs contrats de travail.
6. Considérant que la Cour prend en compte que, selon les informations mentionnées dans le rapport d'inspection n° 21580/3.7.2018, lors de l'inspection sur place effectuée le 3.7.2018 à 21h07 par les employés du PEKA de Macédoine centrale de l'EFKA dans le commerce (café-bar) de la société requérante, …… ont été trouvées travaillant avec la spécialité « bar » et …….. comme serveuse (bien que toutes deux étaient assurées avec la spécialité « buffet »), et cette dernière n'était pas censée travailler le jour de l'inspection, selon l'horaire de travail déposé pertinent. Français Au vu de ces faits et, en outre, du fait que le recours en cause ne soulève aucune réclamation spécifique relative aux différences résultant de l'augmentation du nombre de jours d'assurance de …….., la Cour estime que des cotisations et une charge supplémentaire ont été correctement et légalement imposées au requérant, sans violation d'aucune disposition ou principe constitutionnel ou supra-législatif, pour le règlement de l'assurance des deux employés susmentionnés, et toutes les prétentions contraires soulevées dans le recours en cause doivent être rejetées comme infondées. En particulier, le témoignage de …….. elle-même, dans lequel elle déclare avoir travaillé comme barmaid, ne paraît pas, de l'avis de la Cour, convaincant, au vu des conclusions de l'audit susmentionnées, tandis que le moyen d'appel relatif à l'absence de justification spécifique et détaillée des P.E.E. contestés. Français et P.E.P.E.E., ainsi que la décision contestée du T.D.E., quelle que soit sa pertinence, étant donné que les tribunaux du fond ne peuvent pas annuler un acte administratif pour des raisons liées à la légalité ou à l'adéquation de sa motivation, mais doivent vérifier eux-mêmes si les conditions requises par la loi pour son émission sont remplies et d'accepter ou de rejeter en tout ou en partie, en dernier ressort, à leur propre discrétion sur le fond, le recours (Conseil d'État 1818, 1820/2015, 4596/2012, 2170/2003, 1496/1998 7m.), doit, en tout état de cause, être rejeté comme non fondé, car dans le numéro susmentionné Dans le rapport d'inspection 21580/3.7.2018, signé par les trois employés qui ont effectué l'inspection et sur lequel se fondent les actes ci-dessus, il a été explicitement enregistré que …..a été trouvé en train de servir, tandis que ……….a été trouvé derrière le bar, en train de préparer des boissons - boissons, c'est-à-dire que les actions des deux employés ont été enregistrées à partir desquelles, selon le jugement de l'auditeur, la spécialité dans laquelle ils travaillaient le jour de l'inspection a émergé.
En outre, la Cour prend en compte qu'il ne ressort pas des informations du dossier, et que l'organisme d'assurance défendeur ne les invoque pas, que le demandeur - employeur n'a pas respecté correctement les informations prévues par les dispositions de la législation sur les assurances et en général les obligations imposées pour l'assurance des autres personnels employés par lui et, par conséquent, compte tenu de ce qui a été accepté interprétativement dans la deuxième considération, les organismes de contrôle de l'Institution d'assurance sociale avaient la charge de prouver que les données résultant des informations conservées par le demandeur sont, par rapport à la spécialité des employés en question, fictives. Français Au vu de ces faits, la Cour estime que la défenderesse n'a pas prouvé, bien qu'elle en supportait la charge, que les autres employés de la requérante étaient employés, pendant la période concernée pour chacun d'eux, dans une spécialité différente de celle pour laquelle ils étaient assurés (« buffet »), sans que les conclusions de l'inspection sur place du 3.7.2018 ne suffisent à le prouver, laquelle concernait exclusivement les employés …….. et ne saurait être étendue, sans invoquer d'autres preuves, à l'ensemble du personnel employé par la requérante pendant la période de décembre 2015 à août 2018. Par conséquent, d'une part, les différences dans l'A.P.D. résultant des différences de rémunération par rapport au salaire journalier imputé de la 12e classe d'assurance, pour les autres employés de son entreprise (soit pour 29 employés), assurés dans la spécialité « buffet », et d'autre part la charge supplémentaire correspondante, ainsi que le T.D.E. a commis une erreur en ce que, par sa décision contestée, elle a accepté le contraire, selon le motif pertinent valablement allégué du recours.
7. Etant donné que, par suite de ce qui précède, le recours en cause doit être partiellement accepté, la décision n° 136/syn.15/20.2.2019 du T.D.E. de la 5ème Section Locale des Employés de Thessalonique de l'EFKA doit être partiellement annulée, conformément aux dispositions plus spécifiques du dispositif, une partie des honoraires payés, d'un montant de 75,00 euros, doit être restituée à la société requérante (article 277 par. 9 dernier paragraphe du Code de procédure civile) et le solde doit être condamné à être confisqué en faveur de l'État grec et, enfin, les frais de justice doivent être compensés entre les parties, en raison de leur victoire partielle et de leur défaite partielle (article 275 par. 1 paragraphe c du Code de procédure civile).
POUR CES RAISONS
L'appel est partiellement accueilli.
Français Annule la décision n° 136/syn.15/20.2.2019 du T.D.E. de la 5e Section Locale des Employés de Thessalonique de l'EFKA, dans son chapitre concernant a) les cotisations imposées à la requérante avec le n° M723/23.10.2018 P.E.E. sur les différences plus A.P.D. sur les différences de rémunération du salaire journalier imputé de la 12e classe d'assurance, pour le reste du personnel (à l'exception de …….) de son entreprise (soit pour 29 employés), qui avait été assuré avec la spécialité de « buffet » et b) la charge supplémentaire sur les cotisations ci-dessus (sous a), qui a été imposée à la requérante avec le n° M719/23.10.2018 P.E.P.E.E.
Elle ordonne le remboursement au requérant d'une partie des honoraires versés, soit soixante-quinze (75,00) euros, et la confiscation du solde au profit de l'État grec.
Compensez les frais de justice entre les parties.
Publié à Thessalonique le 4.6.2021, lors d'une séance publique extraordinaire dans la salle d'audience.
LE JUGE LE SECRÉTAIRE
Thomas Stéph. Été
Avocat MDE
Candidat au doctorat en droit, Université Aristote de Thessalonique